Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 14 févr. 2025, n° 2500317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025 sous le n° 2500316, M. D A, représenté par Me Géhin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 janvier 2025 par laquelle la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai dans l’attente du jugement à intervenir au fond ou, le cas échéant, dans l’attente du réexamen de sa demande de titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— son recours est recevable, dès lors que la décision en litige, qui lui fait grief, a été contestée dans le délai de deux mois ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son épouse et lui se retrouvent dans une situation précaire faisant obstacle à la poursuite de leur emploi ou de leur formation professionnelle ; qu’ils ne peuvent obtenir d’autorisation de travail et qu’ils peuvent être contrôlés, interpelés ou placés en rétention administrative à tout moment ; que sans ressources, ils ne peuvent subvenir aux besoins de leurs enfants, ni payer leur loyer, ni poursuivre leurs contrats de travails respectifs ; que l’urgence à suspendre leur a été reconnue par le juge des référés dans son ordonnance du 12 décembre 2024 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
* le signataire était incompétent ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète n’ayant pas, préalablement à son édiction, saisi la commission du titre de séjour ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu, de présenter des observations orales et d’être assisté par un avocat a été méconnu ;
* elle méconnaît la force obligatoire qui s’attache aux motifs de l’ordonnance du juge des référés du 12 décembre 2024 ;
* la préfète n’a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa demande en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation ;
* elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’ils disposent de liens familiaux en France, autre que leur cellule familiale ;
* elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-23, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas caractérisée ;
— aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
II. – Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025 sous le n° 2500317, Mme C B épouse A, représenté par Me Géhin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 janvier 2025 par laquelle la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai dans l’attente du jugement à intervenir au fond ou, le cas échéant, dans l’attente du réexamen de sa demande de titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève les mêmes moyens que son époux dans l’instance n° 2500316.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas caractérisée ;
— aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes des époux A, enregistrées le 30 janvier 2025 sous les nos 2500318 et 2500319, tendant à l’annulation des décisions dont la suspension est demandée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme Sousa Pereira, juge des référés ;
— les observations de Me Géhin, représentant M. et Mme A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et précise que la situation d’urgence est caractérisée dès lors qu’ils bénéficient d’une présomption d’urgence, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre, et que subsidiairement ils justifient de circonstances particulières caractérisant l’urgence. Il insiste sur l’insertion de M. et Mme A sur le territoire français. Ils arrivent à subvenir à leurs besoins, sans emploi, grâce à des emprunts qu’ils font auprès de membres de leur famille en situation régulière sur le territoire français. Il indique que sans titre de séjour, ils ne peuvent obtenir la délivrance d’une autorisation de travail. M. A a obtenu le niveau B1 quant à la maîtrise de la langue française ainsi que la formation sauveteur secouriste du travail (SST).
— la préfète des Vosges n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 12 février 2025 à 10h45.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants albanais, déclarent être entrés, le 15 juin 2015, en France avec leur fils né en 2014, deux autres enfants étant nés en France en 2016 et 2023. Après avoir fait l’objet de deux mesures d’éloignement, auxquelles ils n’ont pas déféré, les intéressés se sont vu délivrer, par deux décisions du 14 juin 2021, des titres de séjour portant la mention « salarié », lesquels ont été régulièrement renouvelés jusqu’au 23 février 2023. Ils se sont également vus délivrer des récépissés les autorisant à travailler, valables jusqu’au 13 novembre 2024. Par des courriers du 6 janvier 2023, les époux A ont sollicité auprès des services de la préfecture des Vosges la délivrance de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par deux décisions du 12 avril 2023, la préfète des Vosges a rejeté leurs demandes. Ils ont, à nouveau, sollicité la délivrance de mêmes titres, qui leur a été refusée par des décisions du 5 février 2024. L’exécution des décisions du 5 février 2024 ont été suspendues par le juge des référés, par une ordonnance du 12 décembre 2024.Après réexamen de leur situation, la préfète des Vosges, par des décisions du 13 janvier 2025, a refusé de procéder à la modification de la mention « salarié », figurant sur leur carte de séjour, en mention « vie privée et familiale » et a refusé de renouveler leur carte de séjour mention « salarié ». Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre, les requérants demandent à ce que soit prononcée la suspension de l’exécution de ces décisions du 13 janvier 2025.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire des époux A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les demandes de référé :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction que M. et Mme A ont sollicité, par courrier du 1er juin 2023, la délivrance, à titre principal, de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, le renouvellement des cartes de séjour temporaires portant la mention « salarié » dont ils bénéficiaient. Si la présomption d’urgence trouve à s’appliquer s’agissant de leurs demandes tendant au renouvellement de titre séjour mention « salarié », il en va différemment s’agissant de leurs demandes tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il n’en demeure pas moins que M. et Mme A, qui bénéficient de contrat à durée indéterminée, ne peuvent, compte tenu des refus de titre de séjour opposés et de l’expiration des récépissés intervenue le 15 janvier 2025, continuer de travailler, alors qu’ils ont à charge trois enfants mineurs. Dans ces conditions, les intéressés doivent être regardés comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour eux de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité des décisions du 15 janvier 2025. Par suite, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie à l’égard de ces décisions.
6. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus tirés de ce que les décisions litigieuses ont été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions du 13 janvier 2025.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions contestées du 13 janvier 2025.
8. En application des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer la situation de M. et Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de leur délivrer sous quinze jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des décisions contestées ou jusqu’à l’adoption de nouvelles décisions sur leur droit au séjour.
Sur les frais liés au litige :
9. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Géhin, avocat de M. et Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à Me Géhin de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. et Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme A sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution des décisions du 13 janvier 2025 par lesquelles la préfète des Vosges a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de réexaminer la situation de M. et Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de leur délivrer sous quinze jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des décisions contestées ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur leur droit au séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Géhin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Géhin, avocat de M. et Mme A, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sera versée à M. et Mme A.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme C A née B, à Me Géhin et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée à la préfète des Vosges.
Fait à Nancy, le 14 février 2025.
La juge des référés,
C. Sousa Pereira
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Nos 2500316 et 2500317
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