Confirmation 14 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 14 mai 2020, n° 19/05759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/05759 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 octobre 2019, N° 19/00464 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 14 MAI 2020
N° MINUTE :20/166
N° RG 19/05759 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SVDN
Ordonnance (N° 19/00464) rendu le 11 octobre 2019
par le président du tribunal de grande instance de LILLE
APPELANTE
ASSOCIATION DIOCESAINE DE LILLE
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d’Arras et Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de Douai
INTIMÉS
Madame C Z
née le […] au Portugal
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/19/12706 du 26/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Représentée par Me I B-GUEMGHAR, avocat au barreau de Lille
Monsieur E X
né le […] à Douai
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/19/12705 du 26/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Représenté par Me I B-GUEMGHAR, avocat au barreau de Lille
Monsieur G Y
né le […] à FLERS-LEZ-LILLE
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/19/12712 du 26/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Représenté par Me I B-GUEMGHAR, avocat au barreau de Lille
ASSOCIATION DES JARDINIERS DE TOURCOING
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/19/12708 du 26/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Représentée par Me I B-GUEMGHAR, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 11 mars 2020 tenue par Claire BERTIN magistrate chargée
d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile ).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : L M
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
N O, Première présidente de chambre
Sara LAMOTTE, Conseillère
Claire BERTIN, Conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14
mai 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par N O, Président et L M, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 février 2020
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 4 avril 2019, l’association diocésaine de Lille (ci-après l’association diocésaine) a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille l’association des jardiniers de Tourcoing (ci-après l’association des jardiniers), M. E X, M. G Y et Mme C Z aux fins de voir ordonner leur expulsion sous astreinte, ainsi que celles de tous occupants de leur chef, de la parcelle cadastrée AB 353, […] à Wattrelos, dont elle est la propriétaire, obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ordonnance du 11 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a notamment déclaré nulle l’assignation du 4 avril 2019, déclaré en conséquence irrecevables les demandes de l’association diocésaine et, au visa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il l’a condamnée à payer à Maître I B la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles, outre aux dépens, et a débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 25 octobre 2019, l’association diocésaine a relevé appel de cette ordonnance sur l’ensemble des chefs de son dispositif, et ce, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2020, l’association diocésaine demande à la cour, au visa des articles 544 du code civil, et 809 et suivants du code de procédure civile, de dire qu’elle est recevable en son appel, réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et en
conséquence :
' constater l’occupation sans droit ni titre de l’association des jardiniers, de M. X, de M. Y et de Mme Z de la parcelle […] ;
' ordonner en conséquence à l’association des jardiniers, M. X, M. Y et Mme Z, à toutes personnes occupant les lieux de leur chef, à quitter les lieux, tant de leur personne que de leurs biens, et ce immédiatement sans délai ;
' dire que s’ils ne le font pas, ils y seront contraints par toutes voies et moyens de droit et notamment condamnés au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et par personne à compter de la décision à intervenir ;
' dire qu’en tout état de cause, à défaut de libération volontaire, il pourrait être ordonné, immédiatement et 'sans délai', à l’expulsion de l’association des jardiniers, de M. X, de M. Y et de Mme Z, et de toutes personnes occupant de leur chef, ainsi qu’à l’éjection sur le carreau des biens et objets mobiliers garnissant les lieux dans les formes de droit, et au besoin, avec le recours de la force publique ;
' condamner solidairement et à défaut in solidum, l’association des jardiniers, M. X, M. Y et Mme Z, à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
' condamner solidairement et à défaut in solidum, l’association des jardiniers, M. X, M. Y et Mme Z, à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner solidairement et à défaut in solidum, l’association des jardiniers, M. X, M. Y et Mme Z, aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Vinchant-Lamoril.
