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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 23 oct. 2025, n° 499252 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 3 octobre 2024, N° 22LY02535-23LY03958 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499252.20251023 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission ferroviaire d’aptitude du 2 décembre 2021 par laquelle elle l’a déclaré inapte à l’exercice de la profession de conducteur de trains et d’enjoindre à cette commission de reconnaître son aptitude physique.
Par un jugement n° 2200532 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision et a enjoint à la commission ferroviaire d’aptitude de soumettre M. A… à un nouvel examen médical et de prendre une nouvelle décision sur son aptitude physique à la conduite de trains.
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission ferroviaire d’aptitude du 3 août 2022 maintenant un avis d’inaptitude physique à son encontre et de le déclarer apte à l’exercice de ses fonctions.
Par un jugement n° 2206158 du 27 octobre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A….
Après jonction, par un arrêt n° 22LY02535-23LY03958 du 3 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel du ministre chargé des transports, annulé le jugement n° 2200532 rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal administratif de Lyon et rejeté l’appel formé par M. A… contre le jugement n° 2206158 du 27 octobre 2023 rendu par le même tribunal.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2024 et 28 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des transports ;
- le décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 ;
- l’arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A… soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a :
- commis une erreur de droit en s’abstenant de soulever d’office le moyen tiré de ce que la décision de la commission ferroviaire d’aptitude du 3 août 2022 méconnaissait l’autorité absolue de la chose jugée par le tribunal administratif de Lyon dans son jugement du 14 novembre 2018 ;
- commis une erreur de droit en estimant que tout test reconnu pouvait être regardé comme un test complémentaire suffisant au sens des dispositions de l’arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains ;
- dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’il n’était pas établi que le test de la lanterne de Beyne servait encore aux évaluations pratiquées dans certains centres d’aptitude ;
- insuffisamment motivé sa décision, inexactement qualifié les faits de l’espèces ou, à tout le moins, les a dénaturés, en estimant que le test proposé par le logiciel Lagon était un test reconnu au sens des dispositions de l’arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
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