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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 11 déc. 2025, n° 503262 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503262 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 6 février 2025, N° 23DA00268 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503262.20251211 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… et Mme B… C… ont demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, de condamner le Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine (GPFMAS) et l’Etat à leur verser conjointement, en réparation de leurs préjudices moraux et de jouissance et des troubles dans leurs conditions d’existence, la somme de 500 000 euros et, d’autre part, de condamner le GPFMAS et l’Etat à leur verser conjointement, en réparation de leurs préjudices matériels, la somme de 1 500 000 euros ou, à titre subsidiaire, de les condamner à réaliser les travaux nécessaires à la préservation des berges de la Seine au droit de leur propriété. Par un jugement n° 2000638 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23DA00268 du 6 février 2025, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel qu’ils avaient formé contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 7 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme C… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et du GPFMAS une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de M. et Mme C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme C… soutiennent que la cour administrative d’appel de Douai a :
- méconnu les règles gouvernant la responsabilité sans faute des personnes publiques et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la responsabilité sans faute du GPFMAS, en sa qualité de maître d’ouvrage du port de Rouen, n’était pas engagée ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que ni l’Etat ni les autorités gestionnaires du port de Rouen n’avaient promis de réaliser des travaux de nature à empêcher ou à freiner l’érosion des berges fluviales affectant leur propriété ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’Etat et le GPFMAS n’avaient pas engagé leur responsabilité du fait de leur carence fautive à exécuter l’arrêté interpréfectoral du 30 novembre 2011 à leur égard.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… et Mme B… C….
Copie en sera adressée au Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
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