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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 9 juin 2023, n° 466711 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 466711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 26 juin 2022, N° 21NC02958 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:466711.20230609 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Soludec a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, de condamner la commune de Metz à lui verser diverses sommes au titre du règlement définitif du solde du lot n° 1 « Clos, couvert et lots architecturaux » du marché de travaux conclu avec cette commune dans le cadre de la construction de la salle de musiques actuelles dite « La Boîte à musiques », d’autre part, d’annuler les huit titres exécutoires émis à son encontre par le maire de la même commune le 16 décembre 2015, pour un montant total de 1 127 209,40 euros correspondant aux sommes mises à sa charge par le décompte général de ce marché établi par la commune de Metz. Par un jugement n°s 1504187, 1602389 du 7 février 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a, d’une part, condamné la société Soludec à verser à la commune de Metz la somme de 647 158,64 euros hors taxes, d’autre part, annulé les huit titres exécutoires contestés et, enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt n° 18NC01101 du 22 décembre 2020, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel de la société Soludec, annulé l’article 1er de ce jugement, rejeté la demande de celle-ci et prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par la commune de Metz par la voie de l’appel incident.
Par une décision n° 449395 du 10 novembre 2021, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Nancy.
Par un arrêt n° 21NC02958 du 26 juin 2022, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel de la société Soludec, annulé l’article 1er du jugement du 7 février 2018 du tribunal administratif de Strasbourg et rejeté la demande de celle-ci.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 août et 14 novembre 2022 et 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Soludec demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Metz la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Soludec ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 mai 2023, présentée par la société Soludec ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Soludec soutient que la cour administrative d’appel de Nancy a :
— commis une erreur de droit en jugeant que la commune de Metz pouvait opposer pour la première fois en appel l’irrecevabilité de la demande qu’elle avait présentée en première instance ;
— commis une erreur de droit et méconnu la portée des écritures des parties en jugeant que la commune de Metz ne critiquait pas la recevabilité de sa demande de première instance à l’appui d’un appel incident mais dans le cadre d’un moyen soulevé en défense à ses conclusions d’appel principal ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce en jugeant que sa demande de première instance tendant au règlement du marché en litige était irrecevable.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Soludec n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Soludec.
Copie en sera adressée à la commune de Metz.
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