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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 22 déc. 2025, n° 504703 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504703 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 25 mars 2025, N° 24NT01631 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504703.20251222 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société coopérative agricole (SCA) Isigny-Sainte-Mère a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune d’Osmanville (Calvados). Par un jugement n° 2201935 du 29 mars 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24NT01631 du 25 mars 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la société Isigny-Sainte-Mère contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 mai, 26 août et 28 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Isigny-Sainte-Mère demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de la société coopérative agricole Isigny-Sainte-Mère ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Isigny-Sainte-Mère soutient que la cour administrative d’appel de Nantes :
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en se fondant, pour juger qu’elle ne pouvait bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1450 du code général des impôts, sur ce que son activité de production de lait en poudre, notamment infantile, ne constituait pas le prolongement normal de l’activité agricole de ses membres ;
- a inexactement qualifié les faits de l’espèce en examinant isolément l’activité de production de lait en poudre, sans tenir compte de l’unité fonctionnelle du processus de transformation du lait ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le site d’Osmanville avait pour « activité principale » la production de lait en poudre infantile ;
- a méconnu le caractère contradictoire de la procédure en se fondant, pour lui refuser le bénéfice de cette exonération, sur le caractère prépondérant de l’activité de production de lait en poudre sur son site d’Osmanville ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en s’abstenant de rechercher si elle pouvait bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1450 du code général des impôts pour une partie des opérations qu’elle réalise sur son site d’Osmanville ;
- l’a insuffisamment motivé et, ce faisant, a méconnu le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en se bornant à relever qu’elle ne justifiait pas, « par la production d’éléments comptables ou de montants de chiffres d’affaires », l’exonération à laquelle elle pouvait prétendre au titre de ses activités de conditionnement du lait et de production de beurre, de crème, de fromage, de sérum et de babeurre ;
- l’a insuffisamment motivé et, ce faisant, a méconnu le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a commis une erreur de droit, a inexactement qualifié les faits de l’espèce et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’elle ne pouvait bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1451 du code général des impôts au motif que les activités qu’elle réalise sur son site d’Osmanville n’ont pas pour objet de favoriser la production agricole ;
- a méconnu le droit au respect des biens garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui refusant, de façon injustifiée et disproportionnée, le bénéfice de cette exonération pour l’ensemble des activités réalisées sur le site d’Osmanville, en dépit du lien fonctionnel qu’elles entretiennent avec les missions d’intérêt général qu’elle poursuit en sa qualité d’organisation de producteurs ;
- a commis une erreur de droit en écartant toute possibilité de ventilation de l’imposition au seul motif qu’elle n’avait pas fourni spontanément le détail de la clé de répartition envisagée, alors que la loi ne prévoit pas une telle condition ;
- a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles 1382 et 1450 du code général des impôts en se fondant sur la notion de prépondérance, alors que le critère déterminant pour apprécier le bénéfice de l’exonération est celui de la proportionnalité des moyens aux besoins collectifs.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Isigny-Sainte-Mère n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société coopérative agricole Isigny-Sainte-Mère.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
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