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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 16 juil. 2025, n° 499686 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499686 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 17 octobre 2024, N° 23LY02766 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499686.20250716 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Le Petit Pays – Andilly Loisirs a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2014 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2000886 du 5 juillet 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23LY02766 du 17 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par l’association Le Petit Pays – Andilly Loisirs contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2024 et 11 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Le Petit Pays – Andilly Loisirs demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de l’association Le Petit Pays – Andilly Loisirs ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, l’association Le Petit Pays – Andilly Loisirs soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :
— l’a insuffisamment motivé en s’abstenant de répondre à son argumentation tirée de ce que la conception retenue par l’administration fiscale d’une gestion désintéressée se heurtait à celle retenue dans la documentation fiscale de base référencée
BOI-IS-CHAMP-10-50-20-10 ;
— a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle ne pouvait pas bénéficier des exonérations d’impôts commerciaux prévues aux 1 bis de l’article 206, aux 5° et 5° bis de l’article 207 et aux b et d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts au motif que, dès lors qu’elle finançait ses activités lucratives avec les excédents d’exploitation de ses activités non lucratives, sa gestion ne pouvait être regardée comme présentant un caractère désintéressé, sans avoir recherché, d’une part, si ces excédents avaient été affectés au financement d’opérations sans lien avec son objet social ou l’exécution de ses prestations ni, d’autre part, si ses activités lucratives faisaient elles-mêmes l’objet d’une gestion intéressée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Le Petit Pays – Andilly Loisirs n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Le Petit Pays – Andilly Loisirs.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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