Infirmation partielle 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 24 sept. 2020, n° 18/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00357 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 16 mai 2018, N° 17/00116 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00357 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EKQE.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 16 Mai 2018, enregistrée sous le n° 17/00116
ARRÊT DU 24 Septembre 2020
APPELANTE :
ASSOCIATION LOIRE ET I PASSION
[…]
[…]
représentée par Me Tiphaine MOREAU de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier C8921291 et par Maître Christelle VERDIER, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur P X
[…]
49610 MOZE SUR I
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/005371 du 02/07/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Me AE TAVENARD de la SELARL OGER-OMBREDANE - TAVENARD SELARL, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 juillet 2020 à 9H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame AM, conseiller chargé d'instruire l'affaire et Monsieur U, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président Madame R S
Conseiller Monsieur T U
Conseiller Madame AK-AN AM
Greffier : Viviane BODIN.
ARRÊT :
prononcé le 24 septembre 2020, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme AM, conseiller pour le président empêché et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
L'association Loire et I Passion a pour activité la construction de coques en aluminium pour les bateaux, la découverte de la Loire, le nettoyage de la Loire et la protection des oiseaux. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective du 31 janvier 1980 réglementant les conditions de travail et de rémunération des salariés et apprentis des exploitations de polyculture, de viticulture et d'élevage de Maine et Loire.
M. P X a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2015, en qualité d'ouvrier agricole, statut employé agricole, niveau 1, coefficient/échelon 110, à temps partiel pour une durée de travail moyenne de 20 heures par semaine et de 1040 heures par an lissées en fonction de l'activité et ce, moyennant une rémunération versée en 12 mensualités d'un montant forfaitaire brut de 832 euros.
Le 23 août 2016, M. X a déposé une requête devant la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Angers afin d'obtenir le paiement de ses salaires des mois de juillet et août 2016. Par ordonnance de référé du 4 octobre 2016, le conseil a dit n'y avoir lieu à référé et débouté le salarié de ses demandes.
Par courrier du 30 août 2016, M. X a reçu une convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, fixé au 12 septembre 2016 à 11 heures, auquel il s'est présenté assisté d'un conseiller syndical.
Par courrier en date du 30 septembre 2016, l'association Loire et I Passion lui a notifié son licenciement pour faute lourde au motif notamment d'insultes, menaces et diffamations à l'encontre de M. Y, trésorier de l'association, mais aussi séquestration de matériels et outils.
M. X, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 3 mars 2017, aux fins de le voir juger sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes, ainsi que des rappels de salaire au titre des mois de juillet et août 2016, mais aussi pour reclassification de son poste, requalification de son contrat de travail à temps plein, des heures supplémentaires non payées, subsidiairement des heures complémentaires non réglées, des dommages et intérêts au titre des conditions vexatoires du licenciement, et du non-respect par l'employeur des conditions conventionnelles concernant l'annualisation du contrat de travail à temps partiel.
Par jugement du 16 mai 2018, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- dit que le licenciement de M.X ne repose ni sur une faute lourde, grave ou réelle et sérieuse, revêt un caractère abusif et est imputable à l'association Loire et I Passion ;
En conséquence,
- condamné l'association Loire et I Passion à verser à M. X les sommes suivantes :
* 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 921,91 euros au titre de l'indemnité sur préavis et congés payés afférents ;
* 921,91euros au titre du rappel de salaire de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents;
* 878,28 euros au titre de rappel de salaire sur les congés payés des salaires versés ;
* 488,20 euros au titre de rappel de salaire sur la requalification du coefficient 320 au poste de niveau 3 et congés pavés afférents ;
* 3041,44 euros au titre des heures complémentaires et congés payés afférents ;
- constaté que l'exécution provisoire est de droit s'agissant de salaires, en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois ;
- évalué à 838,80 euros le salaire brut mensuel moyen de référence ;
- condamné l'association Loire et I Passion à verser à M. X la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile ;
- dit que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur par devant le bureau de conciliation et à compter du prononcé du jugement pour les condamnations de nature indemnitaire en application des dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes non fondées ou insuffisamment justifiées ;
- condamné l'association Loire et I Passion aux dépens, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Pour requalifier le licenciement, le conseil de prud'hommes a estimé que l'association ne justifiait nullement des griefs allégués dans la lettre de licenciement. En revanche, il a considéré que la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein ne se justifiait pas car M. P X avait d'autres activités et restaurait également sa propre embarcation.
Le 14 juin 2018, l'association Loire et I Passion a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu'elle a débouté M. X de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et ses demandes subséquentes, de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et pour non-respect par l'employeur des conditions conventionnelles concernant l'annualisation du contrat de travail à temps partiel.
Le 27 juin2018, M. X, intimé, a constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2019.
L'affaire a été fixée l'audience du conseiller rapporteur du 13 janvier 2020, puis renvoyée à celle 24 mars 2020.
Le 19 mai 2020, les parties ont été avisées qu'en raison de l'annulation de l'audience du 24 mars 2020 motivée par la situation sanitaire actuelle, ce dossier relevant du cadre d'une procédure avec représentation obligatoire avait été sélectionné pour être mis en délibéré sans audience conformément à la procédure prévue par l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
Compte tenu de l'opposition de l'une des parties manifestée expressément dans les 15 jours de l'avis, l'affaire a été plaidée à l'audience du 7 juillet 2020.
*
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'association Loire et I Passion, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 17 décembre 2019, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a dit que le licenciement de M. X ne repose ni sur une faute lourde, grave ou réelle et sérieuse, revêt un caractère abusif et lui est imputable ;
- a requalifié le niveau de salaire en poste niveau 3 coefficient 320 ;
- a constaté la réalisation d'heures complémentaires non payées ;
- l'a condamnée en conséquence à verser à M. X les sommes suivantes:
* 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 921,91euros au titre de l' indemnité sur préavis et congés payés afférents,
* 921,91euros au titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire et congés payés y afférents,
* 876,20 euros au titre de rappel de salaire sur les congés payés des salaires versés,
* 486,20 euros au titre de rappel de salaire sur la requalification du coefficient 320 au poste de niveau 3 et congés payés y afférents,
* 3041,44 euros au titre des heures complémentaires et congés payés afférents,
* 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X de :
- sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et des demandes afférentes ;
- sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
- sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des conditions conventionnelles concernant l'annualisation du contrat de travail à temps partiel ;
En tout état de cause :
- débouter M. X de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- rejeter les pièces adverses n°6, 7, 12 et 24 dans la mesure où elles ne respectent pas le formalisme imposé par l'article 202 du code de procédure civile ;
- condamner M. X à la somme de 8000 euros au titre du préjudice subi par l'association ;
- condamner M. X à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. X aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, l'association Loire et I Passion fait valoir en substance que :
- les griefs retenus pour procéder à la rupture du contrat de travail pour faute lourde sont parfaitement justifiés : à de nombreuses reprises, M. X s'est montré agressif envers le personnel et les clients de l'association, par menaces, insultes et diffamation; il a fait preuve d'insubordination en refusant notamment d'exécuter les ordres donnés; plusieurs plaintes ont été déposées auprès de la gendarmerie à l'encontre du salarié ; les conséquences ont été importantes pour l'association qui a dû annuler des commandes de clients faute de pouvoir accéder au hangar et à son matériel ; de surcroît, ces mêmes clients ont été démarchés par M. X pour l'accomplissement du travail à titre personnel, agissant ainsi en concurrence déloyale au préjudice de son employeur; de fait, elle a été empêchée de poursuivre son activité pendant une période de 8 mois ;
- le licenciement n'est pas intervenu dans des conditions vexatoires nonobstant l'investissement de M. X au sein de l'association ;
- M. X a bien perçu ses salaires, la somme de 1000 euros lui ayant été versée à titre de salaire et non d'une prétendue vente de deux ancres, un treuil et une poutre en chêne ;
- la qualification professionnelle de M.X figurant sur le contrat de travail correspond à la fonction d'ouvrier agricole qu'il a exercée au cours de son activité au sein de l'association, consistant en l'exécution de tâches simples ne nécessitant pas de compétences techniques particulières; de plus, M. X était sous la responsabilité du chef de chantier ;
- contrairement à ce que soutient M. X, ce dernier ne peut prétendre à bénéficier d'un temps plein car il exerçait d'autres activités rémunérées et il lui arrivait régulièrement de restaurer sa propre embarcation ; il a toujours organisé lui-même son temps de travail ;
- enfin, M. X n'étaye aucunement sa demande en paiement d'heures supplémentaires ou complémentaires.
