Infirmation partielle 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 23 mars 2021, n° 19/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/00357 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, 10 décembre 2018, N° 18/00002 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Raphaël WEISSMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 23 MARS 2021
N° RG 19/00357 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EJVW
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES
[…]
10 décembre 2018
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur C X
[…]
[…]
Comparant, assisté de Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
SAS FUJIFILM FRANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Julie RAGUENEAU, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
L-M N,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 07 Janvier 2021 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Mars 2021 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 23 mars 2021;
Le 23 Mars 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
M. C X a été engagé par la société FUJIFILM FRANCE suivant contrat à durée déterminée, à compter du 1er mars 1994, en qualité d’attaché commercial.
Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 1995.
Il occupait en dernier lieu les fonctions de Directeur régional des ventes Nord-Est.
Par courrier du 23 juin 2017, M. C X a fait l’objet d’un avertissement, l’employeur lui reprochant de ne pas avoir respecté ni fait respecter les procédures de reprise de matériel par son équipe.
Par courrier du 22 décembre 2017, M. C X a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 8 janvier 2018.
Par requête du 10 janvier 2018, M. C X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Dié des Vosges aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, lui faire produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir, en conséquence, diverses indemnités, motif pris des pressions et du harcèlement dont il soutient être victime.
Par courrier du 26 janvier 2018, il a été licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant d’avoir mis en place des méthodes commerciales contraires à toute éthique et professionnalisme.
Dans le dernier état de ses prétentions, M. C X demandait au conseil de prud’hommes d’annuler l’avertissement notifié le 23 juin 2017, de dire sa résiliation judiciaire justifiée, ou, à titre subsidiaire, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Dié des Vosges rendu le 10 décembre 2018, lequel a :
— dit que l’avertissement notifié le 23 juin 2017 à M. C X est amplement justifié,
— dit que le licenciement de M. C X est fondé sur des motifs réels et sérieux de faute grave,
— dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. C X est infondée,
— dit qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles de procédure,
— jugé n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. C X aux entiers frais et dépens.
Vu l’appel formé par M. C X le 14 janvier 2019,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. C X déposées sur le RPVA le 9 janvier 2020, et celles de la société FUJIFILM FRANCE, déposées sur le RPVA le 18 février 2020,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 mars 2020,
M. C X demande:
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
— dit que son avertissement notifié le 23 juin 2017 est amplement justifié,
— dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est infondée,
— dit que son licenciement est fondé sur des motifs réels et sérieux de faute grave,
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dit qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles de procédure,
— jugé n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers frais et dépens,
Statuant à nouveau,
— d’annuler l’avertissement du 23 juillet 2017,
Au principal,
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
En conséquence :
— de condamner la société FUJIFILM FRANCE à lui payer :
— 54 229,47 euros au titre de I’indemnité compensatrice de préavis,
— 5 423 euros au titre de I’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 129 554,15 euros au titre de I’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 26 178,08 euros au titre de I’indemnité de congés payés,
— 361 529 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 100 000 euros au titre du préjudice moral
Subsidiairement,
— de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de déclarer son licenciement de Monsieur X abusif,
En conséquence :
— de condamner la société FUJIFILM à lui payer :
— 54 229,47 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 5 423 euros au titre de I’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-129 554,15 euros au titre de I’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 26 178,08 euros au titre de I’indemnité de congés payés,
— 361 529 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 100 000 euros au titre du préjudice moral,
— d’ordonner la rectification des documents contractuels (fiche de paie, reçu pour solde de tout compte, attestation pôle emploi…) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
— de condamner la société FUJIFILM à lui payer 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision dans son intégralité,
— de condamner la société FUJIFILM aux entiers frais et dépens.
