Rejet 6 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch., 7 juin 2023, n° 465552 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 465552 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 14 avril 2023, N° 465403 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:465552.20230607 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société LF Grand Paris Patrimoine a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, à raison des locaux dont elle est propriétaire à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Par un jugement n° 2109930 du 7 juin 2022, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 5 juillet 2022 et les 2 janvier et 13 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les articles 2 et 3 de ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de la société LF Grand Paris Patrimoine.
Il soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
— a commis une erreur de droit en jugeant que les charges exceptionnelles inscrites dans le budget primitif de l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest ne devaient pas être prises en compte pour évaluer le montant des dépenses exposées par lui pour la collecte et le traitement des déchets ménagers ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que des excédents de taxe représentant moins de 15 % du coût de collecte et de traitement des déchets étaient manifestement disproportionnés.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 23 novembre 2022 et 30 mars 2023, la société LF Grand Paris Patrimoine conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 300 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 8 mars 2023, l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest demande que le Conseil d’Etat fasse droit aux conclusions du pourvoi. Il soulève les mêmes moyens que le ministre et soutient, en outre, que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
— a commis une erreur de droit en jugeant que les dépenses de péréquation qu’il avait exposées n’étaient pas au nombre des dépenses du service mentionnées à l’article 1520 du code général des impôts ;
— a commis une erreur de droit en refusant de réduire les cotisations contestées à concurrence de la seule part du taux des taxes en litige correspondant aux excédents de financement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
— la décision n° 465403 du 14 avril 2023 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () / 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Le pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique visé ci-dessus fait partie de la même série et présente à juger des questions de droit et de fait identiques à celles qui ont été tranchées par la décision n° 465403 du 14 avril 2023 rendue par le Conseil d’Etat statuant au contentieux.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société LF Grand Paris Patrimoine a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre les articles 2 et 3 du jugement du 7 juin 2022 par lequel ce tribunal a fait droit à la demande de la société LF Grand Paris Patrimoine.
Sur l’intervention de l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest :
4. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Il résulte de la nature et de l’objet du contentieux exposé au point 3, que l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest justifie d’un intérêt de nature à le rendre recevable à intervenir devant le juge de l’impôt compte tenu de la particularité des litiges en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Son intervention doit, dès lors, être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l’article 23 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, applicable aux années en litige : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure. / () ".
6. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères susceptible d’être instituée sur le fondement de ces dispositions n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi que les dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.
7. Figurent au nombre des dépenses réelles de fonctionnement au sens du 1° du I de l’article 1520 du code général des impôts, les charges exceptionnelles de fonctionnement, lorsqu’elles n’ont pas le caractère de dépenses d’ordre.
8. En jugeant que le produit de la taxe voté au titre des années 2019 et 2020 dont il avait estimé qu’il excédait de 13,84 % en 2019 et de 12,50 % en 2020, voire de 11,35 % cette seconde année en tenant compte des charges exceptionnelles, était manifestement disproportionné au motif que la prise en compte des coûts transversaux du service de collecte et de traitement des déchets, issus de la comptabilité analytique, permettait de réduire les aléas de gestion, alors que la prise en compte de ces coûts n’avait pas pour effet de priver de leur caractère prévisionnel les dépenses prises en compte pour la détermination du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à la date du vote de la délibération, et, par suite, de supprimer l’aléa inhérent à l’exécution du budget, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit.
9. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi et de l’intervention, le ministre est fondé à demander l’annulation des articles 2 et 3 du jugement qu’il attaque.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de régler, dans la mesure de cette annulation, l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
11. Il résulte de l’instruction, notamment des annexes des budgets primitifs de l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest ainsi que des informations transmises par cet établissement à la suite d’une mesure d’instruction, que les montants des dépenses réelles de fonctionnement exposées au titre du service d’enlèvement et d’élimination des déchets ménagers ou assimilés s’élevaient à 30 638 503 euros en 2019 et à 31 418 443 euros en 2020, dont une charge réelle exceptionnelle de 362 000 euros au titre de cette seconde année. S’ajoutent à ces montants, d’une part, 757 675 euros en 2019 et 762 913 euros en 2020 de dépenses réelles d’investissement, d’autre part, 1 626 739 euros en 2019 et 1 610 495 euros en 2020 directement exposés pour l’activité du service mais budgétairement imputés à une fonction distincte de la fonction 812 « collecte et traitement des ordures ménagères », et enfin 1 960 827 euros en 2019 et 2 006 545 euros en 2020 correspondant à la quote-part du coût des directions ou services transversaux de l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest. Les recettes non fiscales s’élevaient pour leur part à 551 568 euros en 2019 et 484 138 euros en 2020. Dès lors, les montants de dépenses relatives aux déchets ménagers ou assimilés non couvertes par des recettes non fiscales s’établissaient à 34 432 176 euros en 2019 et 35 314 259 euros en 2020. Par suite, le produit attendu de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, d’un montant de 39 196 349 euros en 2019 et de 39 321 525 euros en 2020, excédait seulement de 13,84 % en 2019 et de 11,35 % en 2020 le montant des dépenses que cette taxe a vocation à couvrir. Il suit de là que les taux fixés par les délibérations dont la légalité est contestée ne peuvent pas être regardés comme manifestement disproportionnés.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société LF Grand Paris Patrimoine, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
— ---------------
Article 1er : L’intervention de l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest est admise.
Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 juin 2022 sont annulés.
Article 3 : La demande présentée par la société LF Grand Paris Patrimoine et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la société LF Grand Paris Patrimoine ainsi qu’à l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest.
Fait à Paris, le 7 juin 2023
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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