Infirmation partielle 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 10 déc. 2020, n° 18/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/00090 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 4 décembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/00090 – N° Portalis DBV2-V-B7C-HXDW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 DECEMBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 04 Décembre 2017
APPELANT :
Monsieur G E F
[…]
[…]
représenté par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Eléonore LAB SIMON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S.U. BRITOMART sous le nom commercial ACCROSPORT
Centre commercial LES DOCKS de ROUEN
[…]
[…]
représentée par Me Géraldine BOITIEUX, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 Octobre 2020 sans opposition des parties devant Madame de SURIREY, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme GUILBERT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Décembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme GUILBERT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. E F a été embauché dans le cadre d’un contrat de professionnalisation à durée indéterminée à temps plein à compter du 12 août 2013, par la société Britomart exploitant le club de fitness Accrosport, en qualité de commercial. Ses fonctions consistaient notamment à accueillir les clients, renseigner et vendre les prestations et abonnements du club.
Il a fait l’objet, le 1er octobre 2014, d’un licenciement pour faute grave qu’il a contesté devant le conseil de prud’hommes de Rouen.
Celui-ci, par jugement du 4 décembre 2017, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, tout comme la société, et a laissé les dépens à sa charge.
M. E F, qui est appelant de ce jugement, par conclusions récapitulatives remises le 2 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens, demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui payer à titre de :
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 580,64 euros,
• indemnité de licenciement : 409,12 euros,
• indemnité compensatrice de préavis : 1 763,44 euros et congés payés y afférents : 176,34 euros,
• rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire : 817,01 euros et congés payés y afférents : 81,70 euros,
• dommages intérêts au titre du préjudice lié aux circonstances de la rupture : 5 000 euros,
— condamner la société à lui remettre l’attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire rectifiés conformément à l’arrêt sous astreinte de 75 euros par jour de retard « à compter de la décision à compter de la signification de l’arrêt à intervenir » et jusqu’à la délivrance du document sollicité ainsi qu’à la régularisation auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été acquittées les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire,
— dire qu’elle se réservera le droit de liquider l’astreinte,
— débouter la société de sa demande reconventionnelle,
— condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions déposées le 3 juillet 2018, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé exhaustif de ses moyens, la société demande à la cour de :
— à titre principal : débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire : réduire le montant de ses prétentions à de plus justes et raisonnables proportions,
— en tout état de cause :
— à titre reconventionnel, le condamner à lui verser la somme nette de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— par conséquent, condamner le salarié au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur ce fondement au titre de la première instance et 3 000 euros au titre de la procédure d’appel,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le licenciement :
La lettre de licenciement est ainsi motivée :
« Nous vous avons reçu le 13 octobre 2014 à 10h pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de licenciement sont les suivants :
Vous avez été embauché par contrat de travail à durée indéterminée le 12 août 2013 en qualité de Commercial, vos fonctions consistant notamment à accueillir les clients, les renseigner, vendre des prestations et abonnements du club.
Compte tenu du faible effectif de notre société, vous êtes amené le plus souvent à être seul responsable de l’établissement, ce qui accroît le rapport de confiance que nous devons avoir avec nos salariés.
Dans le cadre d’une étude de notre société sur notre fonctionnement interne et sur l’accueil des clients nous avons mandaté une société afin qu’elle procède à un audit inteme lequel a débuté le 28 septembre 2014.
Dans ce cadre, un agent de la société s’est rendu inopinément à l’accueil de notre établissement entre 10h et 12h en sollicitant son inscription à une séance unique moyennant le tarif de 19 euros.
Cet agent vous a donné la somme de 20 euros en espèces, puis a constaté que vous placiez cet argent dans la caisse.
Cette société est par suite, revenue vers nous, nous communiquant un rapport de ses premières constatations.
Nous avons alors procédé le 1er octobre 2014 aux vérifications sur la feuille de caisse et le logiciel informatique, et nous nous sommes aperçus que la somme versée n’apparaissait pas sur ces derniers.
Après vérification de la trésorerie, nous avons constaté qu’il manquait effectivement 19 euros en caisse ce 28 septembre 2014.
Or, ce matin-là, vous travailliez de 8h50 à 13h50, et étiez seul présent dans l’établissement.
