Infirmation partielle 14 mai 2021
Rejet 29 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 14 mai 2021, n° 19/05563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05563 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 9 janvier 2019, N° 2017F00353 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Ange SENTUCQ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL SAVIGNY MATERIAUX c/ SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATIONS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 14 MAI 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05563 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QLZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2019 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2017F00353
APPELANTE
SARL SAVIGNY MATERIAUX
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 438 093 122,
représentée par Me Gabrielle GURDZIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0310
INTIMEE
SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATIONS
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro B 412 391 104,
représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2011
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie- Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 9 janvier 2019 qui a :
— débouté la société Savigny matériaux de sa demande de nullité pour vice de consentement du contrat de prestations en communications numériques (installation / Accès Web et Téléphonie fixe) signé le 10 juin 2014 avec la Société Commerciale de télécommunication ('société SCT'),
— déclaré prescrites les factures dont la date d’exigibilité est antérieure au 10 janvier 2016,
— débouté la société Savigny matériaux de sa demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de la SCT de paiement par la société Savigny matériaux des frais de résiliation,
— débouté la société Savigny matériaux de sa demande de résolution judiciaire du contrat pour non-exécution,
— condamné la société Savigny matériaux à payer à la SCT la somme de 5.000 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation, déboutant la SCT de sa demande en surplus,
— condamné la société Savigny matériaux à payer à la SCT la somme de 1.485,33 euros TTC au titre des factures non prescrites, déboutant la SCT de sa demande en surplus,
— condamné la société Savigny matériaux au paiement de la somme de 1.500 euros à la société Savigny matériaux au titre de l’article «'800'» du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire ;
Vu l’appel interjeté le 12 mars 2019 par la société Savigny matériaux ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2021 pour la société Savigny matériaux, afin d’entendre, en application des articles L.'34-2 et suivants du code des postes et des communications électroniques ('CPCE'), 1231-5 et 1137 du code civil, L.'121-2 du code de la consommation et 515 du code de procédure civile :
— recevoir la société Savigny matériaux en ses demandes, la déclarer recevable et bien fondée,
in limine litis :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a tranché que les dispositions de l’article L. 34-2 du CPCE devaient trouver application à l’égard de la société SCT,
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrites les factures dont la date d’exigibilité est antérieure au 10 janvier 2016 et débouté la société Savigny matériaux de sa demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription des frais de résiliation anticipée,
— constater que la société SCT est prescrite en son action pour solliciter le paiement des factures émises entre le 30 juin 2015 et le 31 mars 2016,
— fixer la date d’exigibilité des frais de résiliation au 28 février 2015, ou au plus tard au 15 août 2015,
— constater que la société SCT est prescrite en son action pour solliciter le paiement frais de résiliation anticipée,
à titre principal,
— réformer le jugement de première instance qui a rejeté la demande de nullité des contrats signés entre la société Savigny matériaux et la société SCT,
— prononcer la nullité des contrats souscrits par la société Savigny matériaux le 10 juin 2014,
— débouter la société SCT de sa demande formée au titre de l’indemnité de résiliation à hauteur de 11.595,17 euros
— débouter la société SCT de sa demande formée au titre du paiement des factures impayées, à hauteur de 2.912,97 euros,
à titre subsidiaire,
— réformer le jugement de première instance qui a rejeté la demande de résolution judiciaire des contrats conclus entre la société Savigny matériaux et la société SCT,
— prononcer la résolution judiciaire des contrats souscrits par la société Savigny matériaux le 10 juin 2014,
— débouter la société SCT de sa demande formée au titre de l’indemnité de résiliation à hauteur de 11.595,17 euros,
— débouter la société SCT de sa demande formée au titre du paiement des factures
impayées, à hauteur de 2.912,97 euros,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que l’indemnité de résiliation prévue par la société SCT constituait une clause pénale,
