Infirmation partielle 16 janvier 2018
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 16 janv. 2018, n° 16/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 16/00066 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 20 octobre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 16/00066
Mme L O B épouse X
M. H B
C/
M. M R G
Mme N S G épouse Y
M. I C, V Z
MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 JANVIER 2018
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 20 Octobre 2015 ;
APPELANTS :
Madame L O B épouse X
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Agnès MONDESIR, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur H B
34, avenue T jaurès
[…]
Représenté par Me Agnès MONDESIR, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur M R G
[…]
[…]
Représenté par Me Jacqueline RENIA, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001214 du 22/03/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
Madame N S G épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Jacqueline RENIA, avocat au barreau de MARTINIQUE
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/001218 du 25/04/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE
Monsieur I C V Z
[…]
97212 SAINT-JOSEPH
Représenté par Me Micheline T-FRANCOIS, avocat au barreau de MARTINIQUE
MINISTÈRE PUBLIC
L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Novembre 2017, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. T-Christophe BRUYERE, Président de Chambre
Assesseur : Mme Caroline DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme Guillemette MEUNIER, Conseillère
Greffier lors des débats :Mme J K,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 16 Janvier 2018
ARRÊT : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 31 mai 2011 et 6 juin 2011, Madame L B épouse X et Monsieur H B ont assigné Monsieur M G et
Madame N G épouse Y devant le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France aux fins à titre principal d’annuler l’acte de reconnaissance effectué devant l’officier de l’état civil du Lamentin le 26 septembre 1990 par Monsieur D B, décédé le […], et en conséquence annuler l’acte de notoriété après décès dressé le 23 novembre 2010 par Maître A et à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise comparée d’ADN.
Monsieur I C a été appelé à la cause par assignation en date du 24 juillet 2013 aux fins de lui voir déclarée commune la décision à intervenir.
Par jugement en date du 20 octobre 2015, le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France a :
- déclaré le présent jugement commun à Monsieur I C,
- constaté l’absence de conclusions des parties postérieures au jugement avant dire droit en date du 24 avril 2015 du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France,
- débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes telles qu’elles résultent du jugement du 24 avril 2015,
- partagé par moitié les dépens de l’instance entre les deux parties.
Par déclaration reçue au greffe le 4 février 2016, Monsieur H B et Madame L B épouse X ont interjeté appel de cette décision.
Selon écritures déposées par la voie électronique le 27 septembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Madame X et Monsieur B demandent à la cour de :
- dire et juger que l’acte de signification comporte toutes les mentions prévues,
— dire et juger que Monsieur C ne justifie pas d’un grief de l’acte de signification remis à personne,
- dire et juger que les consorts B ont formulé une demande d’annulation de reconnaissance de paternité par assignation puis conclusions,
- dire et juger qu’il n’appartenait pas aux consorts B de conclure postérieurement au jugement du 24 avril 2012.
- Par conséquent,
- rejeter la demande de nullité de la signification de la déclaration d’appel,
- infirmer le jugement en date du 20 octobre 2015,
- annuler l’acte par lequel D B a reconnu M G, reconnaissance reçue le 26 septembre 1990 à la Mairie du Lamentin,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d’état civil des enfants et sur l’acte de reconnaissance annulé,
- annuler l’acte de notoriété après décès dressé le 23 novembre 2010 par Maître
A,
- faire défense à Monsieur M G de se prévaloir de l’acte précité,
- condamner Monsieur M G et Madame N G épouse Y à payer à Madame O B épouse X et à Monsieur H B la somme de deux mille euros (2 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- A titre subsidiaire :
— ordonner une expertise comparée d’ADN afin d’établir la réalité du lien de filiation entre Monsieur M G et Monsieur C,
- condamner Monsieur M G à payer à Madame O B épouse X et à Monsieur H B la somme de deux mille euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- les condamner aux dépens.
Selon conclusions déposées par la voie électronique le 5 avril 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Monsieur M G et Madame N G épouse Y demandent à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- constater que Monsieur M G remplit les conditions des articles 311-1 et 311-12 du Code civil et en conséquence sa possession d’état d’enfant naturel à l’égard d’D B,
— constater que les consorts B n’avaient formulé aucune
demande de mise en cause de Monsieur I C devant le premier juge et ne peuvent se prévaloir devant la Cour des dispositions de l’article 566 du Code de Procédure Civile.
