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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 10 oct. 2025, n° 501310 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 5 décembre 2024, N° 23TL00379 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501310.20251010 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D… B… et Mme C… B… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet de l’Hérault a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement de la zone d’aménagement concerté « Entrée Est – Rive Sud » de la commune de Sète et déclarant cessibles les parcelles bâties ou non bâties nécessaires à la réalisation de cette zone. Par un jugement n° 2103436 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23TL00379 du 5 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. et Mme B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 7 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat, de la commune de Sète et de la société ELIT la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. A… Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse qu’ils attaquent, M. et Mme B… soutiennent qu’il est entaché :
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que le projet déclaré d’utilité publique n’était pas de nature à porter atteinte à la perspective sur le Mont Saint-Clair ;
- d’insuffisance de motivation faute de se prononcer sur la rupture causée par le projet entre la ville ancienne et le port historique, sur les volumétries et les gabarits de l’ensemble des volumes projetés, et sur les matériaux figurant au cahier des charges.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… B… et Mme C… B….
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure.
Rendu le 10 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Poirson
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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