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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 13 mai 2025, n° 501739 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 14 février 2025, N° 25PA00486 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501739.20250513 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C A, épouse B, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et de lui enjoindre de la convoquer afin qu’elle puisse procéder à la demande de son titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux jours et d’examiner sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2411803 du 24 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25PA00486 du 14 février 2025, enregistrée le 20 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 3 février 2025 au greffe de cette cour, par lequel Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 25 février 2025, notifié le 3 mars 2025, le greffe de la 7ème chambre a invité Mme A à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». « . Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 612-1 dudit code : » La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 « . Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : » Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat ou entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre. () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".
2. Le pourvoi de Mme A tend à l’annulation d’une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation du ministère d’avocat. Le pourvoi de Mme A n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme A a été, par lettre du 25 février 2025, notifiée le 3 mars 2025, invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre. Mme A n’a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -----------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 13 mai 2025.
Le conseiller d’Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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