Non-lieu à statuer 20 décembre 2023
Rejet 17 juillet 2024
Rejet 11 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 11 déc. 2024, n° 497113 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 17 juillet 2024, N° 24DA00518 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:497113.20241211 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler, d’une part, l’arrêté du 23 juillet 2021 du préfet du Nord portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi, et, d’autre part, la décision du 5 octobre 2021 ayant rejeté sa demande d’abrogation de cet arrêté. Par un jugement n° 2109807 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24DA00518 du 17 juillet 2024, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi enregistré le 20 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Par une décision du 23 août 2024, notifiée le 30 août 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 612-1 dudit code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat ou entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre. () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A tend à l’annulation d’une ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation du ministère d’avocat. Le pourvoi de M. A n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d’aide juridictionnelle n° 2402479, présentée le 20 août 2024, a été rejetée par une décision du 23 août 2024, notifiée le 30 août 2024. M. A n’a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -----------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 11 décembre 2024.
Le conseiller d’Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
497113
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acquéreur ·
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Offre de prêt ·
- Prix ·
- Permis de construire ·
- Condition ·
- Crédit ·
- Vendeur
- Construction ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Mandataire judiciaire ·
- Action ·
- Maître d'ouvrage ·
- Garantie ·
- Point de départ ·
- Paiement
- Devis ·
- Sociétés ·
- Facturation ·
- Facture ·
- Contestation sérieuse ·
- Malfaçon ·
- Machine ·
- Prestation ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Insuffisance de motivation ·
- Question ·
- Terrorisme ·
- Droits et libertés ·
- Victime ·
- Fonds de garantie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Conseil d'etat ·
- Économie ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Pourvoi ·
- Valeur ajoutée
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Délai ·
- Parcelle ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Solde
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Plainte ·
- Dénaturation ·
- Pourvoi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Décision juridictionnelle
- Biodiversité ·
- Parc ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Négociation internationale ·
- Mer ·
- Pourvoi ·
- Environnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseil
- Erreur de droit ·
- Train ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Erreur matérielle ·
- Régularisation ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Pôle emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.