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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 15 mai 2025, n° 502093 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 février 2025, N° 2500861 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502093.20250515 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Free mobile a demandé au tribunal administratif de Nantes de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le maire de La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique) s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 23 juillet 2024 par la société Free mobile pour l’implantation d’antennes de téléphonie mobile.
Par une ordonnance n° 2500861 du 13 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de La Baule-Escoublac demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Free mobile ;
3°) de mettre à la charge de la société Free mobile la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de la commune de La Baule-Escoublac ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 avril 2025, présentée par la commune de La Baule-Escoublac ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de La Baule-Escoublac soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a :
— a insuffisamment motivé celle-ci et commis une erreur de droit en n’examinant ni ne répondant au moyen tiré de ce que l’urgence était imputable au comportement de la société Free mobile ;
— dénaturé les pièces du dossier en se fondant, pour estimer que les travaux répondaient à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, sur les pièces produites par la société Free mobile plutôt que sur celles de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant les demandes de substitution de motifs qu’elle a présentées, tendant à ce que sa décision soit fondée sur les dispositions de l’article II.2.8.5 du règlement du site patrimonial remarquable, relatives aux conditions d’implantation des antennes paraboliques, ou de celles de l’article UA 10.4 du règlement du plan local d’urbanisme, relatives à la hauteur maximale des éléments techniques d’infrastructure.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de La Baule-Escoublac n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de La Baule-Escoublac.
Copie en sera adressée à la société Free mobile.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 avril 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat et Mme Julia Flot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 15 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
La rapporteure :
Signé : Mme Julia Flot
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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