— réformer le jugement de première instance qui a fixé le montant de l’indemnité de résiliation à la somme de 5.000 euros TTC,
— constater que la clause fixant l’indemnité de résiliation constitue une clause pénale et la réduire à de plus justes proportions,
— limiter le montant des factures émises au titre de la téléphonie fixe entre juin 2015 et juin 2016 à la somme de 166 euros HT,
en toutes hypothèses,
— condamner la société SCT au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2020 pour la Société Commerciale de télécommunication afin d’entendre, en application des articles anciens articles 1134 et suivants du code civil et L.'34-2 du CPCE :
— recevoir la société SCT en son appel incident et le déclarer bien fondé,
in limine litis,
— dire que la prescription s’est interrompue les 10 janvier 2017 et 11 avril 2017,
— dire que les factures d’abonnement de décembre 2015 à juin 2016 ne sont pas prescrites
— dire que la facture de résiliation n’est pas prescrite
— dire que la prescription annale ne s’applique pas aux indemnités de résiliation,
sur le fond,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Savigny matériaux à payer la somme de 5.000 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Savigny matériaux à payer à la SCT la somme de 1 845,33 euros TTC au titre des factures non prescrites ,débouté la société Savigny matériaux de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Savigny matériaux au paiement de la somme de 11.595,17 euros TTC au titre des frais de résiliation anticipée du contrat de téléphonie fixe en application des stipulations contractuelles,
— condamner la société Savigny matériaux au paiement de la somme de 1.485,33 euros TTC au titre des factures impayées en application des stipulations contractuelles,
— condamner l la société Savigny matériaux au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Savigny matériaux aux entiers dépens';
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties, ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que le 14 janvier 2014, la société Savigny matériaux a convenu avec
la société SCT un contrat pour la fourniture de téléphonie fixe et d’accès à Internet pour une durée de soixante-trois mois moyennant des mensualités de 138,75 euros HT.
Après que la société Savigny matériaux a interrompu le paiement des mensualités en juin 2015, et qu’elle a souscrit avec l’opérateur Orange un nouvel abonnement et la portabilité de son numéro téléphonique en juin 2015, la société SCT a obtenu du président du tribunal de commerce d’Evry le 23 décembre 2016, une première ordonnance en injonction de la société Savigny matériaux de payer la somme de 14,508,14 euros, signifiée le 10 janvier 2017 et à laquelle opposition a été formée le 9 février 2017, puis une seconde injonction de payer du 31 mars 2017, signifiée le 11 avril 2017 et à laquelle la société Savigny matériaux s’est à nouveau opposée le 26 avril 2017.
1. Sur les chefs de nullité, de résiliation et de résolution du contrat au détriment de la société SCT
Pour voir infirmer le jugement qui a retenu la résiliation du contrat à son initiative, et conclure à la nullité pour dol, à la résiliation ou à la résolution du contrat au détriment de la société SCT, la société Savigny matériaux revendique la qualité de non professionnel au contrat et le bénéfice des dispositions de l’article L. 121-1 du code de la consommation et allègue, d’une part, le démarchage commercial agressif de la société SCT lors de la souscription du contrat et pat ailleurs déjà stigmatisé par l’association '60 millions de consommateurs’ ainsi qu’à l’occasion d’autres procédures judiciaires, d’autre part, l’absence de pouvoir pour la souscription du contrat de téléphonie de Mme X Y, assistante de la société Savigny matériaux, encore, les vices affectant le contrat qui n’est pas signé, dont les caractères sont illisibles, et qui ne mentionne la durée de l’engagement qu’au verso de sa première page, et enfin, les manquements répétés de la société SCT dans la qualité de ses prestations, dénoncées de manière répétées, ainsi qu’à son engagement commercial de réaliser des économies de 30% par rapport au prix de marché.
Au demeurant, et d’abord, il est constant que le contrat de prestations de communications électroniques a été conclu pour les besoins professionnels de la société Savigny matériaux, en sorte qu’elle est mal fondée à invoquer le bénéfice des dispositions du code de la consommation.
En suite, le surplus de ces affirmations sont, soit générales et abstraites, soit sont contraires, en fait, avec le contrat qui, connaissance prise par la cour, est lisible, porte la signature et le tampon humide de la société Savigny matériaux, soit ne sont étayées d’aucune des productions de l’appelantes, soit enfin, sont inopérantes, et tandis qu’il est constant que la société Savigny matériaux a unilatéralement cessé d’acquitter le prix à compter de juin 2015, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ces chefs et lui a imputé l’origine de la résiliation du contrat.
