Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch., 5 août 2025, n° 503761 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503761 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503761.20250805 |
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Sur les parties
| Parties : | société 2Hauto c/ l' Agence nationale de traitement automatisé des infractions |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société 2Hauto a demandé au tribunal du stationnement payant de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme qui lui a été réclamée par des titres exécutoires émis les 29 mars, 3 et 10 avril 2023 par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement des forfaits de post-stationnement établis les 30 juin, 8, 9, 13, 23, 24, 25, 27 août et 1er septembre 2022 par la commune de Marseille et de la majoration dont ils ont été assortis. Par une ordonnance nos 23035058, 23035072, 23035079, 23035083, 23035090, 23035098, 23035122, 23045200 et 23045217 du 18 février 2025, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 24 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société 2Hauto demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une lettre du 25 avril 2025, notifiée le 22 mai 2025, la société 2Hauto a été invité à régulariser son pourvoi dans le délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Le pourvoi de la société 2Hauto, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
— ---------------
Article 1er : Le pourvoi de la société 2Hauto n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 2Hauto.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 05 août 2025
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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