Infirmation partielle 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, expropriations, 14 déc. 2021, n° 19/07481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/07481 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
DU
14 décembre 2021
— -----------
N° RG 19/07481 -
N° Portalis DBV4-V-B7D-HQV3
— -----------
S.A.R.L. MONCOMBLE
C/
LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE, S.A. Y Z AMENAGEMENT, Société SPL Z DEVELOPPEMENT venant aux droits de Y Z AMENAGEMENT
— -------------
COUR D’APPEL D’Z
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
JUGEMENT DU JUGE DES EXPROPRIATIONS DU DEPARTEMENT DE LA SOMME EN DATE DU 20 septembre 2013
APPELANT :
SARL MONCOMBLE
[…]
[…]
Représentant : Me Gilbert MATHIEU de la SELEURL GILBERT MATHIEU, avocat au barreau d’Z
INTIMÉS :
S.A. Y Z AMENAGEMENT
[…]
80011 Z
Représentant : Maître GOSSELIN, substituant Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Société SPL Z DEVELOPPEMENT venant aux droits de Y Z
AMENAGEMENT
[…]
80000 Z
Représentant : Maître GOSSELIN, substituant Me Michaël MOUSSAULT de la SCP DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE
[…]
[…]
80010 Z CEDEX 1
Convoqué pour l’audience publique du 20 octobre 2021 par lettre recommandée du 14 septembre 2021.
DÉBATS : A l’audience publique de la Chambre des Expropriations tenue à la Cour d’Appel d’Z le 20 Octobre 2021, ont été entendus :
Monsieur X, en son rapport,
Maître Gilbert MATHIEU et Maître GOSSELIN, représentant les parties en leurs explications à l’appui de leurs mémoires respectifs régulièrement notifiés,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur X, Président de la Chambre des Expropriations,
Monsieur ADRIAN et Madame SEGOND, Conseillers à la Cour, désignés par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 21 juin 2021,
Qui en a délibéré conformément à la loi et renvoyé l’affaire à l’audience du 14 décembre 2021 pour prononcer arrêt et indiqué aux parties que l’arrêt serait rendu par mise à disposition de la copie au Greffe.
Madame PILVOIX, Greffier.
ARRÊT
EXPOSE DU LITIGE
Par délibération du 9 février 2006, la communauté d’agglomération d’Z métropole a décidé la création de la ZAC 'Gare de la Vallée'. Ce projet, déclaré d’utilité publique par arrêté du 22 août 2011, prorogé le 13 mai 2016, a été confié à la société anonyme d’économie mixte d’Z.
Par ordonnances des 15 mars 2012 et 5 mai 2014, le transfert de propriété de biens immobiliers appartenant à la société J. Moncomble situés 40 port d’Amont, […] et 42 port d’Amont, cadastrés […] et n° 25 et formant les lots 1, 2, 4, 5, 7 et 8 de la copropriété, est intervenu au profit de la société Z aménagement.
Une ordonnance d’expropriation du 19 mars 2013 a été annulée le 12 juillet 2018 par la Cour de cassation, pour défaut de base légale.
Faute d’accord sur l’indemnité d’expropriation de la société J. Moncomble, la société Z aménagement a saisi le juge de l’expropriation du département de la Somme, qui, par jugement du 20 septembre 2013, a principalement :
— dit que l’indemnisation porte sur les lots 4, 7 et 8 de la parcelle […], d’une superficie de 647 m2,
— dit que la société J. Moncomble conteste sérieusement que l’indemnisation puisse porter sur les lots 1, 2 et 5, paraissant se trouver sur la parcelle cadastrée […], d’une superficie de 127 m2,
— débouté la société J. Moncomble de sa demande tendant à faire qualifier de terrain à bâtir la parcelle cadastrée […],
— fixé la date de référence au 14 mars 2010,
— fixé l’indemnité revenant à la société J. Moncomble à la somme totale de 671 900 euros,
— débouté la société J. Moncomble de sa demande d’indemnité compensatrice de l’incidence fiscale,
— sursis à statuer sur l’indemnisation de la perte éventuelle de loyers.
