Rejet 2 avril 2024
Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 14 févr. 2025, n° 494746 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 2 avril 2024, N° 22TL21177 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494746.20250214 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier universitaire de Toulouse, syndicat général Confédération générale du travail ( CGT ), syndicat général CGT |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le syndicat général Confédération générale du travail (CGT) du centre hospitalier universitaire de Toulouse a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la note d’information n° 051 du 25 janvier 2019 par laquelle le directeur de cet établissement a mis à jour le guide interne relatif au temps de travail des personnels non-médicaux et la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux du 18 mars 2019 ainsi que d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse d’organiser un processus de négociation avec les organisations syndicales, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1903400 du 5 mai 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22TL21177 du 2 avril 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par le syndicat général CGT du centre hospitalier universitaire de Toulouse contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 21 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat général CGT du centre hospitalier universitaire de Toulouse demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ;
— le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
— le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 ;
— l’arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du syndicat général Confédération générale du travail (CGT) du centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse qu’il attaque, le syndicat général CGT du centre hospitalier universitaire de Toulouse soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que la note d’information et la fiche attaquées n’ont pas été diffusées à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour l’administration d’avoir préalablement recueilli l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’établissement ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que cette note et cette fiche ne méconnaissent pas les dispositions du décret n° 2002-09 du 4 janvier 2002 susvisé relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements publics de santé ;
— d’erreurs de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que cette note et cette fiche ne méconnaissent pas dispositions du décret du 3 mai 2002 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique hospitalière et de l’arrêté du 6 décembre 2012 pris pour l’application de ce décret, en tant qu’elles prévoient que les jours de réduction du temps de travail sont par principe pris dans le cadre du cycle de travail.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du syndicat général CGT du centre hospitalier universitaire de Toulouse n’est pas admis
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat général Confédération générale du travail du centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré à l’issue de la séance du 14 janvier 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 14 février 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Amel Hafid
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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