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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 17 oct. 2025, n° 499234 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 2 octobre 2024, N° 24PA00362 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499234.20251017 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société « Les Violettes » a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 juin 2021 par lequel le maire de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) a retiré la décision implicite de non-opposition à déclaration préalable et s’est opposé à des travaux de ravalement et de modification de façades sur un immeuble situé 35-37 avenue Rouget de L’Isle. Par un jugement n° 2106632 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA00362 du 2 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la même société contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2024 et 26 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société « Les Violettes » demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société Civile Immobilière Les Violettes ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’elle attaque, la société « Les Violettes » soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit, en ce qu’il écarte le bénéfice de la prescription administrative prévue par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme alors que ces dispositions ne concernent que les constructions irrégulières, ce qui n’était pas le cas de la construction initiale édifiée sur le fondement d’un permis de construire délivré le 16 août 1989 ;
- d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il retient que la construction en cause ne pouvait être regardée comme une construction « achevée depuis plus de dix ans » au sens et pour l’application du premier alinéa de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge qu’elle était tenue de solliciter une autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble de la construction.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société « Les Violettes » n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société « Les Violettes ».
Copie en sera adressée à la commune de Vitry-sur-Seine, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociation internationales sur le climat et la nature et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
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