Rejet 3 octobre 2024
Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 23 mai 2025, n° 499017 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499017 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3 octobre 2024, N° 22BX01815 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499017.20250523 |
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Sur les parties
| Parties : | directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 septembre 2021 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l’a licencié pour insuffisance professionnelle. Par un jugement n° 2105381 du 5 mai 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22BX01815 du 3 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2024 et 10 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient qu’il est entaché d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et d’insuffisance de motivation, en ce qu’il juge que la directrice générale du centre national de gestion a pu légalement estimer qu’il avait fait preuve d’une insuffisance professionnelle de nature à justifier son licenciement.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré à l’issue de la séance du 29 avril 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 23 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Coralie Albumazard
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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