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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 10 juil. 2025, n° 499004 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 septembre 2024, N° 2300526, 2300569, 2300570 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499004.20250710 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Olympiades, M. G B, Mme F B, Mme A E et M. C D ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 août 2022 par lequel le maire des Gets (Haute-Savoie) a accordé un permis de construire à la Société Chamoue V pour la construction de trois chalets d’habitation collective, ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux.
Par un jugement n°s 2300526, 2300569, 2300570 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2024 et 13 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Olympiades demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Gets et de la société Chamoue V la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat du syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Olympiades ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Olympiades soutient que le tribunal administratif de Grenoble a :
— commis une erreur de droit en relevant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de consultation de l’autorité gestionnaire lorsque le projet a pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique, fixée par l’article R* 423-53 du code de l’urbanisme, que l’accès au projet litigieux se faisait par une voie privée et que si cette voie débouche sur une voie publique, il ne ressortait d’aucune pièce du dossier que l’intersection entre ces deux voies serait modifiée, ni même que la voie publique serait affectée de manière quelconque par les prescriptions données par le service départemental d’incendie et de secours dans son avis du 27 juillet 2022, alors que cette modification était de nature à affecter l’utilisation de la voie publique ;
— commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant que l’accès au projet de construction par l’impasse des Olympiades était suffisamment « adapté à l’opération » et « aménagé », au sens de l’article Ub3 du règlement du plan local d’urbanisme et qu’il n’entrainait pas une atteinte à la sécurité publique justifiant que le projet soit refusé ou adapté, au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— commis une erreur de droit en retenant que la distance minimale de recul de dix mètres par rapport à la route départementale prévue par l’article Ub 6 du règlement plan local d’urbanisme ne s’appliquait pas aux constructions situées sur des parcelles séparées de la route départementale par d’autres parcelles et en écartant en conséquence, comme infondé le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire et comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Olympiades n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Olympiades.
Copie en sera adressée à la commune des Gets et à la SCCV Chamoue V.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 juin 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 10 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Amélie Fort-Besnard
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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