Au soutien des ses prétentions, l’association diocésaine expose que sa déclaration d’appel est régulière. Elle explique que le défaut de précision de l’organe représentant la personne morale dans la déclaration d’appel n’est pas un vice de fond, mais un vice de forme, qui peut être régularisé et qui l’a été. Elle ajoute que l’article 54 du code de procédure civile vise la nullité d’un acte de procédure, soit une nullité pour vice de forme. Elle argue encore que s’agissant d’un vice de forme, la nullité de l’acte dépend de la démonstration d’un grief. Or, selon elle, les intimés ne justifient nullement d’un tel grief. Elle expose ensuite que la nullité de forme a été couverte dès lors qu’au moment de la notification de ses conclusions, la décision entreprise n’avait pas été encore été signifiée, ce dont il résulte qu’elle était toujours dans le délai pour régulariser l’appel.
Elle soutient ensuite que son assignation est régulière puisqu’elle était valablement représentée par son économe diocésain. Elle explique que les statuts associatifs n’émettent aucune restriction à la délégation par le conseil d’administration de tout ou partie de ses pouvoirs tant en ce qui concerne les pouvoirs délégués que leur délégataire, dont il n’est nullement exigé qu’il soit membre de l’association. Elle fait valoir que, selon une délibération du 7 mars 2017, le conseil d’administration, présidé par son président, l’évêque du diocèse de Lille, a accordé, à compter du 24 avril 2017, les pouvoirs les plus étendus à M. J-K A, en sa qualité d’économe diocésain, en vue de gérer et administrer tant activement que passivement tous les biens, droits et affaires présentes et à venir de l’association. Elle en conclut que le conseil d’administration, présidé par son président, l’évêque du diocèse de Lille, a délégué à M. A le pouvoir d’agir en justice. Elle souligne que cette délibération n’est pas contraire et ne porte pas atteinte aux dispositions de l’article 5 des statuts selon lequel l’évêque a qualité pour décider d’une action en justice. Elle précise que cet article vise expressément la représentation en justice et qu’il prévaut sur l’article 9 des statuts relatif aux droits et prérogatives de l’évêque vis-à-vis de l’association.
Au fond, elle fait enfin valoir que les intimés occupent illégalement la parcelle AB 353 car elle se fait sans droit ni titre. Elle souligne qu’ils sont à l’origine d’un trouble manifestement illicite, ce qui lui cause un préjudice dont elle est en droit d’obtenir réparation. Elle soutient encore qu’elle ne commet aucune discrimination à l’égard des intimés, ni abus de droit dans la résiliation anticipée du bail conclu du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2022. Elle explique que c’est le preneur légitime, l’association des Jardins familiaux, qui a résilié le bail, ce qu’elle a accepté.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2020, l’association des jardiniers, M. X, M. Y et Mme Z, demandent à la cour de :
• à titre préliminaire et principal, au visa des articles 54, 57, 117, 901 et 905 du code de procédure civile,
' dire nulle la déclaration d’appel de l’association diocésaine en date du 25 octobre 2019
' déclarer l’association diocésaine irrecevable en ses demandes ;
' la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de leur conseil, Maître I B, outre aux entiers dépens d’appel ;
• à titre subsidiaire, in limine litis avant toute défense au fond, au visa de l’article 117 du code de procédure civile,
' confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré nulle l’assignation délivrée par l’Association Diocésaine à leur encontre ;
' confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré l’association diocésaine irrecevable en ses demandes ;
' confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté l’association diocésaine de ses demandes plus amples ou contraires ;
' en tant que besoin, dire que le juge des référés n’était pas valablement saisi ;
' confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a condamné l’association diocésaine de Lille au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
' y ajoutant, la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de leur conseil, Maître I B, outre aux entiers dépens d’appel ;
• à titre infiniment subsidiaire,
' au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ;
' au provisoire, au visa des articles 809 du code de procédure civile, L. 471-1 du code rural et de la pêche maritime, 225-1 et 225-2 du code pénal, et du principe général de l’abus de droit,
— vu l’existence d’une contestation sérieuse, se déclarer incompétent et dire n’y avoir lieu à référé ;
— renvoyer l’association diocésaine à mieux se pourvoir ;
