Réformation 28 novembre 2025
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 6 mars 2026, n° 511966 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 novembre 2025, N° 2202355 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes, d’une part, de réformer la décision du 11 décembre 2021 de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire en tant qu’elle fixe son droit à l’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021 à la somme de 274,41 euros et non à celle de 320,14 euros, d’autre part, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire de lui verser la différence entre ces deux sommes dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et, enfin, de condamner la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’illégalité entachant la décision fixant son droit à l’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021 et la somme de 10 000 euros au titre de la discrimination qu’il estime avoir subie. Par un jugement n° 2202355 du 28 novembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 27 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. A… ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Paris, le 6 mars 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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