*
M. X, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 10 décembre 2019, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 16 mai 2018 en ce qu'il a :
- requalifié son poste au poste niveau 3 coefficient 320 ;
- condamné l'association Loire et I Passion à lui verser la somme de 486,20 euros au titre de rappel de salaire sur la requalification du coefficient 320 au poste de niveau 3 et congés payés afférents ;
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- infirmer le jugement 'en raison de la demande' à titre principal (en cas de requalification à temps plein) et :
' condamner l'association Loire et I Passion à lui verser les sommes de :
- 7000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1466,64 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 146,66 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;
- 1466,64 euros au titre du paiement du salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, outre la somme de 146,66 euros au titre des congés payés;
- 1533,30 euros au titre des indemnités compensatrices de congés payés;
' prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
' condamner l'association Loire et I Passion à lui verser la somme de :
- à titre principal : 7058 euros au titre de la requalification à temps plein du contrat de travail selon niveau 3 et 705,80 euros au titre des congés payés afférents;
- à titre subsidiaire : 5484 euros au titre de la requalification à temps plein du contrat de travail selon niveau 1 coefficient 110 échelon 1 et 548,45 euros au titre des congés payés afférents ;
' condamner l'association Loire et I Passion à lui verser la somme de 1449,71euros au titre du paiement des heures supplémentaires en 2016, outre la somme de 144,97 euros au titre des congés payés afférents.
A titre subsidiaire (en l'absence de requalification à temps plein) :
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association à 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, la condamner à lui verser la somme de 5000 euros sur ce fondement ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association Loire et I Passion à lui verser les sommes de :
- 838,10 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 83,81euros au titre de paiement des congés payés;
- 838,10 euros au titre du paiement du salaire pendant la période de mise à pied conservatoire outre 83,81euros au titre de paiement des congés payés ;
- 876,20 euros au titre des indemnités compensatrices de congés payés ;
- 2764,95 euros au titre des heures complémentaires de 2016, outre la somme de 276,49 euros au titre des congés payés afférents;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du paiement des heures supplémentaires et par conséquent condamner l'association Loire et I Passion à lui verser la somme de 1449,71 euros au titre du paiement des heures supplémentaires en 2016, outre la somme de 144,97 euros au titre des congés payés afférents ;
En tout état de cause :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et en conséquence condamner l'association Loire et I Passion à lui verser la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement particulièrement vexatoire ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes :
-de rappels de salaires pour les mois de juillet et août 2016 et en conséquence, condamner l'association Loire et I Passion à lui verser la somme de 1427,33 euros à ce titre;
-en raison du non-respect des dispositions conventionnelles concernant l'annualisation d'un contrat de travail à temps partiel et en conséquence, condamner l'association Loire et I Passion à lui verser la somme de 5000 euros à ce titre ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner l'association Loire et I Passion à lui verser la somme de 3000 euros à ce titre.
Au soutien de ses prétentions, M. X fait valoir principalement que :
- l'ensemble des faits qui lui sont reprochés sont contestables et totalement remis en cause par les attestations qu'il verse aux débats émanant de personnes présentes sur les lieux, attestations régularisées et conformes à l'article 202 du code de procédure civile ;
- les multiples plaintes déposées auprès de la gendarmerie par M. Y, dénuées de tout fondement, ont été classées sans suite sans permettre à l'employeur de justifier des griefs formulés à son encontre ; au contraire, elles l'ont obligé à déposer plainte à son tour à l'encontre du trésorier pour diffamation non publique ;
- à aucun moment l'employeur ne justifie de la véracité des faits par des attestations émanant du président de l'association, de l'huissier, des clients ou de tiers, tels que mentionnés dans la lettre de licenciement ;
- en cause d'appel, l'association lui reproche des éléments non évoqués dans le courrier de licenciement ;
- l'employeur ne lui a pas rémunéré les mois de juillet et août 2016 ; la somme de 1000 euros versée par l'association Loire et I Passion ne correspond absolument pas à un versement de salaire mais au prix de deux ancres, d'un treuil et d'une poutre en chêne qu'il lui avait vendus auparavant ;
- il dispose du certificat de soudeur de sorte qu'il devait bénéficier de la rémunération correspondant à son niveau de compétence et de qualification ;
- ni les horaires de travail, ni les conditions dans lesquelles pouvait intervenir une modification éventuelle de la répartition de la durée du travail, ni même les délais de prévenance n'ont été communiqués par écrit : les dispositions conventionnelles, en particulier celles issues de l'accord du 23 décembre 1981 modifié concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles, n'ont jamais été respectées.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Liminairement, sur la demande de rejet de pièces présentée par l'association Loire et I Passion
L'association Loire et I Passion demande le rejet des pièces produites par M. X n°6, 7, 12 et 24 pour non-respect du formalisme imposé par l'article 202 du code de procédure civile.
L'article 202 du code de procédure civile dispose que 'l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.'
Il est de principe que les dispositions de cet article ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'en matière prud'homale, la preuve est libre. Il appartient ainsi aux juges du fond d'apprécier souverainement si une attestation ne respectant pas les prescriptions de cet article, présente ou non, des garanties suffisantes pour emporter leur conviction.
En l'espèce, l'association Loire et I Passion conteste les attestations émanant de M. N C (pièces 7 et12), en ce que principalement, elles ne contiennent ni la date, ni le lieu de naissance, ni le lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles, et en ce qu'elles n'indiquent pas qu'elles sont établies en vue de leur production en justice ni que leur auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales, la pièce n°7 n'ayant pas été rédigée à la main au surplus.
Il en va de même pour les témoignages de M. V C et Mme W C (pièces n°6 et 24).
Chacune de ces attestations qui concernent la famille C ont été réécrites dans les même termes par leur auteur, dans le respect de l'article 202 du code de procédure civile, et produites à travers les pièces n°49 à 51, 54 et 56.
Il n'y a donc pas lieu de remettre en question leur sincérité et partant de les écarter des débats.
