Rejet 14 janvier 2022
Rejet 27 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 27 janv. 2023, n° 462300 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 462300 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 14 janvier 2022, N° 20NT02270 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:462300.20230127 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société SAPL, société d'application des procédés Lefebvre ( SAPL ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société d’application des procédés Lefebvre (SAPL) a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de retenue à la source établis au titre des exercices clos les 30 septembre 2011 et 30 septembre 2012, ainsi que des amendes qui lui ont été infligées en raison de versements en espèces. Par un jugement n° 1800398 du 3 juin 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20NT02270 du 14 janvier 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la société SAPL contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 14 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SAPL demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention signée entre la France et le Congo le 27 novembre 1987 en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, d’impôts sur les successions, de droits d’enregistrement et de droits de timbre ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société d’application des procédés Lefebvre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société SAPL soutient que la cour administrative d’appel de Nantes :
— a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration fiscale établissait, au moyen d’un faisceau d’indices, une présomption réfragable de ce que les sommes versées à M. N’Gombe relevaient des dispositions du 2 bis de l’article 39 du code général des impôts ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en s’appuyant sur la teneur de documents obtenus par l’administration fiscale à la suite de l’exercice, au cours de l’instance contentieuse, de son droit de communication, et non versés à l’instruction ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant que M. N’Gombe devait être regardé, au moment où les versements litigieux sont intervenus, comme un agent public étranger ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la corruption était caractérisée ;
— a méconnu le champ d’application des stipulations du 2 de l’article 10 de la convention bilatérale entre la France et le Congo signée le 27 novembre 1987.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société SAPL n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d’application des procédés Lefebvre.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 janvier 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 27 janvier 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
La secrétaire :
Signé : Mme Laurence Chancerel
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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