Non-lieu à statuer 16 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 6 mai 2025, n° 498997 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498997 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 20 septembre 2024, N° 23MA01728 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498997.20250506 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2105381 du 16 mai 2023, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 23MA01728 du 20 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2024 et 18 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
— a commis une erreur de droit en jugeant que la proposition de rectification qui lui a été adressée à titre personnel satisfaisait aux exigences de motivation découlant des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, alors que ce document se référait de manière imprécise à la proposition de rectification adressée à la société Jiban, que cette dernière proposition ne lui avait pas été remise en mains propres et qu’elle n’était pas l’unique associée de cette société ;
— a dénaturé les pièces du dossier et méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales en jugeant que l’administration fiscale lui avait communiqué les copies des bordereaux de virements et des chèques sur lesquels elle s’était fondée pour établir les impositions ;
— a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle devait être regardée comme la seule maîtresse de l’affaire exploitée par la société Jiban, alors qu’elle n’en était qu’associée minoritaire, que ses deux fils détenaient procuration sur deux comptes de cette société et que sa fille, associée majoritaire, participait à sa gestion.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 mars 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 6 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :YI1QEXKC
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