Ainsi, l'association sera déboutée de sa demande de rejet des pièces n°6, 7, 12 et 24 versées aux débats par M. X.
I - Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
A - Sur la reclassification de l'emploi
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Selon le contrat de travail, M. X a été embauché en qualité d'ouvrier agricole, niveau 1 coefficient 110, à compter 1er décembre 2015. La convention collective du 31 janvier 1980 réglementant les conditions de travail et de rémunération des salariés et apprentis des exploitations de polyculture, de viticulture et d'élevage de Maine et Loire indique, concernant cet emploi, qu'il correspond à 'l'exécution de tâches simples immédiatement reproductibles. Le titulaire du poste exécute sur consignes précises, sans faculté d'initiative, sous la surveillance du supérieur hiérarchique.'
M. X conteste avoir occupé de telles fonctions en ce qu'il aurait travaillé seul, sans la surveillance d'un supérieur hiérarchique, en totale autonomie. Il revendique ainsi un 'emploi qualifié' correspondant au niveau 3 échelon 2 de la convention collective, réclamant un rappel de salaire sur la base du taux horaire correspondant au coefficient 320, soit 10,18 euros au lieu de 9,67 euros.
L'association Loire et I Passion reproche au conseil de prud'hommes d'avoir inversé la charge de la preuve et conteste la classification réclamée par M. X.
Le niveau 3 échelon 2 de la convention exige en particulier 'des compétences techniques et des aptitudes à évaluer et ajuster les méthodes de travail à déceler les anomalies. Il implique l'initiative et la responsabilité de son titulaire en relation avec les savoir-faire et les compétences requises pour cet emploi. (...) Il suppose la capacité de son titulaire à s'adapter aux évolutions techniques et à actualiser ses connaissances, à corriger ou à faire corriger les anomalies détectées, ainsi qu'à assurer le tutorat d'un apprenti ou stagiaire ou à guider occasionnellement une équipe saisonnière.'
M. X justifie d'un 'certificat de qualification de soudeur'.
Cependant, c'est à raison que l'association Loire et I Passion fait valoir que M. X n'avait ni l'expérience, ni les compétences pour lui permettre de travailler seul. En effet, il ressort de l'attestation de formation du salarié 'Initiation au soudage MIG sur aluminium' qu'à son embauche par l'association, celle-ci venait à peine d'être effectuée du 28 septembre 2015 au 16 octobre 2015.
M. X ne peut donc justifier d'une expérience particulière à ce titre, et à défaut de rapporter la moindre preuve, être considéré comme ayant pu travailler seul sur les tâches de soudure.
Enfin, selon la convention collective, l'emploi de niveau 3 'correspond aux connaissances techniques du BEPA' (Brevet d'Etude équivalant à un niveau BEP), ce qui ne saurait correspondre avec la formation revendiquée d'une quinzaine de jours.
Par conséquent, il convient de débouter M. X de sa demande en reclassification d'emploi et d'infirmer le jugement sur ce point.
B - Sur le rappel des salaires pour les mois de juillet et août 2016
M. X demande un rappel de salaires concernant les mois de juillet et août 2016.
Les bulletins de salaire indiquent pour le mois de juillet 2016, un solde net négatif de 375,56 euros et un acompte de 1000 euros, et pour le mois suivant un solde net de 248,87 euros.
Il indique que cet acompte de 1000 euros correspondrait à la vente à l'employeur de deux ancres, d'un treuil et d'une poutre de 6 mètres en chêne, au mois de mai/juin 2016. À l'appui de son allégation, il produit quatre pièces (pièces intimé n°11, 36 à 38) correspondant aux attestations de M. Z et de M. A, et deux attestations rédigées par le salarié lui-même.
M. Z indique qu'il 'pense qu'il y a eu un échange d'argent entre M. X et l'association Loire et I Passion pour deux ancres de bateau et une treille (équivalent environ 500 euros).'
M. A écrit pour sa part 'avoir bien vu M. X fournir une poutre en chêne de 6 m pour l'association et que M. Y a bien remis un chèque à M. X'.
De telles attestations sont, en l'état, impropres à valider un acte de vente entre M. X et l'association et a fortiori, les salaires impayés réclamés.
Les écrits de M. X lui-même affirmant avoir vendu du matériel à l'association ne sont pas plus probants, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi même.
Enfin, il apparaît peu crédible, sans autre explication, que la vente par le salarié de matériel à l'association puisse donner lieu sur son bulletin de salaire à une simple mention 'd'acompte', sans en préciser la raison et alors que la relation de travail est sans rapport avec l'acte de vente.
En conséquence, M. X sera débouté de sa demande en rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2016 et le jugement confirmé sur ce chef.
C - Sur le non-respect des conditions conventionnelles concernant l'annualisation d'un contrat de travail à temps partiel et ses conséquences
Le temps partiel modulé qui permet de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail sur tout ou partie de l'année, créé par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et abrogé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, supposait qu'il soit mis en place par accord collectif étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement.
Cet accord collectif devait contenir un certain nombre de dispositions énumérées par l'ancien article L. 3123-25 du code du travail et notamment :
- les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée. La durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ( 5° de l'ancien article L.3123-25) ;
- les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié ( 6° de l'ancien article L.3123-25);
- les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié ( 7° de l'ancien article L.3123-25) ;
- les modalités et les délais selon lesquels ces horaires peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de sept jours après la date à laquelle le salarié en a été informé. Ce délai peut être ramené à trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. (8°de l'ancien article L.3123-25)
La loi du 20 août 2008 qui a abrogé cet article du code du travail a toutefois prévu en son article 20-V que les accords conclus en application de ces dispositions restaient en vigueur.
En l'espèce, l'accord national du 23 décembre 1981 modifié concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles fait référence à l'annualisation du temps de travail, en son article 9.2, en prévoyant notamment la possibilité d'effectuer un volume d'heures complémentaires allant jusqu'au tiers de la durée prévue au contrat.
Parmi les mentions obligatoires exigées par l'accord, le contrat doit définir les cas dans lesquels peut intervenir une modification éventuelle de la répartition de la durée du travail dans la semaine ou dans le mois ainsi que la nature de cette modification et ce, avec un délai de prévenance de 7 jours au moins, ou seulement de 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles. Il doit aussi prévoir le nombre d'heures complémentaires susceptibles d'être effectuées au cours d'une même semaine et d'un même mois sans dépasser le tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat.
Enfin, l'article 9.2 en son paragraphe 5 organise 'le temps partiel variable' en prévoyant qu'un programme indicatif annuel de la répartition de la durée du travail soit communiqué par écrit au salarié au moins une semaine avant le début de la période annuelle.
M. X a été engagé à temps partiel pour une durée de référence hebdomadaire de '20 heures et de 1040 heures par an lissées sur l'année en fonction de l'activité de la société'. Son contrat de travail en son article 6 stipule encore que 'les éventuelles heures supplémentaires, seront payées annuellement au mois de décembre de l'année pendant laquelle ces heures auront été effectuées. Les heures supplémentaires seront effectuées uniquement à la demande écrite de l'employeur. Une programmation mensuelle des heures de travail sera effectuée d'un commun accord.'
M. X invoque le non -respect des dispositions conventionnelles précitées au soutien de sa demande de dommages et intérêts et de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
Il reproche ainsi à l'association Loire et I Passion d'avoir dépassé à quinze reprises le tiers de la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat soit 6,67 heures.
