Rejet 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 28 nov. 2025, n° 502366 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 4 novembre 2024, N° 2302104 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502366.20251128 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler pour excès de pouvoir la décision du département des Pyrénées-Atlantiques refusant de lui communiquer la convention prévue à l’article L. 262-33 du code de l’action sociale et des familles, le règlement intérieur des équipes pluridisciplinaires relatives au revenu de solidarité active et la liste, ou tout document en tenant lieu, des membres des équipes pluridisciplinaires relatives au revenu de solidarité active, comportant l’identité et la qualité des intéressés et d’enjoindre au département de lui communiquer ces documents. Par un jugement n° 2302104 du 4 novembre 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 10 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Guérin-Gougeon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations du public avec l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Odinot, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Pau qu’il attaque, M. A… soutient qu’il est entaché :
-
d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation, en ce qu’il ne répond pas au moyen tiré de l’illégalité de la seconde décision implicite de rejet résultant de l’absence de communication de ses motifs, sollicitée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
-
d’irrégularité en ce qu’il a méconnu les dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative en relevant d’office, sans l’inviter à présenter ses observations, le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de ses conclusions tendant à l’annulation du refus de communication du règlement intérieur des équipes pluridisciplinaires relative au revenue de solidarité active et à ce qu’il soit enjoint au département de procéder à une telle communication, faute de saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs ;
-
d’une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il juge que ses conclusions tendant à la communication du règlement intérieur étaient irrecevables dès lors que sa demande adressée à la commission d’accès aux documents administratifs ne portait pas sur ce règlement intérieur mais sur les annexes de la délibération du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques l’ayant adopté ;
-
d’une erreur de droit en ce qu’il retient qu’il n’était pas fondé à demander la communication de la convention prévue à l’article L. 262-33 du code de l’action sociale et des familles, faute d’apporter la preuve de son existence, alors que le département avait l’obligation légale de la conclure ;
-
subsidiairement, d’irrégularité en ce qu’il n’a pas rouvert l’instruction à la suite de la production d’une note en délibéré qui comportait une circonstance de droit ayant une incidence sur la charge de la preuve ;
-
d’une erreur de droit en ce qu’il retient que la seule indication dans l’arrêté du 1er avril 2019 du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques d’un planning mentionnant les membres présents aux réunions des services départementaux des solidarités et de l’insertion, n’était pas de nature à établir que ce document aurait été formalisé et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime qu’il ne ressortait pas des autres pièces du dossier que ce document existerait.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à B… A….
Copie en sera adressée au département des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 octobre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Thomas Odinot, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 28 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Odinot
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Cour de cassation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Obligation
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Assurances ·
- Expert
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Logement social ·
- Expropriation ·
- Pierre ·
- Brême ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Côte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ajoutée ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Économie ·
- Vérification de comptabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Impôt ·
- Pourvoi
- Navire ·
- Licenciement ·
- Casque ·
- Équipage ·
- Faute grave ·
- Marin ·
- Titre ·
- Équipement de protection ·
- Salaire ·
- Mise à pied
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Décision juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Valeur ajoutée ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- État ·
- Tribunaux administratifs
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Appel ·
- Travail ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Demande ·
- Effet dévolutif ·
- Produit
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commune ·
- Demande d'aide ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Parcelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vétérinaire ·
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Marché intérieur ·
- Conseil d'etat ·
- Franche-comté ·
- Conseil régional ·
- Pêche maritime ·
- Droit de vote
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Ressources humaines ·
- Conseil d'etat ·
- Administration ·
- Manifeste ·
- Assistance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Réintégration ·
- Conseil d'etat ·
- Détachement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Finances publiques ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.