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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 31 mars 2025, n° 497529 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 4 juillet 2024, N° 24DA01250 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497529.20250331 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle le préfet de la région Normandie a autorisé l’EARL du Brouillard à exploiter une superficie de 24,0625 hectares, référencée sur les parcelles ZE134 et ZE136 sur le territoire de la commune de Ferrières Haut Clocher et sur les parcelles XA200, XA104 et XB27 sur le territoire de la commune de La Croisille. Par un jugement n° 2204172 du 22 avril 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24DA01250 du 4 juillet 2024, la première vice-présidente de la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des postes et des communications électroniques ;
— l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas – Feschottes-Desbois – Sebagh, avocat de M. B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A soutient que la première vice-présidente de la cour administrative d’appel de Douai a :
— méconnu le principe du contradictoire ;
— commis une erreur de droit en ne recherchant pas si un avis de passage lui avait été remis et comportait les mentions imposées par l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et à l’EARL du Brouillard.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 31 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Christine Allais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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