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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 26 juin 2025, n° 498056 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 23 juillet 2024, N° 22NC02447 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498056.20250626 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2108896 du 26 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 6 juillet 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a opposé un refus à la demande d’agrément présentée par la société Jet 51 relatif à l’initiation et à la randonnée encadrée en véhicule nautique à moteur sur le Rhin, entre les points kilométriques 171,00 et 352,07.
Par un arrêt n° 22NC02447 du 23 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé ce jugement et rejeté la demande d’annulation de la décision préfectorale.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 18 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Jet 51 demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention révisée pour la navigation sur le Rhin du 17 octobre 1868 ;
— le code des transports ;
— le règlement de police pour la navigation sur le Rhin ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de la société Jet 51 ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Jet 51 soutient que la cour administrative d’appel de Nancy a :
— dénaturé la décision de la préfète du Bas-Rhin en estimant que son refus était fondé sur la circonstance que son dirigeant ne disposait pas d’une patente du Rhin ou d’un certificat équivalent pour accompagner des élèves en situation d’apprentissage ;
— statué selon une procédure irrégulière et commis une erreur de droit en soulevant d’office, et sans la mettre en mesure de présenter ses observations, le moyen, qui n’était pas d’ordre public, tiré de ce que le titre français de moniteur ne pouvait être regardé comme un certificat de conduite au sens de l’article 1.02 du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ;
— commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant que le titre de son dirigeant ne pouvait être regardé comme un certificat de conduite au sens de l’article 1.02 de ce règlement, alors même qu’il était constant que ce diplôme l’autorisait, en tant que moniteur, à accompagner un maximum de quatre véhicules nautiques à moteur ;
— commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin avait méconnu les dispositions de l’article 10 du décret du 2 août 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur et l’arrêté du 1er avril 2008 relatif à l’initiation et à la randonnée encadrées en véhicule nautique à moteur en fondant son refus d’agrément sur l’absence d’aptitude à la navigation des clients de la société et, par surcroît, en se fondant par référence à d’autres motifs, qui concernaient exclusivement le titre de son dirigeant ;
— omis de répondre à ce moyen, soulevé en première instance, et méconnu les dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative en ne visant pas le décret et l’arrêté précités.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Jet 51 n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Jet 51.
Copie en sera adressée au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 26 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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