Infirmation partielle 10 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 10 déc. 2021, n° 17/05831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/05831 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 16 mars 2017, N° 14-02227/B |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 10 Décembre 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/05831 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3EU5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mars 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14-02227/B
APPELANTES
SNC SOCIETE VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
SCA SOCIETE VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX
[…]
[…]
représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
INTIMES
Monsieur C X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me E F, avocat au barreau de PARIS, toque : A0743
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[…]
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 03 décembre 2021, prorogé au vendredi 10 décembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SNC Veolia Eau d’Ile-de-France et de la SCA Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux , intervenante, d’un jugement rendu le 16 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige les opposant à M. C X, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. C X a été embauché par la société Compagnie Générale de Eaux devenue Veolia Eau
- Compagnie Générale des Eaux, société en commandite par actions (VE-CGE), à compter du 1er octobre 1979. Son contrat a été transféré à compter du 1er janvier 2011 à la société Veolia Eau d’Ile-de-France SNC (VEDIF), créée en 2010.
Le 14 décembre 2010, alors qu’il se trouvait dans le local de dosage bi-sulfite, usine des eaux de Neuilly sur Marne, M. X, adjoint responsable d’unité, a été victime d’un accident lors d’une intervention d’entretien effectuée par des salariés d’une entreprise extérieure, la société KSB, la déclaration d’accident du travail établie le 20 décembre 2010, par la société VE-CGE faisant mention de ce que ' dans le cadre de son travail habituel lors d’une intervention d’entretien, un appareil sous pression à air a éclaté, et notre agent a ressenti une douleur à l’oreille gauche au moment de la déflagration'.
Le certificat médical initial fait état de 'otalgie bilatérale. acouphènes bilatérales. Surdité de perception oreilles x 2 (droite et surtout gauche)'.
L’accident a été pris en charge par la caisse et l’état de santé de M. Y a été déclaré consolidé au 17 juin 2013 et un taux d’incapacité permanente partielle de 17 % lui a été attribué.
Par jugement du 31 mars 2014, le tribunal du contentieux de l’incapacité a ramené à 7 % le taux
d’IPP attribué à M. X dans les rapports employeur-caisse.
A défaut de possibilité de conciliation, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 24 octobre 2014 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société VE – CGE.
Par jugement en date du 16 mars 2017 le tribunal a notamment :
— écarté les conclusions tardives de la société Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux, SCA, transmises le 17 janvier 2017 ;
— dit que seules les observations orales développées à l’audience du 19 janvier 2017 par la société Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux, SCA et retranscrites par note d’audience ainsi que les conclusions écrites du 19 mars 2016 sont prises en compte par le tribunal ;
— débouté la société Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux, SCA de son moyen tiré de la prescription de l’action de M. C X ;
— débouté la société Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux, SCA de son moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action de M. C X à son encontre ;
— mis hors de cause la société Veolia Eau d’Ile-de-France SNC ;
— dit l’action de M. C X recevable ;
— dit que la société Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux, SCA a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident survenu à M. X le 14 décembre 2010 ;
— constaté que M. X a droit à la majoration de rente fixée à son taux maximum, dans la limite des dispositions de l’article L.452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
— avant dire droit sur la réparation de son préjudice corporel, ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur Z ;
— condamné la caisse à payer une provision à l’expert à hauteur de 660 euros sans attendre le début des opérations d’expertise ;
— alloué à M. X une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel à hauteur de 5 000 euros ;
— dit qu’il incombe à la caisse de procéder à l’avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— donné acte à la caisse de son action récursoire ;
— condamné la société Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux SCA à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
La SNC Veolia Eau d’Ile-de-France et la SCA Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux, partie intervenante, ont le 13 avril 2017 interjeté appel de ce jugement.