Par trois déclarations des 21 octobre, 8 novembre 2013 et 14 octobre 2014, la société J. Moncomble et la société Z aménagement ont chacune fait appel.
Suite au retrait des arrêtés de cessibilité fondant les ordonnances des 15 mars 2012 et 19 mars 2013, le préfet de la Somme a saisi le juge de l’expropriation d’une requête tendant à voir constater la perte de fondement juridique desdites ordonnances. Le juge y a fait droit par un jugement du 10 mars 2015 dont il a été fait appel.
Par arrêt contradictoire du 3 juin 2015, la cour d’appel d’Z a notamment ordonné, 'dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, un sursis à statuer sur les appels et autres demandes des sociétés J. Moncomble et Z Aménagement jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la requête de la Préfète de la Somme tendant à faire constater le défaut de base légale des ordonnances d’expropriation rendues les 15 mars 2012 et 19 mars 2013 au profit de la société Z Aménagement'.
Par arrêt du 16 décembre 2015, la cour d’appel d’Z a annulé le jugement du 10 mars 2015.
Par lettre recommandée avec demande de réception du 18 novembre 2016, la société Z développement, déclarant venir aux droits de la société Z aménagement, a demandé la réinscription de l’affaire au rôle.
Par arrêt du 19 avril 2018, la cour d’appel d’Z a déclaré irrecevable la demande de reprise d’instance de la société Z développement pour défaut de qualité à agir.
Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation le 19 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2019, la société Z développement a demandé la réinscription de l’affaire au rôle.
Dans son mémoire déposé le 3 septembre 2020, notifié par le greffe au commissaire du
gourvernement et à la société Z développement par courrier recommandé avec accusé de réception, signé par cette dernière le 9 septembre 2020, la société J. Moncomble demande à la cour de :
— rejeter les demandes de la société Z développement comme étant irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et autorité de la chose jugée,
— à titre subsidiaire, dire irrecevables les demandes de la société Z développement, la cause du sursis à statuer ordonnée par l’arrêt du 3 juin 2015 n’ayant pas disparu,
— à titre infiniment subsidiaire, dire que la procédure d’indemnisation à son profit concerne la parcelle AH24 d’une contenance de 647 m2 sur laquelle sont édifiés des locaux commerciaux d’une surface de 444 m2 édifiés sur ladite parcelle et identifiés sur le plan établi par Geolys sous les libellés 'niveau RDC', 'R+1" et 'combles',
— fixer l’indemnité d’expropriation à la somme de 1 407 027 euros, se décomposant comme suit :
— indemnité principale : 917 538 euros
— indemnité de remploi : 92 754 euros
— indemnité accessoire : 396 735 euros
— préjudice fiscal : 157 059 euros
— perte de loyers : 239 676 euros
Dans son mémoire déposé le 19 janvier 2021, notifié par le greffe au commissaire du gourvernement et à la société J Moncomble par courriers recommandés avec accusés de réception signés le 21 janvier 2021 par le commissaire du gouvernement et cette dernière, la société Z développement demande à la cour de :
— constater qu’elle est recevable dans sa demande de reprise d’instance,
— rétablir l’affaire au rôle en raison de la disparition de la cause du sursis,
— rejeter les prétentions de la société J. Moncomble,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité d’expropriation à la somme de 671 900 euros,
— fixer l’indemnité d’expropriation à la somme de 180 705,50 euros, se décomposant comme suit:
— indemnité principale : 146 190 euros
— frais de remploi : 15 619 euros
— indemnité pour perte de revenu : 18 896,50 euros.
Dans son mémoire déposé le 22 janvier 2015, notifié par le greffe à la société J Moncomble et l’expropriant par courriers recommandés avec accusés de réception signés les 24 et 26 janvier 2015, le commissaire du gouvernement demande à la cour de fixer l’indemnité principale à la somme de 248 500 euros et l’indemnité de remploi à la somme de 25 850 euros, soit un total de 274 350 euros, et de débouter la société J Moncomble de ses demandes plus amples et contraires notamment en ce qui concerne les indemnités pour préjudice fiscal et pour perte de loyers.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience des débats du 19 octobre 2021 et la date du prononcé de l’arrêt a été fixée au 14 décembre 2021.
