Confirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 7, 17 mars 2022, n° 22/02321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02321 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP2945854 ; DE102013100544 ; EP2945856 ; DE102013100543 |
| Titre du brevet : | Véhicule marin présentant un espace de mise en eau ; Engin nautique à accumulateur d'énergie redondant |
| Classification internationale des brevets : | A63B ; B60L ; B63B ; B63C ; B63H ; H01M |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Référence INPI : | B20220031 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ORDONNANCE DU 17 mars 2022 Pôle 1 – Chambre 7 Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02321 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFESU Ordonnance sur requête en récusation DEMANDERESSE ACTIVIDAD NAUTICA BALEAR SL C/ Leonor Servera 54 – Principal, De Cala Ratjada 07580 CAPDEPERA CAL RATJADA BALEARES Représentée par Me Dariusz SZLEPER de l’AARPI SZLEPER HENRY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R017 COMPOSITION : Monsieur François LEPLAT, président de chambre, statuant en tant que délégataire du Premier Président. Assisté de Sonia D, greffier. MINISTERE PUBLIC : Le Parquet général près la cour d’appel de Paris a adressé le 3 mars 2022 des observations écrites. ORDONNANCE :
- rendue par mise à disposition.
- signée par Monsieur François LEPLAT, président de chambre, statuant en tant que délégataire du Premier Président et par Sonia D, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Vu les articles 341 et suivants du code de procédure civile ; Vu la requête « aux fins de récusation et de renvoi de l’affaire » remise au premier président de la cour par la société de droit espagnol Actividad Nautica Balear SL le 7 février 2022, visant le juge de la mise en état de la 3ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris ayant rendu une ordonnance d’incident le 18 novembre 2021 ;
Vu les observations de ce magistrat, M. G B , transmise par le président du tribunal judiciaire de Paris par courrier du 14 février 2022 ; Vu les observations du ministère public du 3 mars 2022, qui conclut à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement à son rejet pour absence de fondement ; MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort de la requête portée par la société Actividad Nautica Balear que, le 18 novembre 2021, le juge de la mise en état de la 3ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance d’incident dans une affaire opposant la société Cayago Tec GmbH, demanderesse à l’incident, à la société par actions simplifiée E-Clypse International et la société par actions simplifiée Riviera First, défenderesses à l’incident, qui a ainsi statué : Dit que les sociétés E-Clypse International et Riviera First, en détenant, important, commercialisant, offrant à la vente et vendant en France les produits Divejet et Seadart de marque iAQUA, ont commis des actes de contrefaçon vraisemblable des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8 du brevet EP 2 945 854 et des revendications 1, 2, 3, 5 et 8 du brevet EP 2 945 856, Fait Interdiction à titre provisoire aux sociétés E-Clypse International et Riviera First, ou par personnes interposées, de détenir, importer, commercialiser, offrir à la vente et vendre tous produits reproduisant les revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8 du brevet EP 2 945 854 et les revendications 1, 2, 3, 5 et 8 du brevet EP 2 945 856, dont notamment les produits Divejet et Seadart de marque iAQUA, quelle que soit leur version, sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, Se réserve la liquidation de l’astreinte, Rejette la demande d’expertise judiciaire, Déclare les sociétés E-Clypse International et Riviera First irrecevables en leur demande tendant à ce qu’il soit ordonné sous astreinte à la société Cayago Tec GmbH de cesser, directement ou par toute personne physique ou morale interposée, toute notification, directement ou indirectement, à E-Clypse International et Riviera First ou tous tiers qui lui seraient liés de menaces de procédures injustifiées ; Réserve les dépens,
Condamne in solidum les sociétés E-Clypse International et Riviera First à payer à la société Cayago Tec GmbH 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 11 janvier 2022 à 10h00 pour les éventuelles conclusions en réplique au fond des sociétés E-Clypse International et Riviera First. La société Actividad Nautica Balear fait valoir qu’exerçant son activité sous le nom commercial « Toymaster », elle est le distributeur exclusif de scooters sous-marins fabriqués par la société IAQUA en Espagne, en Allemagne et en Autriche ; Que la société Cayago, après avoir opéré le 11 septembre 2019 une saisie contrefaçon de brevet portant notamment sur un prototype du modèle Divejet, a assigné le 11 octobre 2019 la société Toymaster en contrefaçon de brevets et de modèle devant le tribunal judiciaire de Paris prétendant qu’elle aurait commis des actes de contrefaçon :
- de deux brevets européens : n° EP 2 945 854 et n° EP 2 945 856
- d’un modèle communautaire n° 002077206 0004 ; Que l’affaire a été distribuée à la 3ème chambre, 1ère section du tribunal judiciaire de Paris (n° RG 20/00140) où elle est actuel ement pendante ; Qu’ultérieurement, la société Cayago a assigné le 17 février 2020 les sociétés E-Clypse International et Riviera First en contrefaçon des brevets EP 854 et EP 856 devant le tribunal judiciaire de Paris ; que l’affaire a également été distribuée à la 3ème chambre, 1ère section du tribunal judiciaire de Paris (n° RG 20/02896). Que la société E-Clypse International étant le distributeur exclusif de la société iAQUA en France, par conclusions notifiées le 14 mai 2021, la société Cayago a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir constater la contrefaçon vraisemblable par les sociétés E Clypse International et Riviera First des brevets EP 854 et EP 856 ; Que c’est dans ces circonstances qu’est intervenue l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 novembre 2021. La société Actividad Nautica Balear reproche au juge de la mise en état dont la récusation est sollicitée d’avoir porté des appréciations sur la vraisemblance de la contrefaçon des brevets litigieux et d’avoir ainsi nécessairement préjugé de l’affaire placée devant la même chambre du tribunal judiciaire de Paris qui l’oppose à la société Cayago et qui concerne les mêmes brevets.
Elle demande en conséquence, à raison d’un risque de manque d’impartialité le renvoi de l’affaire au fond devant une autre section de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Paris. * * * Ce faisant, il a lieu de relever que pour répondre à l’incident qui lui était soumis, le juge de la mise en état s’est référé aux articles 789 4° du code de procédure civile et L.615-3 du code de la propriété intellectuelle ; Que l’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état a compétence pour : « 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées » ; Que l’article L.615-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que : « Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. (…) » ; Que pour se prononcer sur l’incident le juge de la mise en état ne pouvait donc ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une tel e atteinte est imminente ; Qu’en se prononçant sur une vraisemblance d’atteinte aux droits que la société Cayago tire des brevets litigieux pour ordonner des mesures provisoires dans le cadre d’une affaire où elle n’est pas partie, le juge de la mise en état a simplement rempli son office sans préjuger de l’affaire, pendante devant la même chambre du tribunal judiciaire de Paris et qui l’oppose à la société Cayago.
Il ne saurait donc être valablement soutenu que l’éventuelle participation du juge de la mise en état à la composition qui jugera cette autre affaire viole les dispositions de l’article L.111-6 du code de l’organisation judiciaire ou porte atteinte à l’apparence d’impartialité qui se déduit de celles de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requête de la société Actividad Nautica Balear sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Nous, François Leplat, président de chambre, par délégation du premier président, REJETONS la requête en récusation portée par la société de droit espagnol Actividad Nautica Balear SL le 7 février 2022, visant le juge de la mise en état de la 3ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris ayant rendu une ordonnance d’incident le 18 novembre 2021 ; CONDAMNONS la société de droit espagnol Actividad Nautica Balear SL aux dépens. Le Greffier, Le Président,
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