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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 8 juil. 2025, n° 502632 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502632 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 21 mars 2025, N° 25PA01047 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502632.20250708 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme E B et M. C A, agissant en leur nom propre ainsi qu’au nom de leur fille, D A, ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à verser à chacun d’eux la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral et du trouble dans les conditions d’existence résultant de la carence fautive de l’Etat dans la mise en œuvre de ses obligations en matière d’hébergement d’urgence. Par un jugement n° 2414710 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 25PA01047 du 21 mars 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative le pourvoi, enregistré le 4 mars 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme B en son nom propre et au nom de sa fille D A.
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 29 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) à titre principal, de se déclarer incompétent et d’attribuer cette affaire à la cour administrative d’appel de Paris ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette ordonnance et, réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, à verser à la SCP Sevaux, Mathonnet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme B soutient que :
— à titre principal, le Conseil d’Etat est incompétent pour connaître du jugement attaqué, celui-ci n’ayant pas été rendu en premier et dernier ressort, le litige n’étant pas au nombre des « litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 », au sens du 1° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, le jugement est irrégulier, le dossier de procédure n’apportant pas la preuve que la minute est signée ;
— il est irrégulier faute de mentionner la décision par laquelle le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— il est entaché de contradiction de motifs, d’erreur de droit au regard de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles et d’erreur de qualification juridique en ce qu’il juge, après avoir reconnu la carence fautive de l’Etat dans la mise en œuvre de ses obligations en matière d’hébergement d’urgence, que la responsabilité pour faute de l’Etat ne pouvait être engagée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E B.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 8 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Tison
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
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