Infirmation 20 février 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 20 févr. 2018, n° 16/05628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/05628 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 22 février 2016, N° 12/09999 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 20 FEVRIER 2018
(n° 2018/ 045 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/05628
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 12/09999
APPELANT
Monsieur C-D X
né le […] à SARA-KAWA (TOGO)
[…]
[…]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assisté de Me Pier CORRADO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1587
INTIMÉES
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 542 110 291 04757
Représentée et assistée de Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450
SARL EUROPE IMMOBILIER CABINET GALLI représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 431 346 147 00017
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistée de Me Maryse DIOCOS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1919
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, partie intervenante, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 422 066 613 00031
Représentée et assistée de Me Manuel RAISON de la SELARL RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444, substitué par Me Claire SIKIC SELARL RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Madame Marie-Claude HERVÉ, Conseillère
En application de l’ordonnance de Madame la première Présidente de la Cour d’appel de Paris en date du 5 janvier 2018
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Christian BYK, Conseiller faisant fonction de président et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.
'''''
M. C-D X est propriétaire de quatre appartements situés à Fontenay sous Bois et gérés par la société EUROPE IMMOBILIER CABINET GALLI (ci-après le CABINET GALLI). Reprochant à celle-ci des fautes de gestion, il l’a, par acte du 19 octobre 2012, assignée devant le Tribunal de grande instance de CRÉTEIL en paiement d’une somme de 88.502,72 euros.
Par acte du 13 mai 2013, le CABINET GALLI a appelé en garantie les sociétés ALLIANZ et LLOYD’S FRANCE, ses assureurs successifs en responsabilité civile professionnelle, puis, LLOYD’S FRANCE ayant fait savoir qu’elle n’était que le mandataire de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, le CABINET GALLI a assigné cette dernière par acte du 2 janvier 2014.
Par jugement du 22 février 2016, le tribunal a débouté M. X et le CABINET GALLI de leurs demandes, mis hors de cause la société LLOYD’S FRANCE, dit que les appels en garantie contre les sociétés ALLIANZ et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S sont sans objet.
Par déclaration reçue le 3 mars 2016 et enregistrée le 4 mars, M. X a fait appel de cette décision et, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 novembre 2017, il sollicite l’infirmation, demandant à la cour de condamner le CABINET GALLI à lui payer:
— la somme de 25.634 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice résultant de l’absence de diligences effectuées par la défenderesse pour recouvrer les loyers et charges impayés par les locataires VAKELEBANTU- Y et pour les expulser,
— la somme de 49.921,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de diligences effectuée par la défenderesse pour recouvrer les loyers et charges impayés par les époux Z et pour les expulser, et pour la perte de chance de recouvrer sa créance contre un locataire insolvable, dont le CABINET GALLI n’a pas vérifié la solvabilité,
— la somme de 1.560 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la non réactualisation du montant des charges récupérables sur les locataires Z, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
le tout avec capitalisation des intérêts échus par année entière, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, outre 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2017, le CABINET GALLI sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour laquelle il réclame la somme de 3 000 euros. A titre subsidiaire, il demande que LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S et/ou ALLIANZ lui apportent leur garantie.