Ce faisant,
- débouter Madame O B et Monsieur H B de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de
5 000 euros pour procédure manifestement abusive,
- les condamner sous la même solidarité au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, laquelle somme sera recouvrée conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 1er juin 2016, Monsieur I C demande à la Cour de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par Madame X L née B et Monsieur H B,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 octobre 2015 par le Tribunal de
Grande Instance de Fort-de-France,
- déclarer nulle et de nul effet la signification de la déclaration d’appel et des conclusions telle que notifiée à Monsieur C I,
- condamne les appelants à verser solidairement la somme de
6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée;
- condamner Madame X L O née B et Monsieur H B au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon avis en date du 11 mai 2017, le parquet général a conclu à la confirmation de la décision entreprise sauf à envisager des tests ADN pour consolider la décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Par ordonnance en date du 2 février 2017, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions signifiées à Monsieur C par Monsieur et Madame B ainsi que la demande relative à la constatation de la caducité de la déclaration d’appel formée par Monsieur C. Monsieur C n’est plus recevable dans ces conditions à soulever à hauteur de Cour statuant au fond ces mêmes moyens.
Sur le fond
Est produit aux débats l’acte de naissance de M G sur lequel il apparaît que sa filiation a été établie à l’égard de D B qui l’a reconnu le 26 septembre 1990. Postérieurement, M G a fait établir par notaire un acte de notoriété en date du 23 novembre 2010 aux termes duquel il est déclaré héritier de D B.
Si l’enfant a déjà un lien de filiation légalement établi, il y a lieu d’obtenir préalablement l’annulation de la filiation première avant qu’un lien de filiation contraire, y compris par expertise, puisse être valablement établi. Il appartient en conséquence aux appelants de démontrer l’inexactitude de l’acte.
Mais avant même d’appréhender la contestation de la reconnaissance de paternité, il appartient à la Cour de s’assurer que les appelants sont recevables à agir pour contester la filiation à l’égard d’D B et justifient que la possession d’état n’est pas conforme au titre.
Il appartient donc à ceux qui contestent la possession d’état d’enfant naturel de rapporter cette preuve par tout moyen. La possession d’état, qui doit être continue, paisible, publique et non équivoque s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation entre une personne et la famille à laquelle elle dit appartenir.
Les attestations versées aux débats émanant des proches d’D B font apparaître que M G n’était pas connu comme étant son fils et ne résidait pas avec lui. Ainsi P B relate que M G n’a jamais résidé de manière permanente avec son frère D; T U B indique pour sa part que ce dernier n’a jamais été considéré par D B comme son fils mais comme le fils de sa petite amie de
l’époque, Madame N G. Il précise l’avoir rencontré pour la première fois lors de son dixième anniversaire. Tant Lise CRISPIN que Monsieur E attestent n’avoir jamais rencontré M. Monsieur Q X, atteste ne pas le reconnaître comme son petit-fils, corroborant les déclarations d’autres membres de la famille selon lesquelles ils n’ont jamais considéré M comme le fils de père d’D B.
En réplique, les intimés mettent en avant deux courriers
dactylographiés écrits l’un par Madame E et l’autre par Monsieur F. Dans un courrier en date du 14 mars 1996, Madame E évoque ' le petit M G qui doit hériter de son père.. Il est bien sûr évident que ce bien appartient à M G et que cette somme lui sera versée sur un compte après la vente car j’ai cru comprendre que vous voulez vendre votre
propriété'. Madame E devait revenir sur ses déclarations dans un témoignage établi au soutien de la demande formée par les appelants. Dans une attestation en date du 20 octobre 2003, Monsieur F pour sa part indique ' chose curieuse, tant d’années se sont écoulés sans que Madame B O n’est aucune objection à émettre sur le déroulement de la procédure car elle vivait en bons termes avec son fils, sa belle fille et son petit fils.. Les choses se sont gâtées à la mort de Monsieur D B. Madame B consciente du danger que représentait son fils alors seul héritier de son père est devenu soudainement amnésique'.
Face à ces éléments, il convient de constater que les deux courriers évoqués sont contredits par les déclarations des membres de la famille et de l’entourage d’D B et ne sont corroborés par aucun autre élément ayant une valeur probante.
