Rejet 2 décembre 2025
Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 6 févr. 2026, n° 510777 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 décembre 2025, N° 2518931 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | le préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de police lui a retiré l’habilitation délivrée le 19 novembre 2024 l’autorisant à accéder aux zones de sureté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires. Par une ordonnance n° 2518931 du 2 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de cet arrêté.
Par un pourvoi, enregistré le 15 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter les conclusions de première instance de M. A….
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, le requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil qu’il attaque, le ministre de l’intérieur soutient qu’elle est entachée de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet de police en raison des circonstances particulières de l’espèce rendant peu probable la réitération des faits reprochés à M. A….
3. Il est manifeste que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’intérieur n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à M. B… A….
Fait à Paris, le
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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