En tout état de cause, il réclame la condamnation in solidum de M. C-D X ainsi que des sociétés LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S et/ou ALLIANZ, le cas échéant in solidum, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 31 août 2016, la société ALLIANZ sollicite la confirmation, subsidiairement, de juger que seuls LES SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S peuvent être tenus de garantir et, en tout état de cause, de débouter le CABINET GALLI de son appel en garantie à son encontre et de condamner tout succombant à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2016, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S sollicitent la confirmation, subsidiairement, le prononcé de la nullité du contrat d’assurance, plus subsidiairement, font valoir l’absence des conditions de la garantie et, à titre très subsidiaire, demandent de réduire le montant des condamnations qui pourraient être mises à leur charge et en déduire le montant de la franchise avec un minimum de 1.000 euros et un maximum de 4.500 euros. Il est, par ailleurs, réclamé de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur la responsabilité du CABINET GALLI:
Considérant que celui-ci rappelle préliminairement que le mandataire n’a pas à garantir que le locataire exécutera convenablement ses obligations tout au long du bail ;
Qu’en outre, l’absence de précision et la généralité des termes du mandat font obstacle au bien fondé de tout grief de « négligence » ou « d’absence de diligence » et qu’également le choix qu’elle a fait des locataires est conforme au mandat ;
Qu’enfin, en vertu de l’article IV des conditions générales, le mandat de gestion a expiré le 19 avril 2010 ;
Considérant qu’aux termes du mandat de gestion, M. X a donné notamment pouvoir au cabinet GALLI de :
'1.gérer les biens désignés, les louer aux prix, charges, durée et conditions que le mandataire avisera , signer tous baux et locations, les renouveler, les résilier, procéder à la révision du loyer, donner et accepter tous congés, faire dresser tout état des lieux…
10.A défaut de paiement par les débiteurs et en cas de difficultés quelconques, exercer toutes poursuites judiciaires, toutes actions récursoires ou autres, faire tous commandements, sommations, assignations et citations devant tous tribunaux, commissions administratives, se concilier, transiger ou requérir jugements, les faire exécuter, former toutes oppositions, prendre part à toutes assemblées de créanciers’ ;
Considérant que ce mandat, qui ne dément pas l’absence d’obligation de résultat à la charge du gestionnaire s’agissant du respect des obligations du locataire, fixe le cadre des relations contractuelles régissant la mission que M. X a confié au cabinet GALLI ;
Considérant que si ce dernier n’est ainsi tenu que d’une obligation de moyens, celle-ci s’applique à l’ensemble des diligences qu’il s’est engagé d’accomplir dans la mission fixée par le contrat ;
Considérant qu’il ne saurait prétendre que le contrat pro-format, qu’il a lui même proposé à la signature de M. X et qui correspond aux usages de la profession, ne saurait , en raison de termes et de définitions trop généraux ou imprécis, engendrer aucune obligation effective à son égard ;
Que la cour ne saurait approuver cet argument de la part d’un professionnel, qui se sert habituellement de ces clauses type pour nouer ses relations avec les propriétaires qui lui confient leurs biens à gérer ;
Qu’en outre, la lecture des deux articles ci-dessus rappelés montre que les missions confiées, bien que nombreuses, sont claires et précises et toutes en relation avec l’activité de gestionnaire et les diligences qui sont normalement attendues de ce professionnel ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de considérer que le mandat serait incomplet, qu’il est, au contraire, possible d’en faire application dans le cadre d’un examen concret des griefs exposés par M. X ;
Qu’en revanche, au regard des dispositions du IV des conditions générales qui fixent à 10 ans la limite de renouvellement du mandat par tacite reconduction, ce mandat, signé le 19 avril 2000, est arrivé à terme le 19 avril 2010 ;
Que le CABINET GALLI ayant toutefois accompli des actes de gestion au-delà de cette période, il y a lieu de qualifier ceux-ci comme intervenus dans le cadre de la gestion d’affaires ;
- dossier VAKELEBANTU-Y
