Rejet 14 janvier 2025
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 4 nov. 2025, n° 502415 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 janvier 2025, N° 2208412 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502415.20251104 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le syndicat des copropriétaires du Grand Arbre, M. C… F… et Mme D… B…, M. E… H… et Mme A… G… épouse H… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le maire du Plessis-Robinson a délivré à la société anonyme Kaufman and Broad Développement un permis de construire, après démolition de trois logements, un immeuble de vingt-cinq logements et quarante-deux places de stationnement au 107-109, rue de Malabry, ainsi que les décisions des 30 mars 2022 rejetant leurs recours gracieux. Par un jugement n° 2208412 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 16 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat des copropriétaires du Grand Arbre, M. et Mme H… et M. F… et Mme B… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Plessis-Robinson et de la société Kaufmann and Broad Développement la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat du syndicat des copropriétaires du Grand Arbre et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, le syndicat des copropriétaires du Grand Arbre et autres soutiennent que :
- le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit au regard de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que, même dans l’hypothèse où les points de vue et les angles de vue des documents photographiques auraient été reportés de manière erronée sur le plan de situation, la demande de permis de construire permettait au service instructeur d’apprécier la configuration des lieux et de localiser, sans ambiguïté, les points de vue montrant l’insertion du projet dans son environnement, de sorte qu’une telle erreur n’aurait pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
- il a entaché son jugement d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de droit au regard de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme en omettant de rechercher, comme leur demande aurait dû l’y conduire, si l’accès au parking de la construction projetée constituait effectivement une voie ouverte à la circulation publique garantissant une desserte suffisante de la parcelle conformément aux règles d’urbanisme applicables ;
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant, pour juger que les hauteurs maximales à l’acrotère étaient respectées par le projet de construction, qu’eu égard à l’objet des dispositions de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Plessis-Robinson éclairé par le lexique annexé à ce règlement, les constructions en attique ne se trouvant pas dans le prolongement vertical des façades des niveaux inférieurs devaient être exclues de l’interdiction de dépassement en hauteur au-delà de 14 mètres prévue par ces dispositions ;
- il a insuffisamment motivé son jugement et s’est mépris sur la portée de leurs écritures en écartant comme inintelligible le moyen tiré de ce que la hauteur de la construction entre son niveau le plus bas, mesuré depuis la servitude de passage, et son niveau le plus haut ne respectait pas la hauteur maximale autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme ;
- il a commis une erreur de droit au regard de l’article UB 11.2 du règlement du plan local d’urbanisme et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la construction projetée présentait un aspect, des dimensions et une volumétrie en adéquation avec les constructions avoisinantes.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires du Grand Arbre et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires du Grand Arbre, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune du Plessis-Robinson et à la société anonyme Kaufmann and Broad Développement.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 4 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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