MOTIFS
I) Sur la suspension de l’instance suite au sursis à statuer
La société J Moncomble soutient que le sursis à statuer ordonné par l’arrêt du 3 juin 2015 n’est pas expiré.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. L’article 379 ajoute qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu un nouveau sursis.
L’arrêt du 3 juin 2015 a sursis à statuer sur les appels et autres demandes des sociétés J Moncomble et Z aménagement 'jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la requête de la préfète de la Somme tendant à faire constater le défaut de base légale des ordonnances d’expropriation rendues les 15 mars 2012 et 19 mars 2013 au profit de la société Z aménagement.'
L’arrêt du 16 décembre 2015 a annulé le jugement rendu le 10 mars 2015 par le juge de l’expropriation qui avait constaté le défaut de base légale des ordonnances d’expropriation des 15 mars 2012 et 19 mars 2013 à la requête du préfet de la Somme.
Cet arrêt est aujourd’hui irrévocable. Le sursis qui avait pour objet d’attendre l’issue de la procédure visant le constat du défaut de base légale des ordonnances d’expropriation, est donc expiré et l’instance a repris son cours. Deux arrêts ont d’ailleurs été rendus depuis, l’arrêt d’appel du 19 avril 2018 et celui de la Cour de cassation du 19 septembre 2019.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner un nouveau sursis, en l’absence de recours sérieux contre l’ordonnance d’expropriation du 15 mars 2012, qui est à ce jour irrévocable.
II) Sur la recevabilité des demandes de la société Z développement
La société J Moncomble soulève de nouveau le défaut de qualité à agir de la société Z développement.
Or, l’arrêt rendu par la Cour de cassation du 19 septembre 2019 a cassé l’arrêt d’appel du 19 avril 2018 ayant déclaré irrecevable la reprise de l’instance par la société Z développement. La Cour a estimé que les juges d’appel avaient dénaturé l’arrêté du préfet de la Somme du 13 mai 2016.
Il ressort, en effet, de cet arrêté que la société Z développement, concessionnaire remplaçant la société Z aménagement, a qualité à agir dans le cadre de l’instance en fixation de l’indemnité d’expropriation.
Il n’est pas nécessaire de répondre plus précisément à l’argumentation de la société J Moncomble, identique à celle développée dans son pourvoi qui a échoué.
Les demandes de la société Z développement seront déclarées recevables.
III) Sur l’annulation du jugement
Contrairement à ce qu’indique la société J Moncomble, le jugement dont appel a fixé une indemnité d’expropriation suite au transfert de propriété intervenu par l’ordonnance du 19 mars 2013, annulée,
mais aussi celle du 15 mars 2012 qui est irrévocable.
Postérieurement au jugement, une ordonnance d’expropriation du 5 mai 2014 vise précisément les biens pour l’expropriation desquels ledit jugement a fixé une indemnité.
Il n’y a pas lieu d’annuler le jugement.
IV) Sur l’indemnité d’expropriation
- Sur l’indemnité principale
Enoncé des moyens
La société J Moncomble soutient qu’en l’état de l’ordonnance d’expropriation du 15 mars 2012, l’expropriation porte sur un local commercial non identifié situé sur la parcelle […] d’une surface de 647 m2.
Elle invoque trois termes de références et ajoute que compte tenu de l’indemnité versée par la société Z aménagement au locataire Z échappement, soit une indemnité principale de 216 006 euros suivant jugement du 7 juin 2013, la valeur occupée des biens et droits situés sur la parcelle […] est donc de 917 538 euros, soit 2 066,52 euros / m2 terrain intégré. Elle observe que ce prix se situe dans la fourchette de la cote annuelle des valeurs vénales au 1er janvier 2012, soit une fourchette de 1 630 à 3 270 euros / m2 pour les immeubles anciens. Elle sollicite donc que lui soit allouée une indemnité principale d’un montant de 917 538 euros, sur la base de 2 066,52 euros / m2 terrain intégré et une surface de 444 m2.