De fait, il ressort effectivement de la pièce n°32 du salarié que la limite de 26,67 heures (soit un tiers de la durée hebdomadaire prévue au contrat) a pu être franchie à plusieurs reprises.
Cependant, le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par l'accord précité est insuffisant en soi pour justifier la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, dès lors qu'il n'est pas démontré suffisamment que la durée du travail du salarié a été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement.
Ensuite, M. X fait valoir que les dispositions de l'accord collectif relatives aux modalités d'information quant à la répartition de la durée du travail par semaine et aux horaires à accomplir n'ont pas été respectées par son employeur, le laissant dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et lui imposant de se tenir constamment à la disposition de l'association Loire et I Passion.
Il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l'espèce, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Or, l'association Loire et I Passion ne démontre pas qu'elle a établi annuellement le programme indicatif de la répartition de la durée de travail par semaine, et porté à la connaissance de M. X, le programme indicatif par écrit au salarié au moins une semaine avant le début de la période annuelle.
Il n'est pas davantage justifié que les horaires de travail de M. X lui ont été notifiés par écrit selon les modalités prévues par l'accord collectif ni qu'en cas de modification, le salarié ait été avisé au moins 7 jours avant la date de prise d' effet.
La défaillance de l'association Loire et I Passion dans l'application de l'accord collectif crée en conséquence la présomption d'emploi à temps complet.
Dès lors, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Or, force est de constater que l'association Loire et I Passion ne verse aucun élément permettant de combattre la présomption de travail à temps plein.
En effet, elle affirme seulement sans le démontrer que M. X a toujours organisé son temps de travail à sa guise, en lui indiquant ses disponibilités pour la semaine à venir, charge à ce dernier de l'informer de ses jours et heures de travail. Elle ajoute 'qu'en fonction du planning transmis par M. X, l'association diligentait un membre de l'association pour être présent en même temps que lui'.
Enfin, elle soutient que M. X exerçait d'autres activités rémunérées concomitamment à cet emploi.
Cependant, de façon générale, l'autonomie laissée à un salarié à l'intérieur de la durée contractuelle de travail ne dispense pas l'employeur de ses obligations en matière de contrôle du temps de travail de son salarié.
Surtout, l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'une telle autonomie ait été convenue contractuellement entre les parties. En effet, le contrat de travail avait prévu qu' 'une programmation mensuelle des heures de travail sera effectuée d'un commun accord' ce qui est toutefois différent de l'autonomie complète alléguée par l'employeur; au surplus, le respect de ces stipulations aurait impliqué, à tout le moins, la remise au salarié pour chaque mois de cette programmation même établie de concert et des horaires y figurant, ce dont il n'est aucunement justifié. De fait, les feuilles préimprimées remises au salarié sont vierges et ne comportent aucunement les éventuelles programmations qui auraient été ainsi décidées préalablement.
En tout état de cause, l'association Loire et I Passion ne rapporte pas même la preuve que les horaires de travail de M. X étaient fixés d'un commun accord selon les modalités prévues contractuellement.
A l'inverse, M. X produit aux débats :
- l'attestation de M. AA AB indiquant que 'M. X P faisait des grosses journées pour la construction des bateaux - je le voyais arriver le matin entre 7h et 7h30 et repartir le soir entre 18h et 19h30". (pièce n°11 ).
- l'attestation de M. N C affirmant avoir 'constaté que M. P X travaille à temps plein, exclusivement à la découpe et à la soudure, en vue de la construction de coques de bateaux en aluminium destinés au transport de passagers' (pièce n°12) ;
- les feuilles de présence attestant de l'exécution d'un volume d'heures de travail dépassant la durée de travail hebdomadaire et ce réparties indifféremment sur tous les jours de la semaine, matin comme après-midi.
Ainsi M. X démontre pour sa part qu'il a travaillé selon des horaires et des jours variables et l'employeur ne justifie pas que celui-ci ait été mis en mesure de les connaître à l'avance, en particulier par la remise des plannings hebdomadaires ou mensuels.
Enfin, il est indifférent que M. X ait pu exercer d'autres activités rémunérées ou non, concomitamment à l'exécution de son contrat de travail, la requalification envisagée constituant la sanction du non-respect des obligations de l'employeur.
Il convient donc d'infirmer le jugement et de requalifier le contrat à temps partiel en temps plein.
- Sur le rappel de salaire à temps plein:
En cas de requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'employeur est tenu de verser au salarié un rappel de salaire sur la base d'un salaire à temps plein, en complétant les sommes déjà versées au salarié au titre du travail à temps partiel. Pour cela, l'employeur doit se replacer comme si son salarié avait été dès le début en contrat à temps complet.
Il est constant que M. X a été rémunéré sur une base mensuelle de 86,67 heures, à hauteur de 838,10 euros, soit 9,67euros par heure.
M. X verse également aux débats la grille de salaire applicable selon la convention collective prévoyant un salaire mensuel brut de 1466,65 euros pour un salarié employé au niveau 1 échelon 1.
Dès lors le rappel de salaire correspond à un volume horaire de 65 heures mensuelles (151,67 - 86,67), soit 628,55euros brut par mois (9,67 x 65).
M. X réclame la somme de 5 484,50 euros outre 548,45 euros au titre des congés payés afférents.
Par suite, dans les limites de sa demande, il lui sera alloué la somme de 5484,50 euros au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel à temps plein, outre la somme de 548,45 euros au titre des congés payés afférents.
L'association Loire et I Passion sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 5484,50 euros, outre 548,40 euros de congés payés afférents, au titre de la requalification à temps complet du contrat de travail.
Sur la demande de dommages et intérêt pour non-respect des dispositions conventionnelles :
M. X réclame le paiement de la somme de 5000 euros en compensation du préjudice subi du fait du non-respect par l'employeur des dispositions conventionnelles applicables en matière d'annualisation du temps de travail.
Néanmoins, le contrat de travail à temps partiel ayant été requalifié en temps plein, M. X ne justifie pas de la persistance d'un préjudice non indemnisé par la présente décision.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
D-Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires:
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail n'incombe ainsi pas spécialement à l'une des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Le salarié ne peut prétendre qu'au paiement des heures supplémentaires accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Concernant les éléments fournis par le salarié au soutien de sa demande, celui-ci produit :
- un décompte des heures supplémentaires effectuées entre mars et septembre 2016 (pièce n°33 salarié);
- ses feuilles de présence dans l'association entre mars et septembre 2016 (pièce n°32 salarié).
Pour autant, il sera relevé des contradictions entre le nombre d'heures de travail effectuées notées sur les feuilles de présences et les décomptes correspondant.
Surtout, le temps de travail était annualisé, la requalification à temps plein ne changeant pas ce principe fondé sur l'accord de modulation sus-visé. Il s'ensuit que les heures supplémentaires ne peuvent donc se décompter qu'à l'année et non de manière hebdomadaire comme y a procédé M. X. Au surplus et en tout état de cause, la lecture des décomptes produits calculés sur une période de 24 semaines (au lieu de 52 semaines prévues contractuellement) révèle que la durée de travail hebdomadaire moyenne de l'ordre de 29, 25 heures n'a jamais dépassé la durée légale de 35 heures.