La société FUJIFILM FRANCE demande:
— de débouter M. C X de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. C X à lui payer 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. C X aux entiers dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le18 février 2020, et en ce qui concerne le salarié le 09 janvier 2020.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’avertissement :
Aux termes des dispositions de l’article L1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de
nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre d’avertissement du 23 juin 2017, produite en piècse 6 de l’intimée, indique que " le 17 mai dernier, nous avons a été informés par E Y, votre responsable technique régional, qu’il avait sur vos instructions procédé le 16 mars dernier à un transfert de matériel en recourant à une société tierce de location de véhicules, au bénéfice du client SIMSE (67300 – Schiltigheim). Ce déménagement est donc intervenu en dehors de tout contrat de maintenance ou de contrat de prestation supplémentaire avec ordre de service, qui aurait pu donner lieu à une facturation de SIMSE.
En effet, selon ses propos, vous n’avez pas voulu faire facturer cette prestation (…)
(…)tout déménagement doit être effectué par l’intermédiaire du service logistique, lui-même pouvant faire appel à des transporteurs professionnels sous-traitants.
En autorisant ce déménagement, vous avez enfreint les règles internes de l’entreprise, ce que nous ne pouvons tolérer.
(…)"
M. C X conteste le reproche qui lui est fait.
La société FUJIFILM FRANCE explique avoir été avertie par M. E Y en juin 2017 avoir procédé, sur instruction de l’appelant, à un transfert de matériel en violation de la procédure en vigueur, la société FUJIFILM FRANCE rappelant préalablement qu’à ce sujet des notes de servies avaient été diffusées en 2014 et 2015.
La société FUJIFILM FRANCE ne vise ni ne produit aucune pièce justifiant le grief fait à son salarié; elle ne produit que la lettre d’avertissement, en pièce 6, rapportant ce que M. E Y aurait lui même rapporté.
La société FUJIFILM FRANCE est défaillante dans la preuve qui pèse sur elle de démontrer le grief qui fonde la sanction.
L’avertissement, sans fondement démontré, sera donc annulé.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
M. C X a saisi le conseil des prud’hommes d’une requête en résiliation de son contrat de travail le 10 janvier 2018.
Au soutien de sa demande de résiliation du contrat de travail, M. C X 'renvoie’ en page 15 de ses conclusions, 'aux différents événements qui ont eu petit à petit raison de sa santé', et fait valoir que l’avertissement infondé constitue l’une des étapes du harcèlement moral et psychique dont il a été victime.
La présentation de ces événements se trouve dans la partie 'les faits’ des conclusions.
Il indique ainsi que l’employeur l’a écarté de la réunion professionnelle du 08 septembre 2017, alors que lorsque la convocation a été diffusée, rien ne permettait de présumer de son absence pour maladie à cette date, son arrêt de travail prenant fin le 31 août 2017.
L’appelant fait à nouveau valoir que la société FUJIFILM FRANCE ne rapporte aucune preuve des propos qu’aurait rapporté M. Y, justifiant l’avertissement.
M. C X estime que le nouveau dirigeant avait décidé de se séparer de lui.
Dans la partie 'les faits’ de ses conclusions, M. C X soutient que dans le cadre d’une politique d’évincement des cadres bénéficiant de salaires importants, il a subi à partir de fin 2016 – début 2017 toutes sortes de pressions, harcèlement, vexations de la part de son directeur général.
Il relate ensuite l’avertissement du 23 juin 2017, et indique que cette totale injustice a miné sa santé, au point de sombrer dans la dépression. Il précise qu’il a été en arrêt maladie du 26 juin 2017 jusqu’à son licenciement.
Il fait également valoir qu’il n’était plus convié aux réunions ni consulté sur les projets concernant son territoire.
Il souligne également avoir reçu sa convocation pour un entretien de licenciement pendant son arrêt de travail.
Il invoque ensuite des faits postérieurs à sa requête en résiliation, comme le fait que son employeur lui ait transmis des documents de fin de contrat avec des erreurs, qui de ce fait ne peuvent être pris en considération pour justifier éventuellement la résiliation sollicitée.