La société Z développement soutient que l’emprise visée par l’ordonnance d’expropriation concerne les lots 1, 2, 4, 5, 7 et 8 de la copropriété.
Selon elle, il convient de retenir la 'surface pondérée développée hors d’oeuvre’ (SDPHO) pour évaluer l’indemnité d’expropriation faute de termes de comparaison portant sur des biens suffisamment similaires en nature et en consistance. Elle conclut à l’application de la méthode par comparaison, en prenant en compte une valeur unitaire au regard de la SDPHO, comme l’a fait le commissaire du gouvernement, ainsi qu’un abattement de 40 % pour occupation. Selon elle, les termes de comparaison fournis par la société J Moncomble doivent être écartés, puisque lesdites ventes concernent des biens de nature différente de celui exproprié. Elle ajoute que la cote annuelle des valeurs vénales au 1er janvier 2012 concerne des ventes de logements et non des immeubles d’activité et qu’au contraire, la valeur unitaire moyenne retenue pour les immeubles d’activité au 1er janvier 2016 est de 561 euros /m2. Elle conclut que le premier juge ne pouvait retenir une valeur de 1 200 euros / m2 et préconise de retenir, sur la base des références du commissaire du gouvernement, une valeur de 550 euros / m2 et d’appliquer un abattement de 40 %.
Le commissaire du gouvernement, procédant selon la méthode par comparaison – terrain intégré, propose des coefficients de pondération des surfaces et, sur la base de quatre termes de comparaison, de retenir une valeur occupée de 500 euros / m2 SDPHO.
Réponse de la cour
L’ordonnance d’expropriation du 15 mars 2012, telle que complétée par celle du 5 mai 2014, porte sur des biens immobiliers appartenant à la société J. Moncomble situés 40 port d’Amont, […] et 42 port d’Amont, cadastrés […] et n° 25 et formant les lots 1, 2, 4, 5, 7 et 8 de la copropriété.
Il s’agit d’un local commercial à usage de garage, qui était loué à la société Z échappement en
vertu d’un bail commercial du 30 septembre 1986.
Les parties concluent à l’estimation du bien suivant la méthode par comparaison. S’agissant d’un immeuble bâti, la méthode dite globale (bâti terrain intégré) doit être privilégiée. S’agissant d’un local commercial, la surface pondérée boutique permet d’établir une comparaison entre des locaux de configuration et de superficie différentes.
Sur la base du mesurage des surfaces utiles brutes par le cabinet Geolys, géomètre expert, les pondérations suivantes doivent être retenues :
— niveau R-1 : 126,9 m2 x 0,70 = 88,83 m2
— niveau RDC : 373,1 m2 x 1 = 373,10 m2
— niveau R+1 : 70,1 m2 x 0,50 = 35,05 m2
— combles : 1,9 m2 x 0 = 0 m2
soit une surface totale pondérée de 496,98 m2.
Les termes de comparaison proposés par la société J Moncomble sont les suivants :
— une vente du 18 septembre 2007 au profit d’une SCCV La rousserolle portant sur un terrain à bâtir sur lequel est édifié un bâtiment à démolir, […], cadastré […] d’une superficie de 1 128 m2, au prix de 700 000 euros HT,
— une promesse unilatérale de vente faite le 17 décembre 2013 par la société Z aménagement au profit des sociétés Nacarat et Csi aux droits desquelles vient la SCCV Z place Vade, portant sur un terrain à bâtir libre de toute construction, d’une superficie de 913 m2, […], 258p, 24p, 26 et 27p, au prix de 1 600 000 euros HT, promesse dont les effets ont été prorogés par plusieurs avenants,
— une vente du 22 juin 2016 par une association cultuelle au profit d’une SCCV Z place Vade, portant sur les biens situés 40 et 42 port d’Amont, cadastrés […] et n° 25 et formant les lots 3 et 6 de la copropriété, d’une superficie de 299 m2, au prix de 400 000 euros.
