Rejet 3 décembre 2024
Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 4 août 2025, n° 501186 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 3 décembre 2024, N° 22MA01664 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501186.20250804 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 23 mai 2019 rejetant sa demande de protection fonctionnelle et d’enjoindre à ce dernier de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont il soutient avoir été victime, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2019, ainsi qu’une somme de 4 340 euros correspondant aux frais d’avocat qui auraient dû être pris en charge au titre de la protection fonctionnelle.
Par un jugement n° 2001382 du 29 avril 2022, le tribunal administratif a annulé la décision du 23 mai 2019, enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer cette demande et de lui adresser, à ce titre, une réponse motivée en droit et en fait et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 22MA01664 du 3 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement en tant qu’il lui faisait grief.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’il attaque, M. B soutient qu’il est entaché :
— d’une erreur de droit en ce qu’il juge qu’il ne résulte pas de l’instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice ou l’un des chefs de juridiction sous la présidence desquels il a exercé ses fonctions de magistrat à Mayotte de 2016 à 2019 ait manqué à l’obligation d’assurer sa sécurité et de protéger sa santé physique ou morale ;
— d’une inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il estime que les agissements invoqués par le requérant ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral de la part de ses chefs de juridiction ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge qu’il n’a pas été victime de harcèlement moral de la part de ses chefs de juridiction.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 4 août 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Bachini
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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