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Réformation 20 mars 2025
Désistement 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 18 sept. 2025, n° 504540 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 20 mars 2025, N° 24LY00472, 24LY00475, 24LY00487, 24LY00536 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504540.20250918 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Sous le numéro 2104826, Mme J L et Mme A L ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier Métropole Savoie à leur verser la somme de 879 688,91 euros en réparation des préjudices résultant du décès de M. K L. La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a présente des conclusions tendant au remboursement de ses débours. Par un jugement n° 2104826 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier Métropole Savoie à verser à Mme A L la somme de 33 365 euros, à Mme J L la somme de 309 142 euros et à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF la somme de 47 364 euros.
Sous le numéro 2200707, M. N L, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son enfant mineur G L, M. I L, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs H, E, D et C L, M. B L, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son enfant mineur F L, et Mme M O ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier Métropole Savoie à leur verser la somme totale de 195 360,70 euros en réparation des préjudices résultant du décès de M. K L. La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a présente des conclusions tendant au remboursement de ses débours Par un jugement n° 2200707 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier Métropole Savoie à verser à MM N et I L la somme de 11 048,50 euros chacun, à M. B L la somme de 11 215, 20 euros, à Mme O la somme de 9 euros, à G et F L la somme de 2 000 euros chacun et à H et E L la somme de 4 000 euros chacun.
Par un arrêt n°s 24LY00472, 24LY00475, 24LY00487, 24LY00536 du 20 mars 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, devenue la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPR), et sur appel de la société Relyens Mutual Insurance et du centre hospitalier Métropole Savoie, condamné le centre hospitalier Métropole Savoie à verser à Mme J L la somme de 316 247,82 euros, à Mme A L la somme de 49 696,11 euros, à Mme O la somme de 1 009 euros, à MM. N et I L la somme de 7 048,50 euros chacun, à M. B L la somme de 7 215,50 euros, à F, H, G, E et D L la somme de 2 000 euros chacun, et condamné le centre hospitalier Métropole Savoie à verser à la CPR la somme 118 868,61 euros.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 20 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le centre hospitalier Métropole Savoie et la société Relyens Mutual Insurance demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la CPR la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 19 août 2025, le centre hospitalier Métropole Savoie et la société Relyens Mutual Insurance déclarent se désister purement et simplement de leur pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ».
2. Le désistement du centre hospitalier Métropole Savoie et de la société Relyens Mutual Insurance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du centre hospitalier Métropole Savoie et de la société Relyens Mutual Insurance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier Métropole Savoie et à la société Relyens Mutual Insurance.
Copie en sera adressée à Mme J L, à Mme M O et la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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