Il s'ensuit que M. X n'étaye pas suffisamment sa demande en paiement d'heures supplémentaires qui sera dés lors rejetée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
II - Sur le licenciement pour faute lourde
En application de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l'article L. 1232-1 du même code, le licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse inhérente à la personne du salarié et fondé sur les éléments objectifs, personnellement imputables à ce dernier.
La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle, qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Elle suppose en outre l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 30 septembre 2016, laquelle fixe les limites du litige, indique :
'Monsieur,
Faisant suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 12 septembre dernier au cours duquel vous étiez assisté par un conseiller syndical, je me vois contraint de vous licencier pour faute lourde, aux motifs suivants :
- Insultes, menaces et diffamations à l'encontre de M. Y, trésorier de l'association, en présence de son président, le 12 août 2016, dans le hangar de construction du bateau mis à disposition de l'association. En effet, ce jour-là, à 16 heures, alors que M. Y était venu récupérer des outils au hangar, vous lui en avez interdit l'accès et vous l'avez poussé, vous avez participé à la séquestration des outils appartenant ou étant mis à la disposition de l'association. C'en est suivi des menaces envers les filles de M. Y, des insultes et accusations mensongères.
M. Y a déposé une plainte à la Gendarmerie de Chalonnes sur Loire pour ces faits.
Cette plainte fait suite à une première plainte déposée le 25 juillet 2016 concernant une altercation entre M. Y et vous-même en présence de témoins et d'un huissier de justice. Ce même jour vous n'avez pas justifié votre présence sur le lieu de travail alors qu'il vous avait été interdit d'y pénétrer et d'y travailler et que votre mise en récupération vous avait déjà été signifiée par trois fois. Il a été constaté que vous étiez en action de travail apparemment non déclaré et cela pour un tiers ne relevant pas de l'association. Vous avez interdit insulté et menacé un représentant de l'association. Vous avez refusé l'accès aux locaux mis à disposition de l'association et avez participé à la séquestration du matériel.
- Le dimanche 21 août, alors que vous pilotiez le bateau de La Libellule, vous avez croisé le bateau l'Aquila piloté par M. B, lequel m'a fait part de ce que vous l'auriez insulté devant les passagers. Vous vous êtes également rendu coupable de [sic] auprès de clients de l'association et avez tenté de les dissuader de faire travailler l'association.
Le mardi suivant, vous auriez menacé M. B de commettre des dégradations sur le bateau l'Aquila piloté et même de le couler pour vous venger.
- Irruption sur le lieu de vacances en Italie de M. Y au mois de juillet 2016; plainte déposée pour complicité de menace sous condition visant à couvrir des faits délictuels effectués à l'encontre d'une salariée de l'association.
- Vous avez contacté et diffamé l'association et ses représentants auprès de clients et fournisseurs et avez fait perdre des marchés et des possibilités de travail pour l'association.
D'une manière générale, il vous est également reproché votre insubordination et votre refus du pouvoir de direction.
Ces faits d'une extrême gravité révélant votre volonté de nuire à votre employeur et à l'association.
Ils sont donc constitutifs d'une faute lourde rendant votre maintien dans l'entreprise impossible.
Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d'envoi du présent courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement.'
A - Sur la faute lourde
Il n'est pas contesté qu'un hangar dit 'de la Coutardière', situé à Bécon les Granits et propriété de M. AO-AP J, a été loué à l'association Loire et I Passion pour les besoins de ses activités, en particulier la construction de bateaux.
Par ailleurs, nonobstant l'absence de tout document contractuel définissant l'objet du contrat, M.N C avait confié à l'association Loire et I Passion la construction de la coque en aluminium d'un bateau au printemps 2016. M. X, au regard de sa formation récemment acquise en souderie, a été chargé par l'association de participer à la construction de cette coque.
L'association verse aux débats le procès-verbal de son assemblée générale ordinaire en date du 5 juillet 2016 par lequel il était décidé que la location de ce hangar prendrait fin au 15 juillet suivant, 'la coque aluminium du bateau de M. C étant presque terminée', que la cessation de l'assurance du garage comme le déménagement des outils et matériels devaient avoir lieu avant la fin du mois de juillet 2016 'afin de pouvoir continuer à répondre aux commandes et activités en cours'. Ce document précise également que puisque M. C avait émis le désir de construire la cabane de bateau dans ces locaux, il serait pris attache avec celui-ci pour convenir des modalités de déménagement, M. AC Y, trésorier de l'association, étant mandaté à cette fin.
L'association Loire et I Passion produit également la lettre datée du 8 juillet 2016 qu'elle aurait adressée à M. C pour lui confirmer ces éléments, lui indiquer qu'à compter du 15 juillet, le bateau ne serait plus couvert par l'assurance ni les membres de l'association participant à sa construction puisque la construction de la cabane n'entrait pas dans le cadre des activités associatives. Elle y ajoutait que le matériel et les outils mis à disposition seraient assurés jusqu'au déménagement, lequel devait avoir lieu entre le 15 et le 30 juillet 2016. M. X produit pour sa part une attestation de M. N C affirmant ne jamais avoir été informé d'une quelconque demande de l'association de quitter les locaux.
L'association Loire et I Passion soutient par ailleurs que postérieurement au 10 juillet 2016, M. X ne réalisait plus de prestations pour le compte de l'association dès lors que la coque en aluminium avait été achevée à cette date. Elle ajoute qu'au contraire, l'accès du hangar avait été interdit à M. X, ainsi qu'en atteste l'autre salariée de l'association Mme D.
A l'inverse, M. X prétend que la coque en aluminium n'était pas achevée au 15 juillet 2016 et qu'il a poursuivi son travail durant l'été 2016.
Les photos produites de part et d'autre ne permettent pas d'apprécier suffisamment l'état d'avancement du bateau et de sa coque du 15 juillet au 15 août et il est manifeste que la construction d'une cabane pouvait être
démarrée avant l'achèvement complet de la coque en aluminium.
En tous cas, il n'est pas contesté que M. X était présent dans le hangar postérieurement au 15 juillet 2016, en particulier les 25 juillet et 12 août 2016 et ce, pour l'accomplissement de travaux sur le bateau de M. C également présent sur les lieux pour poursuivre la construction, en particulier la cabane, avec ses parents et d'autres amis.
Si l'association Loire et I Passion ne démontre pas que les faits reprochés à M. X aient été commis sur le lieu ou durant le temps de travail, il conviendra cependant d'examiner les faits invoqués, lesquels présentent des liens étroits avec la relation de travail, de sorte qu'ils sont susceptibles d'être sanctionnés à ce titre.
- Sur les faits du 25 juillet 2016 :
La lettre évoque une plainte déposée ce jour concernant une altercation entre M. Y, trésorier de l'association, et M. X en présence de témoins et d'un huissier de justice. Il est aussi reproché au salarié sa présence injustifiée sur le lieu de travail malgré l'interdiction d'y venir travailler donnée par l'employeur à plusieurs reprises, et alors qu'il devait être en récupération ce jour là, et encore de travailler de manière a priori non déclarée pour un tiers ne relevant pas de l'association. Il est enfin fait grief au salarié d'avoir interdit l'accès au local à M. Y et participé à la séquestration du matériel.