Considérant qu’au soutien de son appel, M. X reproche au CABINET GALLI d’avoir laissé se renouveler tacitement le bail au 29 avril 2003 alors que les locataires avaient cessé de régler les loyers à compter d’avril 2002 ;
Qu’il ajoute que la faute du mandataire s’est poursuivie pendant plus de 3 ans, celui-ci n’ayant effectué aucune diligence pour mettre les locataires en demeure de régler les arriérés de loyers, pour en poursuivre le recouvrement par la voie judiciaire et engager une procédure d’expulsion ;
Considérant que le CABINET GALLI conteste le bien fondé de ce grief en soulignant que le mandat de gestion ne contient aucune disposition spécifique l’obligeant à diligenter des poursuites judiciaires à l’encontre des locataires dès les premiers impayés ;
Qu’en l’espèce, il a vérifié les capacités financières des locataires lors de la signature du bail ;
Que, par ailleurs, aucune faute ne saurait lui être reprochée du fait de la reconduction tacite du bail, le non renouvellement du bail ou sa résiliation pour cause d’arriérés de loyers restant à la discrétion du bailleur ;
Qu’il estime que le grief d’absence de caractère « spontané » de l’initiative de la procédure de recouvrement et d’expulsion n’est pas fondé et qu’il doit être également relevé l’absence d’une prétendue « demande » de la part de M. X ;
Qu’il a d’ailleurs fait délivrer un commandement de payer en date du 20 juillet 2005 ainsi qu’une assignation en acquisition de clause résolutoire et en expulsion par acte d’huissier en date du 17 novembre 2005 ;
Considérant qu’aux termes des dispositions du contrat de location, celui-ci est 'résilié immédiatement de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice, deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées ou en cas de non versement du dépôt de garantie…' ;
Considérant que, dès lors que le même contrat fait obligation au locataire de payer mensuellement ses loyers et charges au terme convenu, la combinaison de cette obligation avec les dispositions ci-dessus rappelées permet au bailleur ou à son mandataire d’agir dès le premier défaut de paiement ;
Que, toutefois, s’il ne fait pas obligation à ce mandataire, qui gère les intérêts de son mandant, d’agir immédiatement en ce sens, il lui incombe néanmoins de faire la preuve des diligences accomplies pour obtenir le paiement des loyers et pour éviter que le non-paiement de ceux-ci ne perdure dans le temps ;
Que ces locataires, entrés dans les lieux le 29 avril 2000, ayant cessé de payer leur loyers en 2002, ce que ne conteste pas le CABINET GALLI, celui-ci , qui n’a fait une sommation de payer que le 20 juillet 2005, sans démontrer d’autres diligences antérieures utiles, ne peut prétendre qu’il n’a pas manqué à son obligation de moyen et commis de faute dans la gestion de cette location ;
Que face au non paiement des loyers depuis une année, il se devait, également, de faire jouer la clause résolutoire, comme il en avait le pouvoir, ce qui n’impliquait nullement de saisir une juridiction, et, à défaut, il se devait, au moins, d’informer M. X de la situation et de requérir ses instructions ;
Que ne démontrant nullement l’avoir fait, sa faute est également caractérisée de ce chef ;
Que ses fautes sont en lien direct de causalité avec le préjudice puisqu’elles ont fait perdre à M. X une chance d’avoir pu obtenir le versement des loyers ou d’éviter l’accroissement des sommes dues, qu’il convient d’évaluer cette perte de chance à la somme de 10000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts échus par année entière, conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du Code civil,
-dossier époux Z
Considérant que l’appelant rappelle que dès novembre 2007, M. et Mme Z ont cessé de régler les loyers alors que c’est seulement le 27 janvier 2011 que le CABINET GALLI a demandé à un huissier de délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire et que, quoique le commandement n’ait pas été suivi d’effet, le CABINET GALLI n’a pas cru devoir diligenter une procédure d’expulsion ;
Qu’en outre, le CABINET GALLI n’a pas réactualisé le montant des provisions sur charges payables ;
Considérant que le CABINET GALLI réplique qu’il a, à l’époque de l’entrée initiale dans les lieux, procédé aux vérifications lui incombant sur la solvabilité de M. et Mme Z et leurs capacités financières à se voir consentir le bail ;
