Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 10 juillet 2025, n° 499004
TA Grenoble
Rejet 20 septembre 2024
>
CE
Rejet 10 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Erreur de droit concernant l'obligation de consultation

    La cour a estimé que l'accès se faisait par une voie privée et que l'intersection avec la voie publique n'était pas modifiée, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur de qualification juridique des faits

    La cour a jugé que l'accès était effectivement adapté et ne justifiait pas un refus du projet, ce qui a conduit au rejet de ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur la distance minimale de recul

    La cour a confirmé que la distance minimale de recul ne s'appliquait pas dans ce cas, rendant ce moyen infondé.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Olympiades pour annuler un jugement du tribunal administratif de Grenoble rejetant leur demande d'annulation d'un permis de construire. Les requérants invoquent plusieurs moyens, notamment des erreurs de droit concernant l'obligation de consultation de l'autorité gestionnaire (article R. 423-53 du code de l'urbanisme) et des erreurs de qualification des faits. Le Conseil d'État considère que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. Par conséquent, le pourvoi n'est pas admis.

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Sur la décision

Référence :
CE, 2e ch. jugeant seule, 10 juil. 2025, n° 499004
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 499004
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 20 septembre 2024, N° 2300526, 2300569, 2300570
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 12 juillet 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2025:499004.20250710
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