Rejet 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 20 mars 2024, n° 489638 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 489638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 9 novembre 2023, N° 2303918 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:489638.20240320 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Bollène, La société Saint Ferréol |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Saint Ferréol a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 août 2023 par lequel le maire de Bollène a constaté la caducité du permis de construire qui lui avait été délivré le 5 mars 2019 pour la réalisation de travaux de réhabilitation du château de Saint-Ferréol et pour la construction d’un bâtiment destiné à accueillir une salle de réception, la création de soixante-dix-neuf places de stationnement et des aménagements du terrain d’assiette. Par une ordonnance n° 2303918 du 9 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de cet arrêté.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre et 5 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Bollène demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Saint Ferréol ;
3°) de mettre à la charge de la société Saint Ferréol la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la commune requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes qu’elle attaque, la commune de Bollène soutient qu’elle est entachée :
— d’irrégularité de procédure et de méconnaissance du principe du contradictoire en ce que la note en délibéré produite par la commune n’a pas été communiquée à la société Saint Ferréol ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle n’apprécie pas les travaux entrepris avant le 14 mars 2022 au regard du projet de construction autorisé, et qu’elle juge que le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté de caducité est caractérisé du fait de la consistance des travaux entrepris ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime que l’exécution de l’arrêté de caducité exposerait les constructions concernées à des dégradations et que la société Saint Ferréol exposait avoir engagé plusieurs centaines de milliers d’euros pour les travaux.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Bollène n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bollène.
Copie en sera adressée à la société Saint Ferréol.
Fait à Paris, le 20 mars 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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