Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 24 nov. 2025, n° 499220 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840899 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499220.20251124 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 27 novembre 2024 et 23 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat Plastalliance demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’avis relatif à l’interdiction des emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables et dans l’incapacité d’intégrer une filière de recyclage de la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques du 28 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 ;
- la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 ;
- la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 ;
- le code de l’environnement ;
- la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat du syndicat Plastalliance ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « A compter du 1er janvier 2025, les emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables et dans l’incapacité d’intégrer une filière de recyclage, sont interdits ». Cet alinéa a été supprimé par l’article 37 de la loi du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
2. Un projet de règlement européen, devenu, depuis le 22 janvier 2025, le règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, dit règlement « emballages », et abrogeant la directive 94/62/CE, prévoyait que l’évaluation de la recyclabilité, notamment des emballages contenant des polymères ou des copolymères styréniques, serait fondée sur des critères et une méthodologie définis par des actes délégués de la Commission européenne.
3. Afin d’assurer la compatibilité de l’interdiction énoncée au point 1 avec le droit de l’Union européenne, un avis a été publié au Journal officiel le 28 septembre 2024, dont le dernier alinéa énonce que : « L’application, dès le 1er janvier 2025, de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement entraîne un risque de contrariété avec le futur règlement européen. Aussi, pour l’application de cette disposition du code de l’environnement, on entend par les emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables et dans l’incapacité d’intégrer une filière de recyclage, ceux ne relevant pas des classes de performance en matière de recyclabilité A, B ou C mentionnées à l’article 6 du projet de règlement ». Le syndicat Plastalliance demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet avis.
4. L’avis en litige se borne à préciser, sans rien y ajouter, les conditions d’application des dispositions de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement citées au point 1 et qui ont entre-temps été supprimées. Les conclusions tendant à l’annulation de l’avis attaqué sont ainsi devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat Plastalliance au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du syndicat Plastalliance tendant à l’annulation de l’avis de la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques du 28 septembre 2024.
Article 2 : Les conclusions du syndicat Plastalliance présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat Plastalliance et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 24 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Gaspard Montbeyre
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015
- Directive 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages
- Règlement (UE) 2025/40 du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages
- LOI n°2025-391 du 30 avril 2025
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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