M. C X ne produit aucune pièce pour justifier des agissements qu’il dénonce de la part de son employeur, en dehors de l’avertissement du 23 juin 2017, et du mail du directeur général adjoint du 23 août 2017, en pièce 31, invitant à indiquer le nom des collaborateurs qui seront présents aux réunions du 05 au 8 septembre 2017, par région, mail pour lequel il ne figure pas sur la liste des destinataires.
Ces deux éléments ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. C X de sa demande.
Sur le licenciement :
Aux termes de l’article L1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 26 janvier 2018 est motivée comme suit:
'(…) Nous vous notifions votre licenciement pour faute grave pour les raisons suivantes:
1. Sur vos méthodes commerciales
Nous avons découvert que vous avez incité des professionnels de santé à inviter leurs proches dans des restaurants de la région, hors même votre présence, puis à vous remettre les factures de ces établissements, que vous avez alors remboursées à ces professionnels.
(…)
Il en va de même de la déviance qui a consisté, au cours d’un congrès professionnel hors de France à inviter des professionnels de santé dans les chambres les plus luxueuses d’un palace, en leur procurant en outre à cette occasion des 'escort girls', indépendamment des autres incriminations pénales dont relèvent de tels faits.
2. Sur le financement du matériel vendu aux clients de FUJIFILM
Le matériel vendu auprès des radiologues constituant un important investissement, il fait souvent l’objet d’un financement par leasing conclu avec une société spécialisée. Or, nous avons découvert que vous ne mettiez jamais ces sociétés de financement en concurrence, les unes avec les autres. Vous apparaissez avoir systématiquement privilégié l’une d’entre elles, après avoir interdit à vos subordonnés de recourir à tout autre intervenant. Les raisons de ce recours exclusif à une société de financement contreviennent à l’intérêt de nos clients qui auraient pu obtenir de meilleurs tarifs de leasing si vous leur aviez présenté systématiquement plusieurs financeurs (…)
3. Sur la reprise du matériel ancien
En principe, la reprise du matériel obéit à une procédure stricte et implique un retour dudit matériel dans les locaux de la société. Cependant, nous avons constaté de nombreuses irrégularités dans le traitement de la reprise d’équipements auprès de clients achetant du matériel FUJI. Vous avez même été jusqu’à envoyer des techniciens FUJI démonter du matériel ancien pour lequel les clients n’avaient pas racheté du matériel neuf FUJI, engageant ainsi des frais inutiles alors que le démontage aurait dû être pris en charge par notre concurrent qui vendait son propre matériel.
4. Afin de vous permettre d’agir en toute impunité, vous avez organisé une omerta totale au sein de votre Région et de vos interlocuteurs au siège de la Société.Vous êtes allé jusqu’à organiser un traquenard pour compromettre deux responsables de notre groupe, dans des soirées où vous invitiez des prostituées et où vous preniez des clichés et vidéos. Votre objectif était de les faire taire au cas où ils menaceraient de dévoiler vos agissements illicites, lorsque et s’ils venaient à en être informés. Et lorsqu’ils ont compris votre organisation au sein du Groupe, vous les avez effectivement prévenus que vous déteniez ces éléments de chantage.
Ces inqualifiables agissements ont porté très gravement atteinte à la réputation de FUJIFILM dans tout l’Est de la France. (…)'.
M. C X conteste le premier grief en indiquant que l’ensemble des congrès et le choix des hôtels est directement organisé par le siège parisien. Il fait également valoir qu’aucune preuve n’est apportée de ce qui lui est reproché.
Il conteste également le second grief, indiquant que la mise en concurrence est permanente, exceptée lorsque M. Z intervient directement; ainsi, sur un projet de financement, le commercial de son secteur proposait une société VERSO FINANCE et FRANFINANCE; M. Z décide de confier ce financement à une société FRANFINANCE a un prix plus élevé.
M. C X indique que rien de ce qui lui est reproché n’est établi.
S’agissant du grief relatif à la reprise des anciens matériels, l’appelant expose qu’aucun fait précis n’est rapporté, aucune date n’est précisée.
Il indique enfin que les inqualifiables agissements que pointe l’employeur ne sont pas identifiés dans la lettre de licenciement.