- Sur la prétendue altercation entre M. Y et M. X en présence de témoins et d'un huissier de justice, l'association fournit la plainte déposée par M. Y, à titre personnel et non en qualité de représentant de l'association, auprès de la gendarmerie de Saint Georges sur Loire le 25 juillet 2016 à 9H55 le matin.
M. Y y relate une altercation qui se serait produite dans un bar le 10 juillet 2016 en présence de membres de l'association, les deux salariés et M. E le menuisier 'que j'ai fait venir d'Italie pour mon bateau'.
Selon M. Y, MM. E et F l'auraient provoqué, M. F s'en serait pris à M. B qui aurait pris un coup et se serait retrouvé par terre. M. X aurait arrêté M. F.
Ce seul document est insuffisant à établir un quelconque grief à l'encontre de M. X, étant précisé qu'il n'est nullement question de la présence d'un huissier, ni d'un quelconque témoignage de sa part.
- Sur la venue de M. Y au hangar dans la journée du 25 juillet et ses constatations:
L'association Loire et I Passion produit la seule attestation de M. Y au soutien de ses prétentions, relatant les circonstances de sa venue au hangar, accompagné d'un huissier de justice, affirmant : 'à notre arrivée, nous avons pu constater la présence de M. X AD de travailler de façon non déclarée pour M. C N à la construction de la cabane de son bateau. M. X nous a interdit l'accès au hangar avec l'aide de ses complices MM. N C, AA A, AA L, le propriétaire M. AO-AP J et M. E H. Ils nous ont interdit de prendre nos outils et nos machines (...)'.
Cependant, aucun autre élément relatif à cet épisode n'est versé aux débats, aucun procès-verbal de l'huissier accompagnant M. Y ni attestation de sa part.
De surcroît, dès lors que l'association considère elle-même qu'elle ne louait plus ce local depuis 15 juillet 2016 selon le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 5 juillet 2016, M. X était donc libre de s'y rendre. En outre, il n'est pas justifié de la mise en récupération alléguée, ni des horaires de travail du salarié, lequel employé à mi-temps, pouvait réaliser d'autres activités rémunérées ou non pour le compte de tiers. A cet égard, M. Y évoque la participation de M. X à la réalisation de la cabane du bateau -et non de sa coque-, laquelle ne relevait pas de la mission confiée contractuellement à l'association par M. C. Lors de
son audition du 7 novembre 2016, M. Y confirme que la partie bois du bateau était assurée par M. E, menuisier qu'il avait lui-même ramené d'Italie, lequel a fait faire des aménagements sur la coque en aluminium par le soudeur [M. X], ce qui n'était pas prévu au contrat.
L'employeur prétend à travers les propos de son trésorier M. Y qu'à compter du 11 juillet 2016, M. X ne se serait plus présenté sur son lieu de travail pour travailler pour le compte de l'association. Pour autant, il ne justifie ni n'allègue avoir réprimandé le salarié au titre de cette absence prolongée. Il est ainsi étonnant que cette prétendue absence injustifiée n'ait pas été reprise à titre de grief alors que l'association a continué à lui verser des salaires postérieurement au 11 juillet. En tout état de cause, cette allégation n'est pas établie.
De fait, l'employeur dont la défaillance dans son obligation de contrôler la durée du travail a déjà été mise en exergue antérieurement, ne justifie d'aucun planning, ou injonctions données au salarié pour l'exercice de ses tâches durant l'été 2016. De surcroît, les attestations et procès-verbaux de dépôt de plainte produits de part et d'autre ne font jamais état de reproches faits par les membres de l'association présents sur la présence de M. X au hangar, ni a fortiori d'éventuelles injonctions lancées au salarié pour quitter le local.
Les griefs concernant la journée du 25 juillet 2016 ne seront donc pas retenus à l'encontre de M. X à l'exception toutefois de la rétention de matériels et outils de l'association.
En effet, la récupération des outils et matériels de l'association est un litige qui devait opposer principalement l'association Loire et I Passion au propriétaire du hangar mis à disposition un temps à l'association et dans lequel ils étaient entreposés. Cependant, il n'est pas démontré que ces outils et matériels avaient été prêtés ou loués à M. N C pour la poursuite de ses travaux au delà du 15 juillet 2016, la seule attestation de ce dernier indiquant qu' « à l'occasion d'une de ses visites au chantier le 10 ou le 11 août, constatant que les travaux n'était pas achevés, M. G Président de l'association, a verbalement donné son accord pour que les travaux sur la coque et la cabane du bateau puisse se poursuivre jusqu'au 16 août », étant trop vague et insuffisante sur ce point.
Or, il n'est pas contesté que les outils et matériels de l'association, instruments de travail de l'employeur, n'ont jamais pu être récupérés avant octobre 2016 et que le 25 juillet 2016, le salarié de l'association présent sur les lieux, n'a pas restitué ces éléments.
Ce seul grief sera donc considéré comme matériellement établi et rattachable à la relation de travail de M. X à l'association Loire et I Passion.
-Sur l'irruption de M. X sur le lieu de vacances en Italie de M. Y au mois de juillet 2016 :
L'association Loire et I Passion produit l'attestation de M. Y et de sa fille.
Celle-ci atteste : « M. X P et M. H E sont venus à Cogne le 15 juillet 2016 et sont repartis peu après mon père. Mais pendant leur séjour, ils ont à plusieurs reprises intimidé mon père pour qu'il ne dépose pas plainte concernant l'agression de Mme D AE, employée de l'association Loire et I Passion, par M. E H, ami de M. X P. Le vendredi 22 juillet 2016, [sic] s'est fait menacé ouvertement par M. X P, H et AF E ont menacé de s'en prendre à notre famille et en particulier à moi s'il déposait plainte. Mon père a du informer notre famille, la police de Cogne, et les carabiniers de Cogne (carabinier Orsini) des risques d'agression sur ma personne' .
M. Y affirme dans son attestation que 'les menaces effectuées par ces trois personnes portaient sur ma sécurité et celle de ma famille si je témoignais ou portais plainte'.
Outre que la plainte a été classée sans suite pour cause d'infraction insuffisamment caractérisée, l'attestation de M. Y, et celle de sa fille demeurent trop imprécises pour caractériser un grief à l'encontre de M. X.
- Sur les faits du 12 août 2016 :
Il est fait grief à M. X d'avoir interdit l'accès du hangar à M. Y et à M. I, président de l'association, d'avoir poussé M. Y venu récupérer des outils au hangar appartenant ou mis à disposition de l'association, d'avoir participé à la séquestration de ces outils, avec pour finir 'des menaces envers les filles de M. Y, des insultes et accusations mensongères'.
A l'appui de ses allégations, l'association ne produit que deux attestations de MM. G et Y, outre la plainte déposée par M. Y le 13 août 2016 auprès de la Gendarmerie laquelle sera classée sans suite.
M. G, atteste 'que sont arrivés M. J et MM K et L très menaçants et nous nous sommes vus interdire l'accès au hangar et de fait n'avons pas pu reprendre nos outils et matériaux.'
Or, M. X n'est ici pas mentionné s'agissant des menaces.