Par leurs conclusions écrites 'récapitulatives’ soutenues oralement, déposées et complétées à l’audience par leur conseil, la SNC Veolia Eau d’Ile-de-France (VEDIF) et la SCA Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux (VE- CGE) demandent à la cour, de :
A titre principal,
— infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la SNC VEDIF;
— juger que M. X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la faute inexcusable alléguée, de la conscience du danger et de l’absence de mesures prises propres à préserver sa santé et sa sécurité ;
— juger que l’employeur de M. X n’a commis aucune faute inexcusable ;
En conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. X à payer à la SNC VEDIF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Plus subsidiairement, dans l’hypothèse d’une reconnaissance de faute inexcusable,
— renvoyer aux premiers juges pour la liquidation des préjudices sous déduction des provisions déjà allouées ;
— juger que la caisse ne pourra exercer son action récursoire sur la majoration de la rente à l’encontre de l’employeur que sur le seul taux d’IPP qui lui est opposable, à savoir 7% au regard du jugement définitif du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris du 31 mars 2014 ;
Dans tous les cas,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées directement ou indirectement contre les SNC VEDIF et/ou SCA Veolia CGE ;
— débouter M. X de sa demande de voir condamner 'Veolia Eau’ à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X à verser à la société VEDIF une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, par leur conseil, les sociétés se sont opposées au moyen tiré de la péremption de l’instance soulevé par M. C X.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, M. C X demande à la cour, de :
— dire que la société Veolia n’a accompli aucune diligence depuis sa déclaration d’appel ;
— dire en conséquence que la société Veolia n’a accompli aucune diligence depuis plus de deux ans ;
— dire que l’instance d’appel est périmée à défaut de diligence accomplie depuis plus de deux années ;
— dire que l’instance d’appel est éteinte ;
— condamner en conséquence la société Veolia à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Veolia aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître E F, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner la société Veolia CGE au remboursement du droit de recouvrement de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers de justice en cas de recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir, faute de paiement spontané ;
— déclarer le jugement commun à la caisse ;
A défaut, sur le fond,
— confirmer le jugement entrepris ;
— dire que la société Veolia CGE a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident survenu le 14 décembre 2010 et des dommages qu’il a subis ;
en conséquence,
— dire que la rente sera majorée à son maxima conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
— condamner solidairement la caisse et la société Veolia Eau CGE à lui payer la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour la liquidation de ses préjudices ;
— condamner dès à présent la société Veolia Eau CGE à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Veolia Eau CGE aux entiers dépens ;
— condamner la société Veolia Eau CGE au remboursement du droit de recouvrement de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers de justice en cas de recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir, faute de paiement spontané ;
— déclarer le présent 'jugement’ commun à la caisse.
A l’audience, le conseil de l’intimé indique que les demandes sont formées contre les deux sociétés.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la caisse demande à la cour, de :
— statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel interjeté par la société Veolia Eau CGE ;
Dans l’hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l’employeur,
— rappeler que la caisse avancera les sommes éventuellement allouées à M. X dont elle récupérera le montant sur l’employeur ;
— ramener la provision à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées et visées par le greffe le 14 octobre 2021, qui ont été soutenues oralement.
SUR CE :
Sur la péremption de l’instance :
M. X soulève le moyen tiré de la péremption de l’instance, se prévalant des dispositions des articles 386 et 387 du code de procédure civile, soutenant qu’à compter de sa déclaration d’appel, soit depuis plus de deux ans, la société n’a accompli aucune diligence, que ce n’est que le 18 novembre 2020 qu’elle a conclu au fond.
Les sociétés appelantes répliquent qu’un appel a été formé à l’encontre du jugement critiqué le 13 avril 2017 ; que l’avis adressé par le greffe mentionnait 'vous serez ultérieurement convoqué devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris’ ; que le 27 novembre 2019, les parties ont été convoquées pour une audience fixée au 19 novembre 2020 ; qu’aucune radiation supposant une demande de fixation de l’affaire après ré-enrolement n’est intervenue ; que la péremption de l’instance n’est pas acquise, les parties n’ayant à effectuer aucune diligence expressément mise à leur charge dans les deux années suivant la déclaration d’appel.
La caisse réplique que la date de première audience ayant été fixée par le greffe au 14 octobre 2021, la péremption n’est susceptible d’être acquise, en l’absence de diligence, que le 14 octobre 2023.
Il résulte des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale, que l’article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d’appel initiées à partir du 01er janvier 2019 qu’à celles en cours à cette date.
Lorsque la procédure est orale, les parties n’ont pas, au regard de l’article 386 du code de procédure civile, d’autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l’affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993 ; n° 92-12807 ; 06 décembre 2018 ; n°17-26202).
La convocation de l’adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l’accélérer. (Civ. 2, 15 novembre 2012 ; n°11-25499).
