Irrecevabilité 24 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 24 mai 2024, n° 24/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société LA CUISINE DE MOUSS ' FAIM DE SAVEURS ' |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 24/05/2024
46/24
N° RG 24/00358 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P7IP
Ordonnance rendue le VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTE
Société LA CUISINE DE MOUSS 'FAIM DE SAVEURS'
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [Y] [M], en sa qualité de gérant
DEFENDEUR
Maître [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Avril 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 24/05/2024
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [Y] [M], gérant de la SARL La Cuisine de Mouss 'Faim de Saveurs', a confié à M. [N] [H], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre de l’acquisition d’un fonds de commerce.
Par correspondance reçue le 27 juillet 2023, il a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestation des honoraires facturés.
Suivant décision du 16 novembre 2023, notifiée à la SARL de M. [Y] [M] le 19 novembre 2023, le bâtonnier a rejeté cette demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 décembre 2023, soutenue oralement à l’audience du 26 avril 2024, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [M] ès qualités a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse afin d’être remboursé de l’acompte de 2 280 euros qu’il a versé à M. [H] le 29 novembre 2021.
A l’audience, M. [N] [H] a sollicité le rejet de la demande de remboursement de l’acompte mais a restitué 3 chèques :
— 450 euros correspondant aux frais exposés dans cadre de la cession du fonds de commerce
— 450 euros correspondant aux honoraires sur le transfert du siège social
— 190 euros correspondant aux frais sur le transfert du siège social.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes des articles 122 et suivants du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir. Elle doit être relevée d’office par le juge lorsqu’elle a un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elle résulte de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Selon les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
Suivant les articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition figurant sur le cachet du bureau d’émission, et à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l’espèce, la SARL La Cuisine de Mouss 'Faim de Saveurs’ s’est vue notifier la décision du bâtonnier du 16 novembre 2023 le 19 novembre 2023 comme en atteste l’accusé de réception versé aux débats.
Elle devait donc former son recours dans un délai d’un mois à compter de cette date soit avant le 19 décembre 2023.
Cependant, l’appel a été formalisé par courrier recommandé avec accusé de réception posté, au vu du cachet de la poste, le 2 janvier 2024, en dehors du délai précité.
Il est en conséquence tardif et sera déclaré irrecevable.
Comme elle succombe, la SARL La Cuisine de Mouss 'Faim de Saveurs’ supportera la charge des dépens.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable l’appel formé par la SARL La Cuisine de Mouss 'Faim de Saveurs’ représentée par son gérant, M. [Y] [M], à l’encontre de la décision rendue le 16 novembre 2023 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Condamnons la SARL La Cuisine de Mouss 'Faim de Saveurs’ aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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