Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 2 mai 2025, n° 499721 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 10 décembre 2024, N° 23MA02264 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499721.20250502 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A D et Mme G B ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 octobre 2017 par lequel le maire de Cabriès a autorisé M. E F et Mme H C à construire une maison individuelle d’habitation sur une parcelle cadastrée section AZ nos 25p et 98p, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 1802665 du 9 novembre 2020, le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par une décision nos 448423, 448425 du 9 novembre 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Marseille.
Par un jugement nos 2209097, 2209101 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 26 octobre 2017 du maire de Cabriès.
Par une ordonnance n° 23MA02264 du 10 décembre 2024, enregistrée le 16 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 1er septembre 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. F et Mme C.
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 31 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. F et Mme C demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 3 juillet 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. D et Mme B ;
3°) de mettre à la charge de M. D et Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Claire Legras, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk-Lament, Robillot, avocat de M. F et Mme C;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. F et Mme C soutiennent que :
— le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que les demandeurs justifiaient d’un intérêt leur donnant qualité pour contester le permis de construire en litige ;
— il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce en jugeant que le permis en litige méconnaissait les dispositions de l’article R. 111 2 du code de l’urbanisme au motif que le terrain d’assiette de la construction envisagée présentait un fort risque d’inondation et qu’il avait été classé en zone N dans le plan local d’urbanisme, dont les dispositions étaient pourtant inapplicables en l’espèce compte tenu de la délivrance antérieure d’un certificat d’urbanisme.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. F et Mme C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E F et Mme H C.
Copie en sera adressée à M. A D, représentant unique désigné, pour les deux demandeurs de première instance, et à la commune de Cabriès.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 avril 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et Mme Claire Legras, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 2 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Claire Legras
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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