Il apparaît ainsi démontré par les appelants qu’il n’existe pas un faisceau d’éléments concordants permettant de caractériser une possession d’état d’enfant naturel paisible, publique et non équivoque de M G . Ils sont en conséquence recevables à agir en contestation de la reconnaissance de paternité effectuée par D B.
Pour ce faire, ils doivent démontrer que l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père. Or, se basant sur les mêmes attestations que celles évoquées ci-dessus, ils font valoir que D B était atteint de la dépranocytose de type SS rendant inconcevable qu’il puisse avoir un enfant. Si l’état de santé et la maladie de celui-ci sont confirmés par un certificat médical établi par le médecin traitant, aucun document ne permet de corroborer leurs allégations sur l’impossibilité pour une personne atteinte de cette maladie et prenant un traitement lourd de procréer.
Les divers témoignages des membres de la famille, s’ils peuvent démontrer l’absence d’une possession d’état d’enfant naturel, procèdent cependant pour prouver que le défunt n’est pas le père de l’enfant par affirmation. En effet, la preuve requise doit également permettre d’apprécier le caractère frauduleux ou mensonger de la reconnaissance. Force est de constater que les appelants échouent à le démontrer étant précisé qu’D B, bien qu’atteint par sa maladie, a fait le déplacement en 1990 à la mairie du Lamentin pour établir cette reconnaissance.
Par conséquent, les appelants seront déboutés de leur demande d’annulation de l’acte de reconnaissance contesté et subséquemment de l’acte de notoriété dressé par notaire. La filiation de M G étant établie par l’acte de reconnaissance, leur demande d’expertise pour établir une filiation contraire avec I C, présentée à hauteur de Cour en lien avec la mise en cause régularisée en première instance, est en conséquence irrecevable.
Madame G épouse Y et Monsieur G n’établissent pas qu’en usant du droit de soumettre au juge du second degré l’appréciation de leurs demandes les appelants leur auraient causé un préjudice autre que la nécessité d’exposer des frais réparés par l’application des règles relatives aux dépens et des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par contre, Monsieur I C, attrait dans la cause sans aucun fondement que les rumeurs ou des allégations sur sa possible paternité, est justifié à réclamer des dommages et intérêts aux consorts B pour procédure abusive qui seront fixés à la somme de 1500 euros.
Les appelants succombant seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel et à verser solidairement à Madame N G et Monsieur M G, qui bénéficient de l’aide juridictionnelle, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile et à Monsieur I C, attrait dans la cause, la somme de 1500 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare les demandes de nullité et de caducité d’appel
présentées par I C irrecevables ;
Confirme le jugement rendu le 20 octobre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France en ce qu’il a débouté H B et L O B épouse X de leurs demandes ;
L’infirmant pour le surplus ;
Condamne solidairement H B et L O B épouse X à verser à I C la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne solidairement H B et L O B épouse X à verser à N G épouse Y et M G la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne solidairement H B et L O B épouse X à verser à N G épouse Y et I C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, laquelle sera recouvrée conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne solidairement H B et L O B épouse X aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Monsieur T-Christophe BRUYERE, Président de Chambre, et Mme Marie-Angélique RIBAL, Greffière lors du prononcé, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Regroupement familial ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Département ·
- Erreur de droit ·
- Règlement intérieur ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Communication ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Document
- Vétérinaire ·
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Marché intérieur ·
- Conseil d'etat ·
- Franche-comté ·
- Conseil régional ·
- Pêche maritime ·
- Droit de vote
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Ressources humaines ·
- Conseil d'etat ·
- Administration ·
- Manifeste ·
- Assistance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Réintégration ·
- Conseil d'etat ·
- Détachement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Finances publiques ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- État ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Paie ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Temps de travail ·
- Sous astreinte ·
- Rappel de salaire ·
- Fiche
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Demande d'aide ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Négociation internationale ·
- Climat ·
- Biodiversité ·
- Contentieux ·
- Voiture particulière ·
- Camionnette ·
- Véhicule à moteur ·
- Recours gracieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pourvoi ·
- Acte ·
- Intention ·
- Appel
- Modification ·
- Mer ·
- Environnement ·
- Marin ·
- Autorisation ·
- Fondation ·
- Protection du paysage ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Parc
- Casino ·
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Société par actions ·
- Solidarité ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.