Cependant, ces ventes portent sur des biens d’une nature différente de celui exproprié, les deux premières de 2007 et 2013 portant sur des terrains à bâtir, alors que le bien exproprié est, à la date de référence, un immeuble bâti.
Concernant la vente du 22 juin 2016, celle-ci concerne deux lots de copropriété à usage de synagogue. L’acte de vente expose que la SCCV envisage la construction de commerces et d’une résidence pour personnes âgées, qu’elle s’est portée acquéreuse d’autres biens dans le périmètre de cette construction, qu’en compensation, elle souhaite céder à l’association cultuelle un ensemble immobilier en état de futur achèvement à usage de synagogue, cette vente formant un tout indissociable avec la présente.
Compte tenu de la particularité du bien objet de la vente et des engagements réciproques des parties, dont tient compte le prix de cession, ce terme de comparaison ne peut être retenu pour évaluer l’indemnité d’expropriation.
Les termes de comparaison restants sont ceux proposés par le commissaire du gouvernement et repris par le mémoire de la société Z développement. Les références sont les suivantes, étant précisé que seules les surfaces pondérées sont prises en compte pour révéler la valeur des biens au
regard de l’utilité commerciale des superficies :
Référence acte
Adresse
Parcelle SDPHO Valeur totale
en euros
Prix m2
Commentaire
2008P5484
vente du 2 juin 2008
[…]
[…]
euros
322/m2 (libre)
Garage
(état très moyen)
2010P5902
vente du 6 août 2010
[…]
[…]
euros
361/m2
(libre)
Garage
(état très moyen)
2010P5921
vente du 16 août 2010
[…]
Dupontreue
CE 24
[…]
euros
292/m2
(libre)
Garage
(état très moyen)
2010P1146 vente du 30 janvier 2010
[…]
[…]
euros
598/m2
(occupée)
Magasin
(bon état)
La référence de la vente du bien situé […] est pertinente compte tenu de sa proximité géographique avec le bien exproprié, de son évaluation en valeur occupée, de leurs SDPHO et états comparables, la société Z développement n’expliquant pas en quoi la valeur d’un local à usage de garage et d’une boutique de pièces automobiles sont sensiblement différentes.
En outre, la société Z développement invoque la cote annuelle des valeurs vénales au 1er janvier 2016 qui retient pour les immeubles d’activité une somme de 561 euros /m2, valeur libre.
Compte tenu de ces éléments, la valeur unitaire de 520 euros/m2 sera retenue, sans avoir à appliquer un abattement.
En conséquence, l’indemnité prinicpale due à la société J Moncomble s’élève à la somme de 258 429,60 euros (496,98 x 520).
- Sur les indemnités accessoires
Enoncé des moyens
La société J Moncomble réclame, outre l’indemnité principale, trois indemnités : de remploi, pour perte de revenus locatifs et au titre du préjudice fiscal. Sur l’indemnité pour perte de revenus locatifs, elle indique que son préjudice s’est poursuivi du fait de l’annulation de l’ordonnance d’expropriation du 19 mars 2013, de sorte que la perte de loyers doit être arrêtée provisoirement à la date du 31 décembre 2020. Sur l’indemnité au titre du préjudice fiscal, elle fait valoir que le versement de l’indemnité d’expropriation génère une taxation sur la plus-value, ce préjudice n’étant pas compensé par l’indemnité nette d’expropriation, après déduction de cette imposition (Civ3, 5 octobre 2011, n° 10-20987).
La société Z développement réplique que la perte de revenus locatifs concerne uniquement la période du 1er juillet 2013 au mois de janvier 2014, que le paiement de l’indemnité due au locataire a été régularisé par acte notarié du 20 décembre 2013, que l’indemnité d’expropriation revenant à la société J Moncomble a été consignée par décision du 23 décembre 2013, notifiée le 21 janvier 2014, de sorte qu’elle est fondée à prendre possession du bien à compter du 22 février 2014 en application de l’article L. 15-1 du code de l’expropriation. Sur l’indemnité au titre du préjudice fiscal, elle indique
que le paiement de l’impôt sur les plus-value, n’est pas en relation directe avec l’ expropriation.