— en tant que besoin, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusion en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre ;
— condamner l’association diocésaine au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de leur conseil, Maître I B, outre aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, l’association des jardiniers, M. X, M. Y et Mme Z exposent tout d’abord que la déclaration d’appel de l’association diocésaine est nulle, faute de désignation du représentant légal de la personne morale. Ils ajoutent qu’il s’agit d’une nullité pour vice de fond. Ils expliquent effectivement qu’en l’absence de précision sur la déclaration d’appel de l’identité du représentant désigné par les statuts de l’association pour agir en justice, cette déclaration est entachée d’une irrégularité de fond pour défaut de pouvoir. Ils arguent encore qu’à supposer que l’appelant soutienne qu’il s’agit d’une irrégularité de forme nécessitant la preuve d’un grief, s’agissant d’une association, il convient de vérifier si le représentant de l’association, lors de la déclaration d’appel, était habilité en vertu des statuts à régulariser ce recours. Ils précisent que l’absence de toute mention ne leur permet pas d’exercer ce contrôle, ce qui leur cause un grief. Ils soutiennent également qu’aucune régularisation n’est intervenue puisqu’aucune nouvelle déclaration d’appel comportant la mention du représentant de l’association habilité à ester en justice n’a été formée. Ils indiquent que seule une nouvelle déclaration d’appel aurait pu régulariser la situation, de sorte que l’appelant ne pouvait pas régulariser la situation au travers de ses conclusions signifiées le 12 décembre 2019. Ils font enfin valoir que M. A, économe diocésain, ne disposait pas du pouvoir d’interjeter appel. Ils exposent à ce titre que, selon l’article 5 des statuts de l’association, seul l’évêque a le pouvoir exclusif de représenter l’association diocésaine en justice. Le conseil d’administration n’ayant pas ce pouvoir, il ne pouvait pas, selon eux, le déléguer à M. A. Ils ajoutent que cet article 5 doit se combiner avec l’article 9, de telle sorte que si l’évêque peut déléguer ses pouvoirs à une personne de son choix, il ne peut le faire que parmi les membres de l’association. Ils précisent encore que selon les termes mêmes de l’association diocésaine, ce n’est pas l’évêque, lui-même, qui a délégué ses pouvoirs à M. A. Dès lors, selon eux, en l’absence de délégation régulière donnée par l’évêque à M. A, 'l’assignation’ est 'entachée d’une irrégularité de fond'. Ils font également valoir que rien ne permet de vérifier que M. A est membre de l’association, et que, même s’il l’était, la délégation ne peut être qu’exceptionnelle, ce qui n’est pas le cas.
Ils font ensuite valoir que le juge des référés a fait une exacte application des textes, de sorte qu’ils sollicitent la confirmation de sa décision. Ils exposent que selon l’article 5 des statuts, le pouvoir de représenter l’association en justice est conféré exclusivement, et par une disposition expresse, à l’évêque. Ils rappellent que le conseil d’administration ne pouvait pas déléguer un pouvoir qu’il ne détenait pas et que ce n’est pas parce que l’évêque préside le conseil d’administration, que c’est ce prélat qui a donné la délégation à M. A. Ils ajoutent qu’il n’est pas démontré que M. A est un membre de l’association, et s’il s’avère que c’est le cas, la délégation n’est pas régulière puisque générale et non exceptionnelle.
Au fond, ils font enfin valoir l’existence de discriminations à leur encontre et d’un abus de droit de l’association diocésaine.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la déclaration d’appel
Il résulte de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, que la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, pour les personnes morales, l’indication de leur forme, de leur dénomination, de leur siège social, et de l’organe qui les représente légalement.
Il est ensuite constant que le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne
morale dans un acte de procédure est une nullité pour vice de forme, au sens de l’article 114 du code de procédure civile, qui ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Cette nullité peut être couverte par une nouvelle déclaration d’appel, la régularisation ne pouvant toutefois pas intervenir après l’expiration du délai imparti à l’appelant pour conclure conformément aux articles 905-2 et 911 du code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que la déclaration d’appel du 25 octobre 2019, régularisée par l’association diocésaine, ne mentionne pas l’organe la représentant légalement dans cet acte de procédure, de sorte que cette irrégularité constitue un vice de forme.