Qu’il précise avoir fait délivrer un premier commandement de payer aux époux Z le 27 janvier 2011, soit avant la lettre de relance de M. X du 3 avril 2011;
Que c’est M. X qui lui avait donné instructions de ne pas poursuivre la procédure d’expulsion à la suite du premier commandement de payer ;
Que, s’agissant des charges récupérables, le CABINET GALLI fait valoir qu’il communiquait tous les ans à M. X le relevé de compte de copropriété que lui adressait le syndic et sur lequel est mentionné le montant des charges locatives afférent à chaque lot de copropriété et que la prétendue faute de gestion ayant consisté à ne pas actualiser le montant de la provision sur charges dès 2012 n’est pas établie ;
Qu’à titre subsidiaire, le CABINET GALLI dénie tout lien de causalité entre les fautes reprochées et les préjudices pour lesquels il est demandé une indemnisation ;
Considérant cependant que le CABINET GALLI reconnaît dans ses conclusions que les premiers impayés de loyers sont intervenus en 2007 ;
Que n’ayant fait délivrer un premier commandement de payer aux époux Z que le 27 janvier 2011, dans le cadre de ce qu’il y a lieu de qualifier de gestion d’affaires, et ne justifiant pas de diligences accomplies antérieurement, il y a lieu de dire qu’il a commis une faute dans sa gestion ;
Que les pourparlers en cours, selon le CABINET GALLI, entre M. X et les époux Z en 2010-2011 et qui s’expliquent, le cas échéant, par l’importance de la dette de ceux-ci et le souhait de M. X d’obtenir que celle-ci puisse s’éteindre à l’occasion d’une vente d’un bien immobilier appartenant à ses locataires, ne saurait effacer la faute antérieurement commise par le CABINET GALLI ;
Considérant qu’ à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, soit au 17 avril 2012, M. et Mme Z avaient déjà accumulé un arriéré de loyers et de charges de 50.792,91 euros ;
Considérant, en revanche, qu’il n’y a pas lieu de retenir une faute du CABINET GALLI s’agissant de réactualiser les charges, le mandat ne lui donnant mission que pour 'procéder à la révision du loyer’ ;
Que le défaut de diligences du CABINET GALLI, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur une éventuelle faute commise dans l’examen initial de la solvabilité des locataires, est en lien direct de causalité avec le préjudice puisqu’elle a ainsi fait perdre à M. X la possibilité de récupérer cette somme ou, pour le moins, de l’empêcher d’atteindre un tel montant, qu’il convient, en conséquence, au regard de l’absence de diligences du CABINET GALLI, d’évaluer cette perte de chance à la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts échus par année entière, conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du Code civil ;
Sur les appels en garantie:
-ALLIANZ
Considérant que cet assureur dénie sa garantie en faisant valoir qu’à compter du 19 avril 2010, la société EUROPE IMMOBILIER GALLI ne disposant plus d’un mandat écrit, les garanties ne peuvent s’appliquer ;
Qu’au surplus, les polices souscrites par la société GALLI tant auprès d’elle que des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S sont des polices dites « en base réclamation », que la garantie est donc déclenchée par la réclamation de la victime, qui doit intervenir dans la période de couverture ;
Qu’il en résulte que les sinistres dont le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation peuvent être couverts par la police ALLIANZ en cas de réclamation postérieure uniquement si :
' La réclamation intervient dans le délai subséquent prévu au contrat et,
' La garantie n’a pas été resouscrite ;
Qu’en l’espèce, la réclamation est intervenue dans le délai subséquent prévu au contrat mais la société GALLI a souscrit une nouvelle police responsabilité civile auprès des SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S à compter du 1er janvier 2012, également en base réclamation, qu’il appartient donc aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de garantir le sinistre ;
-LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S
* nullité du contrat
Considérant, en premier lieu, que cet assureur soutient la nullité du contrat pour absence d’aléa, absence de cause du fait de l’absence d’aléa lors de la souscription et fausse déclaration intentionnelle du risque ;
*conditions de la garantie
Qu’à titre subsidiaire, il ajoute que, faute d’un mandat écrit, la garantie ne peut être accordée ;
