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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 22 déc. 2025, n° 504089 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 6 mars 2025, N° 22NC02531 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504089.20251222 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… Prince B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision notifiée le 18 janvier 2021 relative à son appréciation finale figurant sur le compte-rendu de rendez-vous de carrière, la décision du 3 mars 2021 rejetant son recours gracieux ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le recteur de l’académie de Reims sur sa demande du 2 avril 2021 tendant à la révision de son appréciation finale et de sa notation. Par un jugement n° 2101707 du 4 août 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22NC02531 du 6 mars 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par Mme Prince B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 mai, 5 août et 19 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme Prince B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-834 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme Prince B… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 décembre 2025, présentée par Mme Prince B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme Prince B… soutient que la cour administrative d’appel de Nancy a :
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la décision de refus dont elle demandait l’annulation ne constituait pas une décision devant être motivée ;
- commis une erreur de droit en jugeant en l’absence de rendez-vous de carrière et dès lors que la décision attaquée ne comporte aucune appréciation finale que le moyen tiré de ce que le refus de celle-ci serait entaché d’une erreur d’appréciation était inopérant.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme Prince B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… Prince B….
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
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