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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 22 déc. 2025, n° 505274 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505274 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 16 avril 2025, N° 23PA05141 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505274.20251222 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Distrifitte a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 18 août 2016 au 31 octobre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2108723/9 du 13 octobre 2023, ce tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA05141 du 16 avril 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Distrifitte contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 16 juin et 16 septembre 2025, la société Distrifitte au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la Société Distrifitte ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 décembre 2025, présentée par la société Distrifitte ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Distrifitte soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
- a commis une erreur de droit en refusant de surseoir à statuer sur les impositions en litige, alors qu’un mémoire déposé après la clôture de l’instruction et une note en délibéré l’avaient informée de ce que le premier président de la cour d’appel de Paris devait se prononcer sur la régularité des procédures de saisie sur lesquelles ces impositions étaient en partie fondées ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration fiscale peut, après l’ouverture d’une procédure de vérification de comptabilité, procéder à des traitements informatiques sur des fichiers saisis en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales sans faire bénéficier le contribuable des garanties prévues par l’article L. 47 A du même livre ;
- s’est méprise sur la portée des écritures dont elle était saisie en estimant qu’aucune précision n’était apportée à l’appui du moyen tiré de ce que l’administration avait méconnu l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne lui communiquant pas le code source du logiciel de caisse XMPS ainsi que les autres éléments obtenus auprès de tiers sur lesquels le redressement était fondé ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en se bornant à constater, pour écarter le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, que l’administration pouvait disposer en son sein des compétences nécessaires pour analyser les fonctionnalités du logiciel utilisé ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en se bornant à constater que la majoration de 80 % qui lui avait été infligée respectait la procédure prévue par les articles L. 80 D et L. 80 E du livre des procédures fiscales, sans statuer sur le moyen tiré de ce que les garanties prévues par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’avaient pas été respectées ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les recettes avaient été minorées par l’utilisation délibérée et récurrente d’une fonctionnalité du logiciel de caisse XMPS et a commis une erreur de droit en jugeant que le seul montant des recettes dissimulées avait pu fonder l’application d’une majoration de 80% pour manœuvres frauduleuses.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Distrifitte n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Distrifitte.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
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