La société FUJIFILM FRANCE explique avoir été alertée des agissements de M. C X en fin d’année 2017, alors qu’il était en arrêt maladie; les différents lanceurs d’alerte se sont manifestés de manière anonyme. Elle précise que tous ces salariés ont refusé d’attester dans le cadre de la présente procédure, par crainte de représailles de la part de M. C X.
En ce qui concerne le grief de pratiques commerciales contraires à toute éthique et professionnalisme, la société FUJIFILM FRANCE précise avoir posé des règles internes, dont M. C X avait connaissance, pour s’assurer que les relations avec les acteurs de santé soient conformes à la législation.
Elle expose que M. C X a invité:
— le président de Nova Finance, un professionnel de santé et deux salariés de la société à 'ze Club’ à Paris le 16 octobre 2014
— le 16 mai 2015 il a invité trois salariés de Fujifilm dans ce même établissement
La société FUJIFILM FRANCE explique que 'Ze Club’ et le 'Secret Square’ sont le même établissement; ce dernier est un établissement de strip-tease.
— le 06 mars 2015, il a invité deux salariés et deux clients au Schleckerle KG; une recherche google indique que le site internet de cette société est maxim-wien.com; le Maxim-Wein se définit comme un sex-club et un brothel
— le 19 avril 2015 il a invité cinq salariés au Bagdad à Barcelone; il s’agit d’un lieu de spectacle et cabaret érotique
— le 03 décembre 2015, il a invité deux professionnels de santé au VIP’s Front Bar à Chicago; il s’agit d’un cabaret topless
— le 17 décembre 2015, il a invité deux salariés de la société au Pardise Island à Saarbrücken; il s’agit d’une maison close
— le 10 mai 2016, il a invité sept salariés au cabaret le Rio de Metz, qui propose des spectacles de strip-tease
— le 13 octobre 2016, il a invité au moins trois professionnels de santé au Royal Casanova à Paris; sa devanture porte l’inscription 'lap dance'.
En ce qui concerne le financement du matériel, l’intimée explique que M. C X travaillait essentiellement avec la société Nova Finances. Elle précise que M. C X négociait des prix bas avec Fuji, puis Nova Finance facturait au client des mensualités plus élevées ou allongeait la durée du contrat de location; au final, le client payait son matériel plus cher; M. C X récupérait une partie de la différence sous la forme de commission d’apport d’affaire par l’intermédiaire d’une société dont il est l’actionnaire.
La société FUJIFILM FRANCE ajoute que son enquête a établi que M. C X avait séjourné du 14 au 20 octobre 2015 à l’hôtel de luxe Hyatt Regency à Paris, et que la facture a été réglée par la
société Nova Finance.
S’agissant de la procédure de reprise des matériels, la société FUJIFILM FRANCE rappelle qu’elle a sanctionné M. C X à ce sujet.
Elle indique par ailleurs que M. C X invitait explicitement certains salariés ou des clients à le contacter sur sa messagerie électronique privée ou à l’appeler directement pour des sujets dont il ne voulait pas qu’elle soit informée; cette stratégie lui a permis de maintenir une opacité totale sur certaines opérations avec certains professionnels de santé.
Pour le grief d’omerta imposée au sein de la société sur ses pratiques, la société FUJIFILM FRANCE produit:
— une expertise informatique (pièce17) qui indique que l’ordinateur portable de M. C X 'a été complétement effacé'
— deux emails de M. C X en pièces 33 et 34, censées établir que ce dernier demandait à ses contacts professionnels de le joindre sur sa messagerie personnelle pour 'leurs demandes particulières'.
Ces deux mails sont envoyés par M. C X depuis l’adresse C-X@fujifilm.eu, qui, sauf preuve contraire non rapportée, est une adresse professionnelle. La lecture du contenu de ces messages ne fait resssortir aucune ni 'demande particulière’ pour reprendre l’expression des conclusions de la société FUJIFILM FRANCE, ni demande de M. C X à son interlocuteur de le joindre sur son mail ou téléphone personnels.