Qu’enfin, le CABINET GALLI n’a pas fait de déclaration de sinistre dans le délai imparti;
Considérant que ce dernier répond que l’ancien assureur 'devra traiter la réclamation si (l’assuré) a eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de (sa) nouvelle garantie ('). S’il n’a pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de la nouvelle garantie, c’est (le) nouvel assureur qui accueillera la réclamation’ ;
Que, par suite, il conteste qu’il puisse être valablement soutenu qu’il aurait eu connaissance de la réclamation de M. X avant son changement d’assureur de sorte qu’il estime que la garantie est due par LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S ;
Qu’il ajoute, pour contester la demande au titre de la nullité, que le fait que M. X aurait « fait part de son mécontentement » ou de « reproches », des « plaintes » exprimées dans un courrier, ou qu’il aurait « [menacé] 'd’engager une procédure en responsabilité civile », ou encore qu’il aurait existé un «risque important de voir engager sa responsabilité», ou enfin qu’il aurait été « à craindre une assignation », ne peuvent valablement s’analyser en un « risque déjà réalisé » ;
Que l’absence de réclamation, seul acte de nature à donner lieu à l’existence d’un « risque déjà réalisé », invalide la thèse de l’existence du « risque déjà réalisé » ;
Qu’en outre, le grief tiré des prétendues connaissance et dissimulation qu’il aurait fait d’un risque déjà réalisé, alors qu’en tout état de cause, la réalisation du risque dépendait de la décision qu’aurait rendu le Tribunal de grande instance de Créteil saisi en première instance, doit conduire à l’écarter ;
Que, par ailleurs, le non respect du délai de déclaration de sinistre est dû au fait que son courtier lui avait demandé de faire cette déclaration au précédent assureur ;
Que, si la Cour devait ne pas faire droit à ses arguments, il lui serait alors demandé de condamner ALLIANZ à garantir le sinistre ;
SUR CE,
-application dans le temps des garanties
Considérant qu’en application de l’article L124-5 al.4 à 6 du code des assurances :
« La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie ;
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret ;
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4" ;
Considérant, en l’espèce, que pour la période du 19 avril 2000 jusqu’au 31 décembre 2011, l’assureur responsabilité civile professionnelle du CABINET GALLI était la société ALLIANZ et, qu’à
compter du 1er janvier 2012, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S lui ont succédé, étant précisé que les deux polices sont établies en base réclamation ;
Considérant que la période pour laquelle M. X a obtenu la condamnation du CABINET GALLI entre ainsi de façon continue dans le cadre d’une période de couverture de la responsabilité civile professionnelle, quel que soit l’assureur ;
Considérant qu’aux termes du contrat ALLIANZ, Titre I « Définitions générales », la réclamation est définie comme suit :
« On entend par réclamation toute mise en cause écrite amiable ou judiciaire de la responsabilité de l’Assuré adressée par le tiers à l’Assuré et/ou l’Assureur et/ou GRAS
SAVOYE » ;
Que le contrat des SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S la définit comme la « mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l’assuré ou à l’assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. (') » ;
Considérant que, par courrier du 7 novembre 2005, M. X écrivait au CABINET GALLI : 'par la présente, je vous mets en demeure d’avoir à faire cesser immédiatement l’hémorragie financière que je subis du fait de votre inertie… à prendre des les dispositions urgentes qui vous incombent aux fins non seulement de faire partir M. A-B de mon appartement mais aussi et surtout de récupérer le très important montant que constituent ses retards de paiement depuis bientôt 3 ans’ ;
Qu’il ajoutait: 'point n’est besoin de vous rappeler que c’est vous qui avez mis ce locataire dans mon appartement sans avoir pris la moindre précaution de vous assurer de sa responsabilité ni des dispositions de nature à garantir cette insolvabilité. Je ne vous ferais pas l’injure de vous rappeler les responsabilités qui sont celles d’une agence immobilière';
Qu’il concluait ainsi : 'je vous avertis tout simplement que la présente vaut mise en demeure et que votre agence doit prendre sa responsabilité… sous peine de voir cette affaire transmise à mon confrère avocat à Paris, lequel assignera en responsabilité votre agence en vue de lui faire payer le montant que reste me devoir M. A-B…' ;
