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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 30 avr. 2025, n° 494171 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 12 mars 2024, N° 23NT00203 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494171.20250430 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 380 930 euros en réparation des préjudices résultant selon elle de l’illégalité de l’arrêté du préfet du Morbihan du 14 janvier 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2021 ou de l’enregistrement de la requête.
Par un jugement nos 2000675, 2105033 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme A.
Par un arrêt n° 23NT00203 du 12 mars 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 19 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’elle attaque, Mme A soutient qu’il est entaché :
— d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour, pour écarter le préjudice moral invoqué, a estimé que la requérante n’établissait pas de lien de causalité entre le syndrome anxiodépressif dont elle a souffert et l’illégalité de l’arrêté préfectoral du 14 janvier 2020 lui retirant son agrément ;
— d’une erreur de droit en ce que, pour écarter tout lien de causalité entre, d’une part, l’illégalité de l’arrêté retirant l’agrément de l’intéressée et, d’autre part, le préjudice financier tiré de la privation de missions ainsi que le préjudice de notoriété résultant de la publication de cet arrêté, la cour a estimé que l’agrément en cause ne conférait aucun droit à se voir confier des mesures de protection ;
— d’une erreur de droit en ce que la cour a considéré que les préjudices liés à la perte des droits à la retraite de l’intéressée ne sont qu’éventuels et ne sauraient ouvrir droit à une quelconque indemnisation.
3 Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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