Le grief n’est donc pas établi.
Pour le grief relatif aux 'méthodes commerciales contraires à toute éthique', la société FUJIFILM FRANCE produit en pièces 22 à 28 des notes de frais à l’en-tête des établissements cités dans ses conclusions, où apparaissent le nom de M. C X et d’autres personnes, parfois avec mentions de leurs fonctions, sans autre élément tendant à démontrer ce que soutient la société FUJIFILM FRANCE sur la nature des établissements. Le seul élément complémentaire produit est la photographie de la façade du Royal Casanova en pièce 30, où l’on peut lire 'bar club’ et 'lap dance', sans plus de précision ni explication ni tentative de démonstration.
Elle ne produit pas plus d’élément sur des factures de restaurant dans un cadre privé qui auraient été prises en charge par l’intermédiaire de M. C X.
La société FUJIFILM FRANCE est donc défaillante dans la démonstration de ce grief.
En ce qui concerne le financement du matériel, la société FUJIFILM FRANCE renvoie à sa pièce 22, précitée, une facture de l’hôtel Hyatten pièce 31, au nom de F G, que la société FUJIFILM FRANCE présente comme le président de Nova Finances, un mail de cet hôtel à M. F G, relatif à la facture d’hôtel de M. C X, en pièce 43, et un mail de l’hôtel à M. C X lui envoyant une facture de séjour.
Ces éléments ne démontrent pas le système financement dénoncé dans la lettre de licenciement.
Ce grief n’est pas établi.
S’agissant de la reprise de matériels, la société FUJIFILM FRANCE met en avant des mails en pièce 33 à 38.
Le mail 33 concerne des dates d’hôtel et est envoyé de l’adresse fujifilmeu de M. C X; il n’établit pas ce que dénonce l’employeur dans la lettre de licenciement.
Le mail 34 est adressé depuis la même adresse, et demande de retourner le certificat en pièce jointe; il n’établit pas non plus le grief.
Le mail 37, envoyé par la secrétaire du Docteur A à M. C X sur son adresse professionnelle et son adresse personnelle, demande un devis. Cette pièce ne démontre pas le grief.
Le mail 38 est adressé par les services économiques des hôpitaux de Metz sur l’adresse professionnelle et l’adresse personnelle de M. C X pour une confirmation d’enlèvement de matériel. Cette pièce n’établit pas le grief.
La pièce 35 est une conversation entre M. H I de B et M. C X; dans ces mails, le permier demande à M. C X s’il est opportun d’installer du matériel 'pour essuyer les plâtres’chez le client groupe weber, s’agissant d’un client très exigeant; ce à quoi M. C X répond en lui demandant 'pour ce type d’info, je te rappelle mon mail: coisphilippe@gmail.com'.
Cet échange ne démontre pas la pratique dénoncée par la société FUJIFILM FRANCE.
Enfin dans le mail 36, M. C X depuis son mail professionnel demande à Mme J K de fujifilm de lui envoyer sur son mail personnel les bons de commande pour trois particiens de santé, de Toul, Saint-Dizier et Bar-le-Duc.
Ce message ne démontre pas la pratique de reprise de matériels dénoncée par la société FUJIFILM FRANCE.
Le grief de reprise de matériels non conforme à la politique de l’entreprise n’est donc pas établi.
Au terme des développements qui précèdent, il convient de conclure qu’aucun des griefs contenu dans la lettre de licenciement n’est établi.
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires :
— Sur l’indemnité de préavis :
M. C X sollicite 54 229,47 euros pour un préavis de trois mois.
La société FUJIFILM FRANCE conteste la demande, indiquant que le salaire moyen sur lequel il faut se baser est de 15 471,17 euros.
Au vu des bulletins de paie produits aux débats, le salaire moyen à retenir est de 15 471,17 euros.
Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 46 413,51 euros, outre 4 641,35 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur l’indemnité légale de licenciement :
En application des dispositions de l’article 15 de la convention collective nationale de l’import-export et du commerce, visée sur les fiches de paie de l’appelant, du 18 décembre 1952, il sera accordé à ce titre à M. C X 110 017,20 euros.
— Sur la demande de congés payés et RTT :
M. C X sollicite à ce titre 26 178,08 euros 'correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés lequel figure sur l’attestation pôle emploi', sans plus d’explication.
La société FUJIFILM FRANCE en sollicite le débouté, indiquant que la somme due à ce titre a été réglée.
La société FUJIFILM FRANCE justifie par la production du bulletin de paie du 1er février 2018, en pièce 41 à laquelle elle renvoie, du paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés à M. C X pour un montant de 26 178,08 euros, et 25 283,57 euros au titre de la 'monétisation CET forfait jour'.
La somme réclamée ayant déjà été versée, M. C X sera débouté de sa demande.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. C X réclame à ce titre 361 529 euros, eu égard à son ancienneté de plus de 24 ans.
La société FUJIFILM FRANCE rappelle que M. C X a une ancienneté de 23 ans et 10 mois, et fait valoir qu’il n’apporte aucun élément de nature à justifier son préjudice.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, et au vu du salaire moyen de M. C X, il convient de lui accorder à ce titre 230 000 euros.
— Sur le préjudice moral :
Au soutien de sa demande, M. C X indique que les conditions de travail ont dégradé son état de santé. Il souligne également que son préjudice a été aggravé par les allégations diffamatoires de l’employeur.
La société FUJIFILM FRANCE fait valoir que cette demande est redondante avec la précédente, et qu’elle n’est appuyée par aucune pièce.
Il résulte des développements qui précèdent que M. C X n’a pas établi la dégradation de ses conditions de travail; il en résulte également que les griefs avancés dans sa lettre de licenciement ne sont pas établis.
Ces griefs avancés pour motiver le licenciement, en ce qu’ils portent atteinte à la probité du salarié, lui ont causé un préjudice moral, qu’il convient de réparer par l’allocation de 30 000 euros.
Sur la demande de documents de fin de contrat :
En application des articles L1121-16 et L1234-19 du Code du travail, il sera fait droit à la demande, à l’exception de la demande d’astreinte, celle-ci n’apparaissant pas justifiée.
Sur la demande d’exécution provisoire :
Le présent arrêt n’est suceptible que d’un pourvoi en cassation, non suspensif d’exécution; la demande d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire est donc sans objet.
Sur la condamnation au remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi :
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du Code du travail étant remplies, il y a lieu
d’ordonner le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage qui ont éventuellement été versées au salarié à la suite de son licenciement dans la limite de 6 mois.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Partie perdante, la société FUJIFILM FRANCE sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à M. C X 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de St Dié des Vosges le 10 décembre 2018 seulement en ce qu’il a débouté M. C X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Annule l’avertissement du 23 juin 2017 ;
Dit que le licenciement de M. C X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société FUJIFILM FRANCE à payer à M. C X :
— 46 413,51 euros (quarante six mille quatre cent treize euros et cinquante et un centimes) au titre de l’indemnité de préavis
— 4 641,35 euros (quatre mille six cent quarante et un euros et trente cinq centimes) au titre des congés payés afférents,
— 110 017,20 euros (cent dix mille dix sept euros et vingt centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 230 000 euros (deux cent trente mille euros) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 30 000 euros (trente mille euros) en réparation de son préjudice moral ;
Déboute M. C X de sa demande au titre des congés payés et RTT ;
Condamne la société FUJIFILM FRANCE à remettre à M. C X les documents de fin de contrat, tenant compte de la présente décision ;
Condamne la société FUJIFILM FRANCE à rembourser à Pôle Emploi des indemnités de chômage qui ont éventuellement été versées au salarié à la suite de son licenciement, dans la limite de 6 mois;
Condamne la société FUJIFILM FRANCE à payer à M. C X 2 500 euros (deux mille cinq
cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société FUJIFILM FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en treize pages
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