Pour autant, en dépit de l’omission de l’organe représentant l’association diocésaine dans l’acte d’appel, ce dernier a bien été établi à son nom, ce dont il résulte que les intimés n’ont pu avoir aucun doute sur la personne morale au nom de laquelle cette déclaration d’appel était faite.
De surcroît, sur la déclaration d’appel interjetée le 25 octobre 2019, l’association des jardiniers, M. X, M. Y et Mme Z se sont constitués intimés le 29 octobre 2019 et ont conclu le 8 puis le 31 janvier 2020.
Ils ont également demandé et obtenu, par quatre décisions du 26 novembre 2019, le maintien du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour la procédure devant la cour.
Enfin, le simple fait, pour les intimés, de préciser que cette mention aurait pu leur permettre de vérifier la régularité des pouvoirs dont est investi l’organe qui représente la personne morale, et subséquemment de soulever le moyen tiré de l’irrégularité de la représentation en justice de l’association diocésaine, en considérant que l’appel a été formé par cette dernière représentée par M. A, est insuffisant à caractériser ce grief, dès lors que d’une part, la question de l’existence ou non du pouvoir de l’organe qui représente l’association appelante a été discutée devant le premier juge, et que d’autre part, la déclaration d’appel interjetée par l’association diocésaine a justement pour objet de soumettre à la cour l’examen de cette question, à savoir si M. A a qualité pour représenter l’association diocésaine en justice.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner la question de la régularisation par l’appelante de ce vice de forme de la déclaration d’appel, faute pour les intimés de rapporter la preuve de l’existence d’un grief, causé par l’omission de l’organe représentant l’association diocésaine dans la déclaration d’appel, ils seront déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel.
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance pour défaut de pouvoir de la personne représentant la personne morale
En application de l’article 117 du code de procédure civile, constitue notamment une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale.
Une association est régulièrement engagée en justice par l’organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice ou, en l’absence de stipulation expresse dans les statuts de l’association de l’organe ayant la capacité de décider de former une action en justice, par l’organe désigné spécialement par délibération du conseil d’administration ou de l’assemblée générale de l’association.
Il appartient au juge saisi de s’assurer le cas échéant, notamment lorsque cette qualité est contestée par l’autre partie, que le représentant de l’association justifie de sa qualité pour agir au nom de cette dernière.
En l’espèce, il résulte de l’assignation litigieuse du 4 avril 2019 produite aux débats, que l’association diocésaine est représentée à l’instance par M. A, 'Econome diocésain suivant délibération du 7 mars 2017'.
L’association appelante fait valoir que, selon délibération du 7 mars 2017, le conseil d’administration, présidé par son président, l’évêque du diocèse de Lille, a accordé 'à compter du 24 avril 2017, les pouvoirs les plus étendus à Monsieur J-K A, en sa qualité d’économe diocésain, en vue de gérer et administrer tant activement que passivement tous les biens, droits et affaires présentes et à venir de l’association diocésaine de Lille', ce dont il résulte, selon elle, que 'le conseil d’administration, présidé par son président, l’évêque du diocèse de Lille, a délégué à M. A le pouvoir d’agir en justice'.
Il ressort du dernier alinéa de l’article 5 des statuts de l’association que 'L’évêque est président de droit du conseil d’administration, de l’assemblée et de l’association toute entière. A ce titre, l’évêque a qualité pour décider une action en justice. Il représente l’association diocésaine de Lille, par lui-même ou par un délégué de son choix, devant toutes juridictions, en demande comme en défense'.
L’article 9 desdits statuts stipule en son alinéa premier que 'Les droits et prérogatives de l’évêque dans l’association peuvent être exercés exceptionnellement en son lieu et place par un délégué choisi par lui parmi les membres de l’association'.
Il s’ensuit que l’article 5 des statuts de l’association diocésaine contient des stipulations réservant expressément et exclusivement à un unique organe ' l’évêque, président de droit du conseil d’administration, de l’assemblée et de l’association toute entière ' la capacité de décider de former une action en justice et que cet organe, ou le délégué de son choix, représente l’association diocésaine en justice, tant en demande qu’en défense.
