Rejet 29 octobre 2024
Rejet 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 14 mars 2025, n° 498857 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 octobre 2024, N° 2428092/4-3 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498857.20250314 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' association des riverains du quartier Daumesnil-Reuilly |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association des riverains du quartier Daumesnil-Reuilly, Mme D B, M. C K, Mme G F, M. L A et M. E H ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement et de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel la maire de Paris a accordé à son service des aménagements et des grands projets un permis d’aménager autorisant la réalisation de travaux sur la place Félix Eboué dans le 12ème arrondissement de Paris.
Par une ordonnance n° 2428092/4-3 du 29 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association des riverains du quartier Daumesnil-Reuilly et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 11 février 2025, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’association des riverains du quartier Daumesnil-Reuilly et autres ont été informés que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 de ce code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / () / 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; () ".
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu’ils attaquent, l’association des riverains du quartier Daumesnil-Reuilly et autres soutiennent que cette ordonnance est entachée :
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que n’était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis d’aménager litigieux le moyen tiré de ce que le projet n’avait pas été soumis à une étude d’impact, en méconnaissance du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que le réaménagement de la place Félix Eboué ne constituait pas une opération d’aménagement soumise à concertation en application de l’article R. 103-1 du code de l’urbanisme, ou que n’était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis d’aménager le moyen tiré de ce que le bilan de cette concertation ne figurait pas dans le dossier de demande.
3. Aucun de ces moyens n’est manifestement de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association des riverains du quartier Daumesnil-Reuilly et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association des riverains du quartier Daumesnil-Reuilly, représentante unique pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 14 mars 2025
Signé : Mme J I
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Négociation internationale ·
- Climat ·
- Biodiversité ·
- Contentieux ·
- Voiture particulière ·
- Camionnette ·
- Véhicule à moteur ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Regroupement familial ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Département ·
- Erreur de droit ·
- Règlement intérieur ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Communication ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vétérinaire ·
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Marché intérieur ·
- Conseil d'etat ·
- Franche-comté ·
- Conseil régional ·
- Pêche maritime ·
- Droit de vote
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Ressources humaines ·
- Conseil d'etat ·
- Administration ·
- Manifeste ·
- Assistance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Réintégration ·
- Conseil d'etat ·
- Détachement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Finances publiques ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Casino ·
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Société par actions ·
- Solidarité ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Paie ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Temps de travail ·
- Sous astreinte ·
- Rappel de salaire ·
- Fiche
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Demande d'aide ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation ·
- Épouse ·
- Possession d'état ·
- Reconnaissance ·
- Enfant naturel ·
- Martinique ·
- Acte de notoriété ·
- Paternité ·
- Enfant ·
- Adn
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pourvoi ·
- Acte ·
- Intention ·
- Appel
- Modification ·
- Mer ·
- Environnement ·
- Marin ·
- Autorisation ·
- Fondation ·
- Protection du paysage ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Parc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.