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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 14 mars 2025, n° 497452 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 28 mai 2024, N° 23DA01281, 23DA01286 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497452.20250314 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal des pensions militaires d’invalidité de la Somme d’annuler la décision du 29 novembre 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d’octroi d’une pension militaire d’invalidité et d’ordonner une expertise visant à déterminer le taux d’invalidité concernant, d’une part, sa blessure à la cheville et, d’autre part, la maladie lombaire contractée dans l’exercice de ses fonctions. Par un jugement n° 1903510 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif d’Amiens, auquel sa demande a été transmise, a rejeté celle-ci.
Par un arrêt n° 21DA02149 du 26 juillet 2022, la cour administrative d’appel de Douai a annulé ce jugement en tant qu’il a rejeté la demande de M. B tendant à l’annulation de la décision du 29 novembre 2016 rejetant sa demande de pension militaire d’invalidité au titre de l’instabilité de sa cheville droite, annulé cette décision dans cette mesure, enjoint au ministre des armées, dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt, de concéder à M. B une pension militaire d’invalidité au taux de 15 % au titre de cette infirmité et rejeté le surplus des conclusions de l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par une décision nos 467854,468899 du 30 juin 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’article 4 de cet arrêt et renvoyé, dans cette mesure, l’affaire devant la cour.
Par un arrêt nos 23DA01281, 23DA01286 du 28 mai 2024, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté les conclusions de l’appel formé par M. B en ce qui concerne sa demande d’octroi d’une pension militaire d’invalidité au titre de sa lombosciatalgie.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 22 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à verser à la société civile professionnelle (SCP) Bouzidi – Bouhanna, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Douai a :
— méconnu l’autorité de chose jugée dont est revêtue la décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux du 30 juin 2023, qui avait implicitement mais nécessairement reconnu l’imputabilité au service de l’infirmité résultant de sa lombosciatalgie ;
— commis une erreur de droit en subordonnant l’imputabilité au service de cette infirmité à l’existence de conditions anormales de service ;
— dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis en estimant qu’aucun élément médical ne rendait compte de répercussions particulières au niveau lombaire ou dorsal de la chute intervenue en septembre 2004 ;
— commis une erreur de droit en subordonnant l’existence d’un lien entre la lombosciatalgie et ses conditions de service, comprenant la manutention de charges lourdes, à la justification de la fréquence de cette tâche ;
— commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter l’imputabilité de l’infirmité au service, sur la circonstance inopérante que d’autres épisodes douloureux, sans lien avec le service, étaient aussi survenus ;
— dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’il n’en résultait pas la preuve de l’imputabilité au service de sa lombosciatalgie.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.
Rendu le 14 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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