Qu’il s’en déduit que ce courrier, qui met directement en cause la responsabilité du CABINET GALLI, doit être considéré comme une réclamation claire et précise au sens de l’une et l’autre des polices ;
Qu’en outre, par courrier du 19 décembre 2011, le conseil de M. X a informé le CABINET GALLI de ce qu’il l’assignait en responsabilité pour ces faits et sollicitait les coordonnées de son assureur ;
Que le CABINET GALLI avait donc connaissance du fait dommageable antérieurement à la date de résiliation ou d’expiration de la police avec ALLIANZ de sorte qu’il ne saurait mobiliser la garantie du second assureur ;
-mise en oeuvre de la garantie d’ALLIANZ
Considérant qu’aux termes de la police sont exclues « les conséquences pécuniaires résultant d’activité ou d’opérations exercées par l’assuré dans les conditions suivantes : toute absence de mandat écrit entre l’assuré et son client » ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que les faits, qui ont entraîné la reconnaissance de la responsabilité du CABINET GALLI, se sont déroulés de courant 2002 à courant 2012 alors que depuis le 19 avril 2010 le mandat écrit donné par M. X était venu à terme ;
Qu’il en découle que pour la période postérieure au 19 avril 2010, la CABINET GALLI ne peut prétendre mobiliser la garantie d’ALLIANZ, qu’en conséquence, cette garantie ne lui sera accordée que pour la période antérieure, soit à hauteur de 80% des sommes qu’il a été condamnées à payer à M. X ;
Sur la demande de dommages et intérêts du CABINET GALLI:
Considérant que celui-ci ne démontrant aucune faute ou abus de droit de M. X , sera débouté de sa demande ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Considérant que l’équité commande de condamner le CABINET GALLI à payer la somme de 4 000 euros au profit de M. X et, in solidum avec ALLIANZ, une somme de 3000 euros au profit des SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S, qu’en revanche, il convient de débouter de le CABINET GALLI et ALLIANZ de leurs demandes à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société EUROPE IMMOBILIER CABINET GALLI à payer à M. C-D X la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts échus par année entière, conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du Code civil ;
Condamne la société ALLIANZ à garantir la société EUROPE IMMOBILIER CABINET GALLI à hauteur de 80% des sommes que celle-ci devra payer à M. X en exécution du présent arrêt ;
Met hors de cause LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S ;
Condamne le CABINET GALLI à payer la somme de 4 000 euros au profit de M. X et, in solidum avec ALLIANZ, une somme de 3 000 euros au profit des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société EUROPE IMMOBILIER CABINET GALLI et ALLIANZ de leurs demandes à ce titre et les condamne in solidum aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
F.F. de Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Obligation ·
- Forfait ·
- Titre exécutoire ·
- Ministère
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Métal lourd ·
- Apport
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Véhicule ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Camion ·
- Livraison ·
- Sanction ·
- Gasoil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Commune ·
- Délivrance ·
- Bâtiment ·
- Part
- Conseil d'etat ·
- Demande d'aide ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Suisse
- Justice administrative ·
- Restauration collective ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Syndicat ·
- Contentieux ·
- Coq ·
- Retraite ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Délai ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Irrecevabilité
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Métal lourd ·
- Apport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Arbitrage ·
- Ordonnance ·
- Ordre des avocats ·
- Pacte ·
- Lettre recommandee ·
- Débours ·
- Réception
- Hôtel ·
- Faute inexcusable ·
- Travail ·
- Fumier ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Gérant ·
- Physique ·
- Agression
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Pièces ·
- Achat ·
- Décision juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.