Dès que ces faits ont été portés à notre connaissance le 1er octobre 2014, nous vous avons notifié votre mise à pied à titre conservatoire en évoquant succinctement les raisons de cette mise à pied.
Le soir méme, vous avez adressé un SMS à Monsieur X dans lequel vous reconnaissiez avoir pris cette somme 'machinalement en rendant ma monnaie à I’adhérent' sans volonté d’appropriation de votre part.
Le lendemain, le 2 octobre 2014, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 3 octobre 2014 à 10 heures.
Lors de cet entretien, auquel vous vous êtes présenté accompagné d’un conseiller salarié, vous avez reconnu avoir pris cette somme et ne pas l’avoir restituée, soutenant avoir 'machinalement mis I’argent dans votre poche’ après avoir prétendument constaté qu’il n’y avait pas de monnaie dans la caisse.
Puis vous auriez omis de nous restituer ces 19 euros, avant que nous vous le demandions le 1er octobre 2014.
Nous constatons une fois encore votre mauvaise foi. En effet, il ressort du rapport transmis par la société que l’agent a constaté que vous mettiez cet argent en caisse.
Ce constat diffère de votre version suivant laquelle vous auriez mis l’argent dans votre poche. C’est dire que cette somme de 19 euros a été par suite récupérée dans la Caisse, puis y a été ajouté l’euro pris correspondant à la monnaie rendue à l’agent.
Qui plus est vous n’avez pas inscrit le paiement de ce client sur la feuille de caisse et sur le logiciel informatique, alors que comme vous le savez, il s’agit d’une obligation pour chaque encaissement ce qui atteste sans nul doute du caractère intentionnel de votre geste.
Trois jours se sont écoulés avant que l’on vous notifie votre mise à pied à titre conservatoire, sans manifestation ni repenti de votre part durant cette période.
Ces faits, d’une particulière gravité, empêchent la poursuite de votre contrat de travail et votre maintien dans notre société, la relation de confiance étant indispensable à la gestion de l’établissement et à son bon fonctionnement.
Une autre série de faits graves ont été portés à notre connaissance les jours suivants votre mise à pied.
En effet, des clients se sont présentés à l’accueil, faisant état de marchandises que vous leur auriez vendues au sein de notre établissement, et notamment, des tee shirt, des sacs à main, des portes carte et des parfums.
Ces dires ont par suite été confirmés par des salariés de notre société.
Lors de l’entretien préalable vous avez reconnu avoir vendu ces marchandises à certains de nos clients, à titre personnel, sans accord préalable de la Direction, vous retranchant derrière le fait que ces ventes auraient eu lieu en dehors de votre temps de travail et le plus souvent, à l’extérieur de l’entreprise, ce qui, pour vous, ne constituait pas un manquement à vos obligations.
Outre l’absence de prise de conscience de la gravité et des conséquences de vos agissements, mais également du caractère mensonger de vos propos compte tenu des témoignages apportés par nos clients, lesquels attestent que vous leur avez vendu ces marchandises durant vos heures de travail, derrière le comptoir de l’accueil, ces faits constituent des manquements graves en ce que vous utilisez la vitrine de notre société pour la vente de marchandises non déclarées et dont nous ignorons les caractéristiques et la provenance.
—
Ces agissements sont susceptibles d’engendrer des poursuites pénales à l’égard de notre entité et portent gravement atteinte à l’image de notre établissement et au sérieux des prestations que nous proposons.
En outre, cela signifie que ce temps passé à vendre ces marchandises pour votre propre compte, ne l’était pas pour exercer les missions pour lesquelles vous travailliez au sein de notre société, ce qui constitue un manquement grave à vos obligations.
L’extrême gravité de ces faits empêche votre maintien même temporaire au sein de notre établissement et justifie notre décision de vous licencier pour faute grave.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture.
Nous vous signalons à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé. »
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail. Le doute profite au salarié.