2. Sur le fait générateur de la résiliation du contrat et la demande en paiement du service de communication électronique
Pour s’opposer sur la prescription de la facturation des prestations de communications électroniques ainsi que de celle de l’indemnité de résiliation, la société SCT soutient, d’abord, et comme les premiers juges l’ont retenu, que la résiliation du contrat est intervenue le 20 juin 2016 lorsqu’elle a dénoncé le contrat, tandis que la société Savigny matériaux prétend de cette résiliation qu’elle est intervenue lorsqu’elle a souscrit en mars 2015 un contrat avec l’opérateur concurrent la société Orange, ou en juin 2015, lorsque son numéro a effectivement été porté par cet opérateur et que la société SCT a constaté l’interruption des paiements.
En droit, il est énoncé à l’article 44, alinéa 8, du CPCE que 'Les offres [par un opérateur de conservation du numéro d’abonné] doivent permettre à l’abonné qui le demande de changer d’opérateur tout en conservant son numéro. La demande de conservation du numéro, adressée par l’abonné à l’opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l’opérateur de l’abonné. Le délai de portage est d’un jour ouvrable, sous réserve de la disponibilité de
l’accès, sauf demande expresse de l’abonné. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d’engagement, le portage effectif du numéro entraîne de manière concomitante la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l’abonné'.
Alors qu’il est constant que le numéro d’abonné correspondant au contrat passé entre la société Savigny matériaux et la société SCT a été porté par la société Orange le 1er juin 2015, c’est à cette date qu’est intervenue la résiliation.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de discuter la prescription de la demande, il en résulte que la société SCT n’est pas fondée à réclamer le paiement des communications électroniques après le 1er juin 2015, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement qui a condamné la société Savigny matériaux de ce chef.
3. Sur la prescription de la demande d’indemnité de résiliation et la requalification en clause pénale
Pour voir infirmer le jugement qui a dit recevable la demande en paiement de l’indemnité de résiliation du contrat, la société Savigny matériaux soutient qu’elle est forclose pour avoir été exercée après l’expiration du délai de prescription d’un an de l’article L. 34-2, alinéa 2.
Au demeurant, en énonçant que 'La prescription est acquise, au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité', l’article L. 34-2, alinéa 2, du CPCE édicte une prescription courte d’interprétation stricte, ce dont il résulte que l’indemnité de résiliation du contrat, qui est étrangère dans son objet à la fourniture des prestations de communications électroniques, est régie par la prescription de cinq ans édictée à l’article L. 110-4, I, du code commerce applicable aux actes passés entre commerçants, en sorte que la demande de ce chef n’est manifestement pas prescrite et le jugement sera confirmé.
Pour voir infirmer le jugement qui a requalifié en clause pénale l’indemnité de résiliation stipulée à l’article 14.3.2 des conditions particulières de téléphonie fixe, et limité à 5.000 euros le montant propre à réparer les conséquences de la résiliation, la société SCT conteste que cette indemnité est excessive alors qu’elle prévoit 'en cas de sortie anticipée du contrat de service’ que 'Le Client sera redevable immédiatement à SCT TELECOM d’une somme correspondant : (') au montant moyen des facturations (trois (3) derniers mois de consommation habituelle) émises antérieurement à la notification de la résiliation multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu’au terme du contrat'.
Néanmoins, cette indemnité est équivalente au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme sans considération de l’exécution partielle du contrat, et revêt nécessairement un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre l’usager d’exécuter le contrat jusqu’à son terme, de sorte qu’ainsi que l’ont retenu les premiers juges, elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit.
Alors en revanche que le point de départ de la résiliation du contrat a été fixé ci-dessus au 1er juin 2015 au lieu du 20 juin 2016 retenu par le jugement, il convient de fixer à 7.000 euros le montant de l’indemnité propre à réparer les conséquences de la résiliation.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties succombant partiellement au recours, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et en cause d’appel, de laisser à chacune d’elles, la charge de ses propres dépens ainsi que celle des frais qu’elle a exposés sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société AMB au paiement des factures de communications électroniques et fixé à 5.000 euros le montant de l’indemnité de résiliation requalifiée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la Société Commerciale de télécommunication de sa demande au titre de la facturation des communications électroniques ;
Condamne la société Savigny matériaux à payer à la Société Commerciale de télécommunication une indemnité de 7.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation requalifiée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais exposés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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