Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 30 déc. 2025, n° 506760 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506760 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 3 juin 2025, N° 24NT02290, 24NT02292, 24NT02297 et 24NT02786 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506760.20251230 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Clisson Distribution c/ SCI Grenouillet, société Centre Auto Valletais, SCI Cevalimmo, société Lidl |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Clisson Distribution a demandé à la cour administrative d’appel de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 21 mai et 26 juillet 2024 par lesquels le maire de Vallet (Loire-Atlantique) a délivré quatre permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale respectivement à la société Lidl pour la création d’un magasin exploité sous l’enseigne « Lidl » d’une surface de plancher de 2 271 m², à la SCI Grenouillet pour la construction de deux cellules commerciales exploitées sous les enseignes « Gémo » et « Ecomiam » d’une surface de plancher de 1 896 m², à la société Centre Auto Valletais pour la construction d’un centre automobile de réparation et d’entretien avec espace de vente exploité sous l’enseigne « Norauto » d’une surface de plancher de 760 m² et à la SCI Cevalimmo pour la création d’un hypermarché « Hyper U », d’un point de retrait des marchandises par automobile et d’un parking, d’une surface totale de plancher de 15 889 m². Par un arrêt n°s 24NT02290, 24NT02292, 24NT02297 et 24NT02786 du 3 juin 2025, la cour administrative d’appel a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 27 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Clisson Distribution demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Vallet, de la société Lidl, de la SCI Grenouillet, de la société Centre Auto Valletais, de la SCI Cevalimmo et de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Société Clisson Distribution ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’elle attaque, la société Clisson Distribution soutient qu’il est entaché :
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour juge suffisante et dépourvue d’inexactitude l’analyse concernant l’impact du projet litigieux sur les commerces du centre-ville sans tenir compte de l’insuffisance des données financières fournies et des modifications résultant des aménagements routiers nécessaires à l’implantation du projet commercial dans la ZAC du Brochet ;
- d’insuffisance de motivation, d’erreurs de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour juge que le projet litigieux ne compromet pas la réalisation de l’objectif d’aménagement du territoire ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour retient que l’artificialisation des sols ainsi que la consommation d’espace provoquées par le projet sont conformes aux exigences légales.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Clisson Distribution n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Clisson Distribution.
Copie en sera adressée à la société Lidl, à la SCI Grenouillet, à la société Centre Auto Valletais, à la SCI Cevalimmo, à la commune de Vallet et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
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