M. Y déclare dans son attestation : 'Le 12 août 2016 je me suis rendu au hangar que louait l'association accompagné de M. AG G dans l'espoir de pouvoir prendre nos outils et notre matériel. A notre arrivée était présents M. C N, M. E H, M. X P dit «Ballut». M. X travaillait à refaire ses pontons aluminium avec nos outils et nos matériaux et apparemment travaillait aussi pour M. N C sur son bateau. Peu de temps après sont arrivés M. J AO-AP, M. A AA, M. L AA. De même qu'en juillet on nous a interdit de prendre nos outils et notre matériel et nos matériaux. Devant les menaces de ces personnes nous n'avons pu que partir après que l'on nous ait contraints à charger les poubelles de l'atelier dans nos véhicules et de matériaux hors d'usage sous les rires narquois et les menaces de M. X P et de ses amis.'
Il ressort du procès-verbal correspondant à cette plainte reprenant en substance les termes de l'attestation de M. Y, que deux autres personnes accompagnaient le trésorier et le président, MM. AH et M.
Or, aucun témoignage ou audition ne sont produits.
En revanche, M. X produit plusieurs attestations relatives à la journée du 12 août 2016, émanant de témoins présents lors de l'incident et remettant ainsi en cause les allégations de l'employeur :
- M. N C affirme que 'l'attitude de M. Y, agressive et méprisante, a bien sûr provoqué de la colère et des échanges de parole vifs ont eu lieu, principalement entre lui et moi. Je confirme que malgré la tension qui régnait, aucun geste d'agressivité ni aucune menace d'aucune sorte n'ont été proférés';
-Mme W C atteste que : 'Pendant cette intrusion de M. Y et de ses acolytes dans le hangar où nous travaillions à l'avancement de la construction du bateau de notre fils N, la tension était forte. Mme AK AL J a fait preuve de sang froid et d'autorité en enjoignant aux arrivants de quitter les lieux, mais ils ont été longs à obtempérer. Devant l'attitude extrêmement provocante et agressive de M. Y qui espérait visiblement nous faire tous sortir de nos gonds en réponse à sa provocation, j'ai perçu la colère de P X et je l'ai aidé à se contenir en lui disant de ne pas céder à la provocation de M. Y qui n'attendait que cela...
J'ai constaté que M. X a alors fort bien réussi à se contenir, malgré le climat tendu de la situation. Ni lui ni personne d'autre n'a à aucun moment proféré de menaces à l'encontre de M. Y.
Personnellement j'ai pris la parole pour dire avec colère que cette intrusion dans le hangar était insupportable car elle nous empêchait de travailler alors que nous nous mobilisions pour avancer un travail qui aurait dû déjà être terminé'.
- M. V C témoigne quant à lui : 'J'étais moi-même le plus près de la porte d'entrée de ce bâtiment lorsqu'un groupe de quatre personnes dirigé par M. AC Y, est arrivé avec une fourgonnette qui a été reculée jusqu'à la porte du bâtiment.
Sans un mot et avec une détermination agressive, M. AC Y est entré dans le bâtiment et s'est saisi de divers outils qu'il a déposés dans le véhicule.
C'est mon fils, N, qui l'a interpellé en premier pour lui demander d'expliquer cette intrusion.
L'échange qui a suivi a évidemment été vif consécutivement à l'agressivité initiale de ce comportement, toutes les personnes interrompues dans leur travail y participant peu ou prou [...] Mme J, propriétaire du bâtiment, intervient alors pour enjoindre M. Y et ses acolytes de quitter les lieux arguant du fait qu'il perturbe le travail. D'autres voisins, puis M. J lui-même, arrivant sur les lieux avec chacun des griefs à l'encontre de M. Y, j'ai entrepris de calmer le jeu avec le concours de mon fils N qui a proposé que M. Y retarde après le 15 août l'enlèvement de ses outils. [...]
L'intervention de M. Y et de ses gros bras a été d'une extrême agressivité. Mon interprétation personnelle est qu'il cherchait délibérément a provoquer la bagarre mais qu'il a été surpris du grand nombre de personnes présentes. M. X n'a aucune responsabilité particulière dans cet échange ni plus ni moins que les autres participants à cet échange verbal de fort niveau. Il n'y a eu de la part de quiconque aucune menace proférée à l'encontre de M. Y, ni de sa famille, ni de ses accompagnateurs.'
Dans sa seconde attestation (pièce n°50), il confirme 'qu'il n'y a eu de la part de quiconque aucune menace proférée à l'encontre de M. Y, ni de sa famille, ni de ses accompagnateurs.'
En conséquence, ces éléments contredisent les allégations de l'employeur et, dès lors que le doute doit profiter au salarié, les griefs tels que les insultes, menaces et diffamation reprochées à M. X ne pourront être retenus à son encontre.
Par ailleurs, comme pour le 25 juillet 2016, il importe peu que M. C et M. X aient été présents dans le hangar pour d'autres tâches que les travaux confiés à l'association, celle-ci n'étant plus locataire du dit hangar et le salarié étant tout à fait libre de se trouver dans le hangar pour le compte d'une autre personne hors son temps de travail. A cet égard, il n'est pas fait mention du planning de M. X sur la semaine des faits ou le mois, empêchant de vérifier ce point.
Pour autant, il n'est pas contesté que les outils et matériels de l'association, instruments de travail de l'employeur, n'ont pu être récupérés le 12 août 2016, ni que le salarié de l'association encore présent sur les lieux, n'a procédé à leur restitution.
Dès lors, M. X aurait dû remettre les matériels et outils à l'association Loire et I Passion, aucune preuve de leur prêt ou de leur mise à disposition à cette date à M. C, comme à M. X en dehors de son temps de travail, n'étant par ailleurs suffisamment rapportée.
Ce seul grief sera en conséquence considéré comme matériellement établi et rattachable à la relation de travail de M. X à l'association Loire et I Passion.
- Sur les faits de 21 août 2016 :
Il est reproché à M. X, alors qu'il pilotait le bateau de 'la Libellule' et croisait un autre bateau, l'Aquilla, d'avoir insulté M. B, son pilote, devant les passagers. Il est aussi fait grief au salarié d'avoir tenté de dissuader les clients de l'association Loire et I Passion de faire travailler l'association.
M. B, pilote du bateau 'l'Aquila' appartenant à M. Y et mis à disposition de l'association, atteste : «en croisant le bateau de la Libellule avec l'Aquila (moi pilote) le dimanche 21 août 2016 vers 17h00, j'ai reçu une insulte devant mes passagers stipulant un différend avec M. AC Y, je n'ai pas répondu et continué ma route en aval de la Loire».
Il est produit un autre témoignage, celui de Mme O, cliente de l'association, qui atteste que lorsqu'elle se renseignait pour faire un tour de bateau auprès de M. Y, une personne alcoolisée et agressive l'a prise à partie en tenant des propos incohérents, que M. Y lui a indiqué qu'il s'agissait de M. X, et que lors de la ballade, alors que les bateaux se croisaient, des propos ont été ainsi tenus par cette même personne.
M. X conteste avoir insulté M. B et produit l'attestation de M. AI AJ, alors présent sur le bateau 'la Libellule' rédigée en ces termes : « Nous avons croisé l'Aquila et M. X P à aucun moment n'a été insultant ou menaçant envers les personnes à bord de l'Aquila». Il est toutefois précisé qu'il est ami très proche de M. X et qu'il s'y trouvait en présence des consorts C. Surtout, les bateaux peuvent être amenés à se croiser à l'occasion de plusieurs tours de sorte que cette attestation ne remet pas en cause utilement les témoignages de M. B ou de Mme O.