Sur le détournement :
M. E F soutient qu’il n’y a eu aucune volonté d’appropriation et que c’est par erreur qu’il a mis le billet de 20 euros du client dans la pochette personnelle qui lui a servi à rendre la monnaie à défaut de monnaie dans la caisse ; qu’il a donc ainsi tout au plus commis une étourderie ainsi que l’a reconnu au cours de l’entretien préalable M. X ; que le mode de preuve retenu par l’employeur, à savoir un rapport, non contradictoirement débattu avec lui et non versé aux débats, établi par un « client mystère » agent d’une société externe, est illicite de sorte que les pièces correspondantes (pièces 3 et 4 adverses) doivent être écartées des débats ; que l’attestation établie tardivement par le client mystère, M. Z, n’est pas conforme à la réalité et est contredite par l’examen de l’extrait du cahier de caisse du 28 septembre 2014 ; que M. X, responsable commercial, a affirmé lors de l’entretien préalable qu’il était persuadé qu’il n’y avait pas eu vol et qu’il ne remettait pas sa bonne foi en cause ainsi qu’en atteste Me Matthieu qui l’a assisté ce jour-là, que la plainte pour vol a été classée sans suite par le parquet au motif que l’infraction n’était pas caractérisée et que la simple étourderie qui peut lui être reprochée ne justifie pas un licenciement et encore moins un licenciement pour faute grave, alors qu’il n’avait jamais jusqu’alors fait l’objet de la moindre remarque.
L’employeur expose que le détournement d’espèces a été constaté à l’occasion d’un audit pratiqué à sa demande par la société PC communications, ce qui ne constitue pas un moyen de preuve illicite au dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation dès lors que M. E F, s’il n’en a pas été avisé, n’a pas été tenu à l’écart de la réalisation du rapport par l’auditeur externe puisqu’il s’est entretenu avec lui pour payer sa séance ; qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats ses pièces N° 3 et 14 ; qu’il apporte la preuve de l’intention d’appropriation de la part de M. E F, dont les versions varient et sont contradictoires, et qui verse aux débats des attestations dépourvues de valeur probante.
Il ajoute que le fait de vendre du matériel d’origine inconnue et potentiellement douteuse pendant le temps et sur le lieu du travail est suffisamment démontré par les attestations qu’il verse aux débats et conteste la force probante de celles produites par le salarié dont il souligne notamment la similarité
pour certaines.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1222-4 du code du travail, aucune informations concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance. Ainsi, si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut le faire en recourant à des procédés clandestins.
En l’espèce, un audit de l’entreprise a été réalisé par une société extérieure qui a dépêché sur place M. A, « client mystère » ainsi qu’il est présenté par le représentant de la société lors de son dépôt de plainte pour vol contre le salarié. Se faisant passer pour un client, M. A a réglé une séance en remettant un billet de 20 euros à M. E F qui se tenait seul à l’accueil et qui a conservé ce billet. M. A n’a pas fait mention de cet incident dans son rapport mais a rédigé une attestation mettant en cause le salarié comme s’étant délibérément approprié l’argent qui ne lui revenait pas. Il n’est pas établi que ce dernier ait été informé de cet audit de sorte que l’attestation de M. A constitue un moyen de preuve illicite qui ne peut être retenu contre lui.
Le seul fait que le salarié ait omis de reporter la somme sur le registre de caisse ne suffit pas à démontrer le vol.
Par ailleurs, le procureur de la République, qui a eu en main l’intégralité des procès-verbaux d’enquête, ayant estimé que l’infraction pour laquelle M. X avait déposé plainte, n’était pas caractérisée, il existe pour le moins un doute quant à la réalité des faits imputés à M. E F.
Aucun autre élément probant n’étant versé au débat par l’employeur auquel seul incombe la charge de la preuve, la volonté d’appropriation frauduleuse doit être écartée. Il apparaît ainsi que M. E F, qui a reconnu avoir conservé le billet de 20 euros par inadvertance, a commis une étourderie ayant conduit à une erreur de caisse d’un montant minime et isolée qui ne justifiait pas une sanction disciplinaire aussi sévère qu’un licenciement ou même une mise à pied.
En matière prud’homale la preuve est libre. Rien ne s’oppose à ce que le juge prud’homal retienne une attestation établie par le conseiller du salarié qui l’a assisté pendant l’entretien préalable et en apprécie la valeur et la portée.