Il en résulte que le délai de péremption de l’instance n’a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
En l’espèce, la date de première audience fixée par le greffe dans la convocation du 27 novembre 2019 étant celle du 19 novembre 2020, et l’affaire ayant été plaidée à l’audience du 14 octobre 2021, aucune péremption d’instance ne saurait être retenue.
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Les sociétés appelantes invoquent qu’en application des dispositions des articles R.142-17 du code de la sécurité sociale et 58 du code de procédure civile le demandeur doit mentionner outre la dénomination, la forme et le siège ,social de l’entreprise concernée ; que M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en dirigeant son action contre 'Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux, SNC au capital de 100 000 € RCS Nanterre 524 334 943 Prise en la personne de son représentant légal agissant en cette qualité audit siège […]
[…] à Nanterre (92000), or la SNC qui est inscrite au RCS de Nanterre sous ce numéro est la société VEDIF, qui n’était pas l’employeur de M. X à la date de l’accident, le contrat de travail lui ayant été transféré à effet du 1er janvier 2011 ; qu’il s’agissait donc du dernier employeur de M. X ; que VE-CGE est une SCA et son capital et son n° de RCS sont différents ; qu’elle est intervenue à la procédure et forme appel ; que le jugement aurait retenu que M. X aurait dirigé son action à l’encontre de la société VE-CGE SCA mais rien n’est moins certain ; que le tribunal a prononcé la mise hors de cause de la société VEDIF dans la mesure où elle n’était pas l’employeur de M. X au moment des faits mais l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles alors qu’elle a engagé des frais pour se défendre.
M. X réplique que sa requête vise explicitement la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux, sise […] à Nanterre ; que c’est l’employeur ainsi désigné dans la déclaration d’accident du travail ; qu’en application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme sans que la partie qui l’invoque prouve le grief que lui cause l’irrégularité ; que dès lors qu’il n’a pas dirigé sa requête contre la société VEDIF et que la société VE CGE ne discute l’existence d’un quelconque grief, le moyen de nullité doit être écarté et le moyen invoqué d’irrecevabilité des demandes dirigées contre la société VE CGE doit être écarté.
Il convient de relever que nonobstant l’erreur de forme, de capital social ou encore de n° RCS de la société visée dans la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, sans que les sociétés appelantes, qui sont donc à la procédure, n’invoquent ni ne justifient d’un quelconque grief, M. X a bien saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société VE CGE, employeur tel que mentionné dans la déclaration d’accident du travail établie le 20 décembre 2010.
La société VEDIF, n’étant pas l’employeur de M. X lors de l’accident, c’est à bon droit que le tribunal l’a mise hors de cause et a rejeté le moyen d’irrecevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de la société VE CGE , dès lors qu’il s’agit bien de l’employeur de M. X au moment de l’accident.
Il résulte de l’application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause de l’accident ou de la maladie.
Pour s’opposer à la reconnaissance de la faute inexcusable, l’employeur invoque en substance que M. X ne démontre pas qu’il avait conscience du danger et qu’il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires de nature à assurer la sécurité de son salarié ; qu’au contraire, il ressort des pièces versées qu’il avait analysé et envisagé le risque lié à la manipulation d’appareils à pression; qu’un plan de prévention a bien été établi désignant l’entreprise extérieure à savoir la société KSB et vise les ' travaux sur pompe-injection de produits chimiques’ ; que ce plan de prévention englobe la totalité
des opérations menées sur les pompes ; qu’il résulte de ce plan de prévention que la société KSB était chargée de procéder à la vérification des pompes dans leur ensemble et partant de procéder à la maintenance ; que l’allégation d’absence d’inspection commune, de remise de consignes ou d’évaluation des risques est contredite par ce plan de prévention qui désignait trois coordinateurs prévention ; qu’il n’a pas conservé le plan d’intervention des travaux (PIT) mais que la délivrance d’un PIT relevait des fonctions et obligations de M. X, en qualité de responsable de la maintenance ; que l’éventuelle omission de la réalisation et de la délivrance du PIT n’était pas prévisible par l’employeur.
