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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 8 nov. 2024, n° 497162 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497162 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 22 août 2024, N° 24MA02211 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:497162.20241108 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | commune de Simiane-Collongue |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Simiane-Collongue de réaliser en urgence les travaux préconisés par l’expert judiciaire afin de reconstituer le talus et de connecter sa maison aux réseaux électriques et eaux. Par une ordonnance n° 2407366 du 6 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24MA02211 du 22 août 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 21 août 2024 au greffe de cette cour, par lequel Mme B demande l’annulation de cette ordonnance.
Par un courrier du 23 août 2024, notifié le 29 août 2024, le greffe de la 7ème chambre a invité Mme B à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 612-1 dudit code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat ou entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre. () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ».
2. Le pourvoi de Mme B tend à l’annulation d’une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation du ministère d’avocat. Le pourvoi de Mme B n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme B a été, par lettre du 23 août 2024, notifiée le 29 août 2024, invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre. Mme B n’a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -----------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la commune de Simiane-Collongue.
Fait à Paris, le 8 novembre 2024.
Le conseiller d’Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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