En l’espèce, M. E F verse aux débats une attestation rédigée par Me B, en sa qualité de conseiller du salarié lors de l’entretien préalable, selon laquelle M. X, représentant de l’employeur, lui a reproché « une erreur de caisse d’un montant de 19 euros » et lui a dit « dans mon âme et conscience, je suis persuadé qu’il n’y a pas vol », « votre bonne foi je ne la remets pas en cause ». Ce document a été établi non pas quatre ans après les faits comme l’affirme la société, mais le 23 octobre 2014, soit dans les jours qui ont suivi l’entretien. Le fait que Me B ait ensuite assisté M. E F lors de la procédure devant le conseil de prud’hommes ne suffit pas à invalider son témoignage. L’employeur, tenu d’une obligation de loyauté envers son salarié ne pouvait pas évoquer une simple erreur de caisse et reconnaître sa bonne foi le 13 octobre et le licencier trois jours plus tard en l’accusant de vol. À tout le moins ses déclarations instillent le doute quant à la conviction de l’employeur lui-même à propos de l’existence d’une faute intentionnelle.
Ce doute est renforcé par la circonstance que le procureur de la République a estimé que l’infraction pour laquelle M. X avait déposé plainte, n’était pas caractérisée ce qui l’a conduit à prononcer un classement sans suite le 20 janvier 2015.
L’appropriation frauduleuse étant ainsi écartée, il apparaît que M. E F, qui a reconnu avoir conservé le billet de 20 euros par inadvertance, a commis une étourderie et non la faute invoquée au soutien de son licenciement.
Sur la vente au lieu et au temps de travail :
Au soutien de ce grief, la société produit une attestation d’une adhérente du club de sport, Mme C, selon laquelle M. E F lui a proposé et lui a vendu un sac au temps et sur le lieu de travail. Or, Mme C, dans une attestation versée aux débats par le salarié, rédigée avec une écriture très différente, affirme ne pas être l’auteur de ce document et en conteste le contenu.
La société produit également une attestation de M. D, responsable de site, selon laquelle le salarié proposait des articles tels que parfums, polos et accessoires, derrière le comptoir du club, ce qui l’a mis dans l’obligation d’intervenir à plusieurs reprises pour lui demander de cesser cette activité. Toutefois ce témoignage n’est pas circonstancié. De plus, le bilan de tutorat final rédigé le 29 septembre 2014, présente une image élogieuse du salarié sans aucune réserve concernant un comportement inadapté de sa part au sein de l’établissement ce qui n’aurait pas manqué d’être le cas s’il avait fait l’objet à plusieurs reprises de remarques de la part du responsable de site.
De son côté, le salarié produit de très nombreuses attestations de personnes fréquentant ou ayant fréquenté le club, affirmant n’avoir jamais assisté à de telles scènes ni avoir été sollicitées par lui pour des achats.
Il existe ainsi également pour le moins un doute quant à la réalité du grief invoqué par l’employeur qui doit profiter à M. E F.
Aucune faute ne pouvant être retenue contre M. E F, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salarié est par conséquent en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement), mais également à des dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Ses droits au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement, du rappel de salaire au titre de la mise à pied, non utilement contestés dans leur quantum, seront précisés au dispositif de l’arrêt.
Justifiant d’une ancienneté inférieure à deux ans, M. E F peut prétendre à l’indemnisation de l’illégitimité de son licenciement sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable à la date du licenciement.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services (14 mois), à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 2 000 euros.
La société devra également lui remettre une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes à la solution de l’arrêt sans qu’il soit besoin d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La régularisation de la situation envers les organismes sociaux ne concerne que les relations entre ces derniers et l’employeur, la demande de ce chef sera donc rejetée.
Les démarches vexatoires (plainte pour vol et ses conséquences) et l’atteinte à la réputation du salarié qui ont accompagné le licenciement alors que l’employeur avait admis sa bonne foi du lors de l’entretien préalable justifient l’octroi de dommages et intérêts supplémentaires à hauteur de 1 000 euros.
2/ Sur les autres demandes :
L’employeur ne pourra qu’être débouté de sa propre demande de dommages et intérêts.
Perdant le procès, il sera condamné à payer au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ecarte des débats les pièces n° 3 et 4 de la société Britomart ;
Dit que le licenciement de M. E F est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Britomart à payer à M. E F les sommes de :
• 409,12 euros à titre d’indemnité de licenciement,
• 1 763,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 176,34 euros au titre des congés payés y afférent,
• 817,01 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied et 81,70 euros au titre des congés payés y afférent,
• 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime,
• 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
Ordonne à la société Britomart de remettre à M. E F une attestation Pôle emploi et et un bulletin de salaire conformes à la solution de l’arrêt,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Britmart à payer à M. E F la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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