Il ajoute que les entreprises sous-traitantes restent en charge de l’application des règles d’hygiène et de sécurité à l’égard de leurs salariés en application de l’article R.4511-6 et de l’article R.4512-15 du code du travail, que par suite les reproches relatifs aux consignes et à la formation du personnel de l’entreprise KSB sont inopérants ; que la société KSB a reconnu son entière responsabilité dans l’accident ; que la société Veolia Eau a recouru à la société KSB en raison de sa compétence reconnue dans le domaine de l’hydraulique et de l’automatisation et ce choix constitue en soi une mesure de prévention ; qu’elle n’avait pas à solliciter communication des attestations de formation du personnel de la société KSB ; qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir contrôlé la réalité de la formation du personnel intervenant ; que la fourniture du matériel nécessaire à l’opération de vérification et maintenance dont la bouteille d’azote et son détendeur était du ressort de la société KSB ainsi que le prévoit le plan de prévention ; que la société KSB aurait dû s’assurer que ses salariés disposaient des compétences nécessaires pour exécuter l’intervention ; qu’en définitive les circonstances de l’accident sont indéterminées ; que M. X ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable alléguée.
M. X réplique que la faute inexcusable de la société VE-CGE résulte d’un faisceau d’éléments sérieux ; qu’il ressort du dossier que la société n’a pas évalué les risques d’une intervention extérieure et n’a donc pris aucune mesure permettant de les identifier et de les éviter; que l’accident ressort d’une erreur humaine et son compte-rendu met en exergue la décision fautive de la société VE-CGE de faire intervenir du personnel non formé pour réaliser l’opération de gonflage du ballon ; qu’il n’a pas été procédé à l’inspection commune des lieux d’intervention en violation des dispositions de l’article R.4512-2 du code du travail ainsi qu’il résulte de l’aveu du responsable d’activités de la société KSB, qui conforte que le plan de prévention produit relatif aux travaux sur pompes est étranger aux faits de la cause alors que l’accident fait suite non à des travaux mais à une intervention de maintenance ; que ce plan ne mentionne aucun 'détendeur’ alors que ce dernier est indispensable pour réaliser l’opération de maintenance et reste muet quant à une intervention dans un espace confiné, alors que l’intervention litigieuse s’est déroulée dans un ' local’ ; que le plan communiqué par la société ne répond pas à l’accident, objet de la cause ; que la société a modifié le planning d’intervention pour gonflage de ballon à la dernière minute et ne s’est pas assurée de la présence du matériel mis à disposition, tel que le prévoit l’article R.4512-2 du code du travail, étant relevé que les deux intervenants dépêchés ne disposaient pas de détendeur pour la bouteille de gaz ; qu’elle ne communique pas aux débats la fiche d’intervention relative à l’opération de maintenance litigieuse ; que la société en violation des dispositions de l’article R.4512-4 du code du travail a manqué d’informer la société extérieure de la dangerosité des tâches confiées ; qu’en décidant de connecter une bouteille de 200 bars sans détendeur sur ballon, les intervenants ne disposaient d’aucune formation, ni aucune expérience, ni aucune consigne de sécurité, ni procédure de fonctionnement; que surtout la faute inexcusable ressort du fait que la société VE- GGE n’avait jamais arrêté de plan de prévention des risques en violation des dispositions des articles R.4512-6 du code du travail ; que le plan produit concerne des travaux sur pompes injection de produits chimiques et non celle de maintenance de gonflage d’un ballon ; que ces éléments caractérisent le fait d’une part, que la société VE CGE avait conscience du danger lié au gonflage d’un ballon à l’azote, d’autre part, qu’elle n’avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver les personnels intervenants de la réalisation de risques.
Il résulte du compte rendu et analyse d’accident du travail (pièce n° 1 des productions de M.
X) que 'Dans le cadre d’une opération de maintenance soutraitée à l’entreprise KSB (gonflage d’un ballon anti-pulsatoire à l’azote), à la mise sous pression du ballon par l’entreprise KSB, en l’absence de détendeur sur la bouteille d’azote gonflée à 200 bars, celui-ci a explosé. La pression prévue pour notre installation est de 2 bars’ ; que l’accident 'aurait pu être évité si l’entreprise KSB avait respecté les règles de l’article pour cette opération’ ; que les moyens pour éviter son renouvellement sont ainsi déterminés : 'A chaque opération de maintenance, fourniture d’une gamme complète après passage sur le site et définition des moyens à mettre en oeuvre par l’entreprise sous-traitante'.
