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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 508138 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508138 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 26 août 2025, N° 25NC01938 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le syndicat de copropriétaires du Clos des Vanneaux III, le syndicat des copropriétaires du Clos des Vanneaux IV et le syndicat des copropriétaires du Clos des Vanneaux V ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise en vue de déterminer les risques que comportent pour les habitations et installations avoisinantes les travaux de construction d’un immeuble d’habitation autorisés par deux permis de construire dont la société civile de construction vente Le Clos 10 est titulaire. Par une ordonnance n° 2504879 du 9 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 25NC01938 du 26 août 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par le syndicat des copropriétaires du Clos des Vanneaux III, le syndicat des copropriétaires du Clos des Vanneaux IV et le syndicat des copropriétaires du Clos des Vanneaux V contre l’ordonnance du 9 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat de copropriétaires du Clos des Vanneaux III, le syndicat des copropriétaires du Clos des Vanneaux IV et le syndicat des copropriétaires du Clos des Vanneaux V, représentés par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 26 août 2025 de la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 8 octobre 2025, notifié le même jour, l’avocat du syndicat des copropriétaires du Clos des Vanneaux III, du syndicat des copropriétaires du Clos des Vanneaux IV et du syndicat des copropriétaires du Clos des Vanneaux V a été avisé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, le syndicat de copropriétaires du Clos des Vanneaux III et autres soutiennent qu’elle est entachée d’erreur de droit et de dénaturation en ce qu’elle se fonde, pour juger que l’expertise demandée ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, sur ce qu’un litige portant sur l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour carence dans l’exercice de sa compétence en matière de police de l’eau ne pourrait être encore envisagé.
Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires du Clos des Vanneaux III et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du Clos des Vanneaux III, premier dénommé, pour tous les requérants.
Fait à Paris, le 24 octobre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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