Si M. B indique dans une autre attestation avoir été contraint de témoigner sur pression de M. Y, il ne nie pas pour autant les faits ainsi révélés.
Par ailleurs , il est produit la plainte de M. Y faisant état des perturbations opérées par M. X sur le quai des mariniers à Montjean alors qu'il se trouvait avec des clients et que M. X s'était présenté pour lui réclamer de l'argent.
Enfin, Mme D, l'autre salariée de l'association, atteste que lors de la fête de Montjean (21 août 2016), 'M. X a attaqué verbalement alors que nous accueillions des passagers'.
Dès lors, ces éléments démontrent que M. X a insulté M. B à l'occasion de son travail et importuné des clients de l'association Loire et I Passion en venant sur les quais où se tenaient l'embarquement des bateaux et la prise des tickets. Ce grief sera considéré caractérisé.
En revanche, les menaces exercées sur M. B le 23 août 2016 ne sont pas suffisamment établies. Le grief ne sera pas retenu à ce titre.
- Sur les autres griefs :
Il est reproché à M. X d'avoir diffamé l'association et de ses représentants auprès de clients et fournisseurs, faisant perdre des marchés et des possibilités de travail pour l'association, ainsi que l'insubordination du salarié.
L'association affirme avoir dû rembourser un client pour la construction d'un bateau, qui aurait par la suite été contacté par M. X pour cette même construction, ce qui serait constitutif d'une concurrence déloyale et démontrerait l'intention de nuire selon l'employeur.
Toutefois, la seule attestation de M. Y, à l'exclusion de tout autre document tel qu'un devis annulé, ou un relevé bancaire de l'association, sera jugée insuffisante à caractériser la déloyauté de M. X concernant ce client.
L'association produit également la plainte de M. Y en date du 10 avril 2017 concernant le vol d'une bouteille de gaz vide de l'association, prétendument par MM. E et X, le 20 juillet 2016, ainsi qu'une bobine de fil d'aluminium.
Aucun de ces faits n'est démontré. La plainte elle-même, intervenant près d'un an après les faits allégués et postérieurement au licenciement, n'apparaît pas réellement sérieuse.
Enfin, les faits indiqués dans les écritures de l'association, relatifs à la journée du 29 octobre 2016, ayant donné lieu à une autre plainte par M. Y en date du 7 novembre 2016, ne peuvent être allégués à l'appui
du licenciement, n'étant pas visés dans la lettre de licenciement et du reste postérieurs à celui-ci.
Il suit de l'ensemble de ces éléments, que M. X a contribué à retenir outils et matériels de l'association Loire et I Passion et refusé leur restitution, malgré la demande expresse de son employeur à deux reprises et par ailleurs, perturbé à plusieurs reprises le fonctionnement normal de l'association dans son activité de promenade sur fleuve en venant régler ses comptes auprès de ses représentants ou de ses membres. Il a ainsi de fait refusé de se soumettre aux instructions de l'employeur.
Nonobstant les circonstances particulières de ces évènements, le manque de clarté des relations contractuelles unissant les différentes parties concernées par l'activité de l'association Loire et I Passion s'agissant tant de la mise à disposition du hangar, des outils, de la construction du bateau de M. N C et même des tâches confiées à M. X, il sera néanmoins considéré que ces faits sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite des relations contractuelles.
Toutefois, les faits ainsi retenus à l'encontre de M. X, nonobstant leurs conséquences quant à la renommée de l'association Loire et I Passion et sa clientèle, ne permettent pas de retenir l'intention de nuire du salarié à l'encontre de l'association à proprement parler, mais traduit davantage l'animosité de M. X envers certains de ses membres, en particulier M. Y.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et le licenciement prononcé pour faute lourde sera requalifié en faute grave.
B - Sur les conséquences financières
La requalification du licenciement prononcé pour faute lourde en faute grave ne permet pas à M. X de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, ni à des dommages et intérêts au titre de la mise à pied conservatoire ou du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par suite, M. X sera débouté en toutes ces demandes et le jugement lui allouant diverses sommes à ces différents titres sera infirmé.
Toutefois, M. X n'a pas perçu le solde de ses congés payés lors de son licenciement, alors qu'ils sont dus en tout état de cause.
Selon le calcul produit et non contesté subsidiairement par l'employeur, le salarié a droit à un reliquat de 23 jours pour un montant (selon salaire après requalification du contrat de travail en temps plein) de 1533,30 euros.
L'association sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 1533,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué une somme de 876,20 euros.
C - Sur les dommages et intérêts pour licenciement particulièrement vexatoire
Lorsque le comportement fautif de l'employeur, lors de la rupture contractuelle crée un préjudice au salarié, celui-ci peut en demander réparation, à condition de prouver le comportement fautif et son préjudice, distinct de la perte d'emploi.
M. X fait valoir que des mensonges auraient été colportés par M. Y à son sujet, alors qu'il était pleinement investi dans sa mission, l'obligeant ainsi à déposer plainte contre ce dernier.
Si la plainte déposée est produite par M. X, cela ne peut justifier en soi le comportement fautif de l'employeur allégué, les suites réservées à celle-ci n'étant pas rapportées.
En tout état de cause, M. X qui ne rapporte pas d'élément à l'appui d'un quelconque préjudice subi, devra être débouté de sa demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
III- Sur la demande de dommages et intérêts présentée par l'association Loire et I Passion -
Il est réclamé par l'association Loire et I Passion une somme de 8000 euros 'au titre de son préjudice', sans autre développement.
L'association Loire et I Passion n'étaye pas cette demande dans ses écritures et n'en précise aucunement son fondement.
Même à considérer que l'association Loire et I Passion demande réparation du préjudice subi en raison des faits reprochés à M. X au soutien de son licenciement, force est de constater qu'elle ne qualifie pas ni ne démontre le préjudice subi à hauteur du montant réclamé.
Dès lors en l'absence de toute précision relative à sa demande, celle-ci sera rejetée.
IV - Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement seront confirmées s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association Loire et I qui succombe même partiellement sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Toutefois, compte tenu de la solution apportée en appel au présent litige, il est équitable de ne pas faire droit aux demandes présentées au titre des frais exposés par chaque partie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour,
- INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers en date du 16 mai 2018, sauf en ce qu'il a débouté M. P X de sa demande de rappel de salaire au titre des mois de juillet et août 2016 et des heures supplémentaires, et condamné l'association Loire et I à verser à M. P X la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et y ajoutant,
- DÉBOUTE l'association Loire et I de ses demandes visant à voir rejetées les pièces de M. P X n°6, 7, 12 et 24, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en temps complet ;
- REQUALIFIE le licenciement prononcé à l'encontre de M. P X pour faute lourde en licenciement pour faute grave ;
- CONDAMNE l'association Loire et I à verser à M. P X, les sommes de :
* 1533,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
* 5484 euros au titre de la requalification à temps complet du contrat de travail à temps partiel, outre 548,40 euros de congés payés afférents ;
- DEBOUTE M. P X de ses autres demandes ;
- DEBOUTE l'association Loire et I Passion de sa demande de dommages et intérêts ;
- DEBOUTE chaque partie de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE l'association Loire et I aux entiers dépens de la procédure d'appel lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C AM
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