Il résulte du compte rendu réalisé par le responsable d’activités de la société KSB (pièce n°3 des productions de M. X) que l’intervention pour gonflage de ballon à l’azote dans le local bisulfite était prévue le 14 décembre après midi, qu’à la suite de la demande de la société utilisatrice de décaler l’opération le matin, il a été pris la décision d’adresser M. A et M. B, que ces derniers ont connecté une bouteille de 200 bars sans détendeur sur ballon, provoquant l’explosion de celui-ci, que la société reconnaît sa responsabilité dans l’accident en indiquant qu’elle n’aurait pas dû envoyer deux personnes non formées pour cette opération et que pour qu’un accident de cette nature ne se reproduise plus il a été fait les propositions suivantes: que pour chaque intervention, il y ait un déplacement sur site afin de définir la gamme opératoire du chantier, permettant de définir au mieux les techniciens aptes à réaliser le chantier et que suite à ce passage, il sera fait un plan de prévention et un mode opératoire afin de prévenir les risques, ces documents étant remis aux clients et aux techniciens réalisant le chantier.
L’article R.4512-2 du code du travail dispose que : 'Il est procédé, préalablement à l’exécution de l’opération réalisée par une entreprise extérieure, à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s’y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition des entreprises extérieures.'
L’article R.4512-6 du même code dispose que : 'Au vu des informations et éléments recueillis au cours de l’inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrice et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, installations et matériels.
Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d’un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques.'
Force est de constater qu’il résulte des comptes rendus d’accident susvisés que la société VE CGE qui a fait intervenir le 14 décembre 2010 la société KSB pour des travaux de maintenance consistant au gonflage d’un ballon anti-pulsatoire à l’azote, et non dans le cadre de travaux sur pompes injection de produits chimiques devant durer du 4 février 2010 au 4 février 2011, ayant fait l’objet du plan de prévention produit par la société (pièce n° 2 des productions de la société VE CGE) qui n’était pas adapté à l’opération de maintenance, n’a pas procédé préalablement à l’opération réalisée par l’entreprise extérieure à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s’y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition et n’a pas procédé à une analyse des risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, installations et matériels, arrêtant avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir les risques.
Ce faisant, la société VE CGE en méconnaissant les dispositions des articles susvisés, qui lui aurait permis de s’assurer que le matériel utilisé par l’entreprise extérieure était adapté et que son utilisation était conforme, n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter le risque d’explosion du ballon qui s’est produit et dont elle aurait dû avoir connaissance, les manquements de la société VE CGE étant en lien avec l’accident dont a été victime M. X.
La société VE CGE qui ne saurait se prévaloir d’une quelconque faute intentionnelle de M. X de nature à l’exonérer de sa responsabilité, a commis une faute inexcusable qui a été une cause nécessaire de l’accident subi par M. X.
Par suite, c’est à bon droit que le tribunal a retenu la faute inexcusable de la société VE CGE à l’origine de l’accident survenu à M. X le 14 décembre 2010.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Les dispositions du jugement relatives à la majoration de la rente, à l’expertise médicale, seront confirmées.
Il convient de dire que la caisse pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société VE CGE au titre de la majoration de la rente sur la base d’un taux d’IPP de 7 % seul opposable à l’employeur, au regard du jugement définitif du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris du 31 mars 2014.
Au regard des lésions présentées par M. X consistant en 'otalgie bilatérale, acouphènes bilatérales, surdité de perception oreilles (droite et surtout gauche)', du traitement prescrit au long court notamment pour la symptomatologie anxio dépressive consécutive, il convient par infirmation du jugement, d’allouer à ce dernier la somme de 20 000 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, qui sera avancée par la caisse qui en récupérera le montant sur la société VE CGE.
Les parties seront renvoyées devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour la liquidation du préjudice de M. X après expertise.
Sur les autres demandes :
Aucune circonstance tirée de l’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société VEDIF, le jugement étant par ailleurs confirmé de ce chef.
Succombant en son appel, comme telle tenue aux dépens d’appel, la société VE CGE sera condamnée à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
REJETTE le moyen tiré de la péremption de l’instance,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à la provision allouée à M. C X ;
Statuant à nouveau de ce chef,
ALLOUE à M. C X une provision de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, qui sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis récupérera le montant de la provision auprès de la SCA Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux ;
CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la SCA Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux au titre de la majoration de la rente que sur la base du taux de 7 % d’IPP ;
DÉBOUTE la SNC Veolia Eau d’Ile-de-France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCA Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux à payer à M. C X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour la liquidation des préjudices après expertise ;
CONDAMNE SCA Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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