Il résulte également de la combinaison des articles 5 et 9 des statuts de l’association diocésaine que si l’action en justice peut être décidée par un délégué de l’évêque et l’appelante représentée en justice également par un délégué de l’évêque, c’est toutefois à la condition que ce délégué ait été choisi par l’évêque lui-même parmi les membres de l’association et que cette délégation de pouvoir soit exceptionnelle.
Sur ce, la lecture attentive de la délibération du 7 mars 2017 de l’association diocésaine de Lille montre que c’est le conseil d’administration de l’association appelante qui a donné un pouvoir général à M. A pour 'procéder soit à l’amiable, soit en justice à tous comptes, liquidations (…)', et a accepté de se constituer 'pour mandataire général M. A, et de lui confier les pouvoirs sus-énoncés, et aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, procès-verbaux et pièces, élire domicile, substituer et, généralement, faire tout ce qui sera utile et nécessaire'.
L’appelante, en indiquant dans ses écritures que 'c’est en cette qualité de président du conseil d’administration et en cette qualité d’évêque qu’il a, lors de la réunion du conseil d’administration du 7 mars 2017, fait donner délégation de pouvoir à M. A’ et que 'le conseil d’administration a par délibération donné délégation de pouvoirs à M. A, non seulement en accord mais sur décision de président, l’évêque du diocèse', admet au surplus que c’est le conseil d’administration, et non l’évêque, qui a donné un pouvoir à M. A pour agir en justice.
C’est donc bien le conseil d’administration de l’Association Diocésaine de Lille, par cette délibération du 7 mars 2017, qui a délégué à M. A le pouvoir d’agir en justice, et non l’évêque par délégation de ses pouvoirs propres, conformément aux articles 5 et 9 combinés des statuts de l’association appelante.
En conséquence, dès lors que, d’une part, seul l’évêque dispose, selon les statuts de l’association, de la capacité d’ester en justice au nom de l’association et de la représenter, tant en demande qu’en
défense, et que, d’autre part, seul l’évêque peut déléguer le pouvoir d’agir en justice qu’il détient en vertu des statuts de l’association, le conseil d’administration ne pouvait pas donner ce pouvoir à M. A, et ce d’autant plus que selon les statuts mêmes de l’association, il ne détient pas le pouvoir d’agir en justice, celui-ci appartenant exclusivement à l’évêque.
Il convient surabondamment de noter que le conseil d’administration de l’appelante a donné un mandat général à M. A, dont il n’est de surcroît pas démontré qu’il ait la qualité de membre de l’association diocésaine, et non une délégation exceptionnelle des droits et prérogatives de l’évêque dans l’association.
En l’état de ces constatations et énonciations, les demandes formées par l’association diocésaine contre l’association des jardiniers, M. X, M. Y et Mme Z sont irrecevables, pour défaut de qualité de M. A à représenter l’association diocésaine au procès.
L’ordonnance querellée sera confirmée de ce chef et en ce qu’elle a prononcé la nullité de l’acte introductif d’instance du 4 avril 2019.
Sur les dépens et les frais non répétibles,
Le sens du présent arrêt commande de confirmer l’ordonnance entreprise sur ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non répétibles.
Par ailleurs, les intimés sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle au titre de la présente instance.
L’article 700 2° du code de procédure civile prévoit la possible condamnation des parties perdantes et non bénéficiaires de l’aide juridictionnelle à payer le montant des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’instance à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
La juridiction ayant l’obligation de requalifier les demandes formulées, il convient d’observer que la demande est formulée au visa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 2° du code de procédure civile précité, de sorte qu’elle s’analyse en réalité comme une intervention volontaire de Me B à l’instance, aux fins d’obtenir le paiement par l’association diocésaine de Lille d’une somme de trois mille euros au titre de ses honoraires et frais.
Eu égard à leur situation économique et alors que l’appel était entièrement mal fondé, l’association diocésaine de Lille partie perdante et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera condamnée aux frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide, que la juridiction évalue à deux mille euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute M. E X, M. G Y et Mme C Z de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel en date du 25 octobre 2019 ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 11 octobre 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes ;
Condamne l’association diocésaine de Lille aux dépens d’appel et à payer à Maître I B
la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
L M N O
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