Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 504051 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 23 avril 2025, N° 2504638 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504051.20250722 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a modifié l’arrêté de permis de construire délivré le 24 mai 2023 à M. E C, l’autorisant à reconstruire à l’identique, surélever et agrandir une maison d’habitation. Par une ordonnance n° 2504638 du 23 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 14 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B, représenté par Me Soltner, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 13 juin 2025, réputé notifié, à défaut de consultation, à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés en vertu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, l’avocat de M. B a été informé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B soutient que :
— le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les modifications envisagées par le permis de construire litigieux n’apportaient pas au projet initial un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même ;
— il a commis une erreur de droit en jugeant que, dès lors qu’il n’avait pas contesté l’arrêté de permis de construire initial du 24 mai 2023, et alors même qu’il n’était devenu propriétaire du terrain mitoyen du terrain d’assiette du projet qu’en mars 2024, son intérêt à agir devait être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet initial ;
— il a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant qu’en invoquant la reconstruction d’une maison individuelle en R + 2 d’une hauteur de 8,36 mètres autorisée par le permis modificatif, il ne démontrait pas en quoi ce permis affectait les conditions de jouissance de son bien par rapport au permis initial de mai 2023.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Maur-des-Fossés et à M. E C.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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