Réponse de la cour
L’indemnité de remploi doit être calculée comme suit :
— 5 000 x 20 % = 1 000 euros
— 10 000 x 15 % = 1 500 euros
— 243 429,60 x 10 % = 24 342,96 euros
soit la somme de 26 842,96 euros.
Concernant l’indemnité pour perte de revenus locatifs, le propriétaire exproprié peut réclamer une indemnité correspondant à la perte de revenus locatifs pendant la durée nécessaire […] pour procéder au rachat et trouver un locataire.
Les parties sont d’accord sur le principe d’une indemnisation pour perte de revenus locatifs, ce à compter du 1er juillet 2013.
En exécution du jugement dont appel, l’expropriant a tenté de payer à la société J Moncomble l’indemnité d’expropriation. Faute pour cette dernière d’en accepter le paiement, l’indemnité a été consignée par décision du 23 décembre 2013, notifiée le 21 janvier 2014.
Conformément à l’article L. 15-1 devenu L. 231-1 du code de l’expropriation, passé le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de consignation, soit le 22 février 2014, l’expropriant a pris concrètement possession du bien.
En outre, la société J Moncomble ayant refusé le paiement de l’indemnité d’expropriation, qui lui aurait permis de racheter un bien équivalent et de le mettre en location, elle ne peut plus se prévaloir d’un préjudice de perte de revenus locatifs à compter du 31 janvier 2014, ce d’autant plus qu’elle ne fournit aucun élément sur les mesures prises pour louer le bien et qu’il n’a pas été procédé à un abattement pour l’occupation.
Il convient donc d’allouer à la société J Moncomble la somme de 18 896,50 euros (32 394/12 euros HT x 7), couvrant la période du 1er juillet 2013 au 31 janvier 2014.
Concernant, enfin, la demande d’indemnisation au titre du préjudice fiscal, ce préjudice concernant l’impôt sur les plus-value, n’est pas en relation directe avec l’ expropriation (Civ 3, 11 février 1998, pourvoi n° 97-70.018). Le premier juge l’a donc à bon droit écarté.
V) Conclusion
En définitive, il sera constaté que le sursis à statuer ordonné par l’arrêt du 3 juin 2015 est expiré, dit que les demandes de la société Z développement sont recevables et la demande d’annulation du jugement sera rejetée. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité revenant à la société J. Moncomble à la somme totale de 671 900 euros mais confirmé en ce qu’il a débouté la société J. Moncomble de sa demande d’indemnité compensatrice de l’incidence fiscale.
L’indemnité d’expropriation due à la société J Moncomble sera fixée à une somme totale de 304 169,06 euros se décomposant comme suit :
— Indemnité principale : 258 429,60 euros
— Indemnités accessoires :
* indemnité de remploi : 26 842,96 euros
* indemnité pour perte de revenus locatifs : 18 896,50 euros
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Constate que le sursis à statuer ordonné par l’arrêt du 3 juin 2015 est expiré,
— Déclare recevables les demandes de la société Z développement,
— Rejette la demande d’annulation du jugement,
— Infirme le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité revenant à la société J. Moncomble à la somme totale de 671 900 euros,
— Le confirme en ce qu’il a débouté la société J. Moncomble de sa demande d’indemnité compensatrice de l’incidence fiscale et sur les dépens,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
— Fixe l’indemnité d’expropriation due à la société J Moncomble relativement aux biens immobiliers lui appartenant situés 40 port d’Amont, […] et 42 port d’Amont, cadastrés […] et n° 25 et formant les lots 1, 2, 4, 5, 7 et 8 de la copropriété, à la somme totale de 304 169,06 euros se décomposant comme suit :
— Indemnité principale : 258 429,60 euros
— Indemnités accessoires :
* indemnité de remploi : 26 842,96 euros
* indemnité pour perte de revenus locatifs : 18 896,50 euros,
— Condamne la société Z développement aux dépens d’appel,
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société J Moncomble.
A l’audience du 14 décembre 2021 l’arrêt a été rendu par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Monsieur X, Président, et Madame PILVOIX, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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